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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00464 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VBBF
MINUTE N° 25/1064 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [J] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
Mme [L] [T], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent CHEVALIER
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 23 juin 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2024, l'[5] (ci-après « l'[7] ») a fait signifier à Monsieur [J] [M] une contrainte émise le 11 mars 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 9 038,27 euros correspondant aux cotisations des régimes de base et complémentaire de retraite, et aux majorations de retard correspondantes au titre de l’année 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2024, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
L'[7], valablement représentée, a réitéré à l’audience les termes de son courrier du 23 avril 2025 en indiquant son souhait de se désister du recouvrement de sa contrainte.
Valablement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 15 mars 2025, Monsieur [M] n’a pas comparu mais a, par courriel du 24 avril 2025, indiqué se désister de son opposition à contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il résulte de l’article 395 du même code que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Il est constant que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
En l’espèce, l’URSSAF [4] renonçant au bénéfice de sa contrainte et se désistant de sa demande, l’opposition de Monsieur [M] à la contrainte est sans objet.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance de l’URSSAF [4] ;
— Constate que la contrainte est devenue sans objet, l’URSSAF [4] renonçant à en poursuivre l’exécution ;
— Déclare en conséquence sans objet l’opposition à contrainte ;
— Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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