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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02623 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJJU
AFFAIRE :
Monsieur [Z] [D]
Madame [R] [D]
C/
S.D.C. [E] JAURES, pris en son syndic bénévole Monsieur [P] [V]
Monsieur [F] [D]
JUGEMENT contradictoire du 06 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [Z] [D]
Madame [R] [D]
S.D.C. [E] JAURES
Monsieur [F] [D]
2 Service Régie
délivrées le 06/11/2025
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le 25 Mai 1987 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
ROYAUME UNI
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
Madame [R] [D]
née le 31 Mars 1996 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
ROYAUME UNI
représentée par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.D.C. [E] JAURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic bénévole Monsieur [P] [V] sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandie CASTAGNON, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
prononcé par mise à disposition au greffe le 06 NOVEMBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 16 avril 2025, Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 15], pris en son syndic en exercice Monsieur [V] [P], et Monsieur [F] [D], par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [D] ont soutenu les termes de leur assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, et a sollicité de :
Ordonner le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties, et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] à la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] a sollicité de :
Débouter les demandeurs de leur demande indemnitaire ;Condamner les demandeurs à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [F] [D] a sollicité de :
Fixer les frais de bornage à la charge des demandeurs ; Homologuer le procès-verbal de bornage partiel versé aux débats ;Condamner les demandeurs à une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage
Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [D] sollicitent le bornage de leur parcelle avec celle des deux parcelles qui lui sont contiguës, dont celle appartenant à Monsieur [F] [D].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande à l’homologation, dans la mesure où le bornage judiciaire est de droit.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner un bornage judiciaire selon les modalités ci-après définies, et de désigner un expert aux fins notamment de proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties, de procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et, dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage. Le cas échéant, il pourra être dressé un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert. Enfin, la provision pour expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La faute visée par ce texte implique, s’agissant de l’abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En l’espèce, le seul fait pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’un jugement avant dire droit, les demandes accessoires seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise et COMMET à cet effet la SELARL GEOEXPERTISE, prise en la personne de Monsieur [J] [O] (0494262044, [Courriel 12]), expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8], avec la mission suivante :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel ;consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites de leurs parcelles, les contenances y figurant ;rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;proposer les limites séparatives des propriétés de chacune des parties ;procéder à la pose de bornes en cas de conciliation des parties et, dans ce cas, dresser un procès-verbal de bornage ;le cas échéant, dresser un plan des lieux mentionnant les limites revendiquées par les parties et celles proposées par l’expert ;
DIT que l’expert fera connaître son délai sans acceptation et que, dans l’hypothèse d’un refus ou d’un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
DIT que Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [D] devront consigner auprès de la régie annexe d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Toulon la somme de 2 000 € à valoir sur les frais d’expertise, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en triple exemplaire et en adresser copie à la juridiction ainsi qu’à chacune des parties dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, sauf prorogation qui serait accordée sur sa demande ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Toulon situé [Adresse 13] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 9 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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