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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 24/00266 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EVXQ
AFFAIRE : [S] [F] / [O] [L], S.A.S. J-C AUTOS, S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 13], S.A.S. RENE HAELVOET EXPERTISES
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTO CONTROLE [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.A.S. J-C AUTOS (EWIGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. RENE HAELVOET EXPERTISES
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 29 Avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Me Vincent NICOLAS
— expédition à Me Aurore ARTAUD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 27 février 2021, Monsieur [S] [F] a acquis un véhicule d’occasion AUDI de type TT immatriculé [Immatriculation 10], mis en circulation pour la première fois le 21 décembre 2010, auprès de Madame [O] [L] par l’intermédiaire de la société EWIGO, moyennant un prix de 17.445,76 euros.
Antérieurement à la vente, le 3 février 2021, le véhicule a été confié à la société AUTO CONTROLE SAINT [Localité 11], laquelle a effectué un contrôle technique et constaté la présence d’une défaillance mineure s’agissant des vitrages arrière.
Peu après la réception du véhicule précité par Monsieur [S] [F], le 4 mars 2021, celui-ci a été affecté d’une panne et confié au concessionnaire AUDI à [Localité 12], qui a procédé au remplacement de la pompe à essence.
Les 15 et 16 mars 2021, le véhicule a été affecté d’une nouvelle panne et confié au concessionnaire AUDI de [Localité 12], lequel a procédé une seconde fois au remplacement de pompe à essence au titre de sa garantie, ainsi qu’au remplacement du filtre à essence.
Le 12 avril 2021, le véhicule a été confié une troisième fois au concessionnaire AUDI de [Localité 12] à la suite de la survenance d’une panne matérialisée par un manque de puissance avec fumée à l’échappement et allumage du voyant moteur au tableau de bord.
En raison de ces diverses difficultés, le 13 avril 2021, Monsieur [S] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Madame [O] [L], sollicité la résolution de la vente. Il a par ailleurs informé la société EWIGO de la situation.
En l’absence de retour de Madame [O] [L], Monsieur [F] a pris attache avec son assureur de protection juridique, la société MMA ASSURANCES, qui a diligenté une expertise amiable et missionné le cabinet EXPERTISE et CONCEPT pour y procéder.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 15 juin 2021, à laquelle ont été convoquées Madame [O] [L] ainsi que la société EWIGO.
Le rapport d’expertise établi le 12 juillet 2021 a notamment identifié la présence de deux anomalies, une avarie moteur et des malfaçons résultant de la réparation sur la structure du véhicule (carrosserie), décrites comme suit :
— Le grippage de l’injecteur n°1 en position ouverte ;
— Le véhicule a fait l’objet d’un sinistre accident de la circulation et classé VE (véhicule endommagé avec interdiction de circuler) en novembre 2018, l''interdiction de circuler n’ayant été levée qu’en novembre 2020
L’expert a par ailleurs conclu à l’origine antérieure des défauts précités.
— 2 -
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, l’assureur de Monsieur [S] [F] a sollicité la résolution de la vente du véhicule auprès de Madame [O] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2022, une nouvelle mise en demeure a été adressée par l’intermédiaire du conseil de Monsieur [S] [F] à Madame [O] [L].
Compte-tenu du silence de Madame [O] [L], Monsieur [S] [F] a fait assigner cette dernière devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint ETIENNE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] [I].
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2023, concluant comme suit :
« Le jour de la mise en vente du véhicule, Madame [O] [L] connaissait les dysfonctionnements du moteur et le problème de tenue de route qui avaient été signalés par le garage GVA BYMYCAR LOIRE. Madame [O] [L] ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été gravement accidenté, que la réparation s’était limitée aux éléments extérieurs visibles de la carrosserie et que le problème de tenue de route avait pour origine la déformation du passage de roue et le longeron fissuré. Le contrôle technique AUTO CONTROLE [Localité 13] devait signaler dans son premier procès-verbal la fissure au longeron en défaillance critique avec obligation de réparation. Le cabinet RENE HAELVOET EXPERTISES a délivré un rapport attestant que le véhicule pouvait être remis en circulation, sans avoir ni contrôlé ni vérifié la qualité de la réparation. L’ensemble de ces désordres ne pouvaient être détectés par un acheteur profane. ".
Dans ces conditions, par exploits en date des 21 et 27 décembre 2023 et du 19 janvier 2024, Monsieur [S] [F] a fait assigner Madame [O] [L], la société J-C AUTOS (EWIGO), la société AUTO CONTROLE SAINT GENEST et la société RENE HAELVOET EXPERTISES devant le Tribunal de céans.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, Monsieur [S] [F] demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1641, 1644, 1645, 1240 et 1991 du code civil, ainsi que des articles L.327-4, L.327-5 et R.326-2 du code de la route, de :
— Condamner Madame [L] à venir reprendre son véhicule à ses frais, ce sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [L] à restituer à Monsieur [S] [F] le prix de vente d’un montant de 17.445,76 euros ;
— Condamner Madame [L] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [S] [F] comme suit :
942,59 euros au titre des réparations ; 2.223,72 euros au titre des frais de gardiennage ; 3.052,22 euros au titre des frais d’assurance ; 35.376 euros au titre du trouble de jouissance ; 2.575 euros au titre des frais d’expertise ; – Condamner solidairement les sociétés AUTO CONTROLE [Localité 13], RENE HAELVOET EXPERTISES et EWIGO à garantir les condamnations prononcées au profit de Monsieur [F] au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [L] à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Vincent NICOLAS, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société AUTO CONTROLE [Localité 13] demande au Tribunal de céans, au visa de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 concernant le contrôle technique des véhicules légers, des articles 1240, 1353 et 1641 et suivants du code civil et des articles 6, 9 et 16 du code de procédure civile, de :
— Débouter purement et simplement Monsieur [S] [F] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AUTO CONTROLE [Localité 13] en principal, intérêts et frais, à titre principal en l’absence de preuve de l’existence d’éventuelles défaillances majeures visibles qu’elle aurait omis de signaler et, à titre subsidiaire, en ce que le contrôleur technique n’est pas tenu de restituer le prix de vente mais uniquement la perte de chance de négocier auprès de Madame [L] la diminution du prix de vente du véhicule litigieux, sans que Monsieur [S] [F] ne rapporte toutefois la preuve de cette perte de chance ;
— Condamner Monsieur [S] [F] ou toute partie succombant à la présente instance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [S] [F] ou toute partie succombant à la présente instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Aurore ARTAUD, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien de celles-ci.
Madame [O] [L], la société JC-AUTOS (EWIGO) et la société RENE HAELVOET EXPERTISES n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 29 avril 2025. Ce jour l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées par Monsieur [S] [F] à l’encontre de Madame [O] [L]
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
Au cas d’espèce, il ressort de manière parfaitement claire du rapport d’expertise amiable ainsi que du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule litigieux présente un dysfonctionnement moteur, décrit en 2021 de la manière suivante : « présence anormalement élevée de carburant dans le cylindre n°1 (à corréler avec la bougie noyée et la dilution de l’huile moteur) trahissant un blocage de l’injecteur en position ouverte (à corréler avec le défaut » pression d’injection / de système carburant trop faible ".
A cet égard, l’expert judiciaire indique que l’origine des pannes successives rencontrées par Monsieur [S] [F] est en lien avec ce dysfonctionnement moteur, probablement dû aux conditions de stockage du véhicule durant les deux années de réparation consécutives à l’accident de circulation et ayant conduit à son classement comme « véhicule gravement accidenté ».
A ce sujet, l’expert judiciaire note que la réparation en suite de cet accident a été limitée aux éléments extérieurs visibles de la carrosserie, l’inspection visuelle du véhicule démontrant toutefois s’agissant du longeron gauche « sa rallonge démontable a été redressée et certaines soudures de la plaque de fermeture ont été recouvertes avec du joint souple pour imiter la soudure », l’expert constatant en outre que le longeron est fissuré au niveau d’une soudure de liaison, cette fissure se prolongeant sur toute la hauteur du longeron et continuant en remontant vers la partie haute du passage de roue. Après dépose du cache plastique de protection des passages de roue avant, l’expert constate également « côté gauche, que des tôles de renfort sont déformées, décollées et des rivets de fixation arrachés ».
Le 15 juin 2021, le cabinet en charge de l’expertise amiable constatait déjà " La présence d’une trace de réparation non conforme aux règles de l’art sur la rallonge du longeron avant gauche ; surépaisseur (renfort ?), présence de joint souple sur les soudures de la tôle de fermeture… Absence de la tôle de protection sous moteur ; rupture cassure du pare boue avant gauche. ".
Les deux expertises s’accordent par ailleurs quant à l’antériorité des désordres constatés, rappelant à cet égard que Monsieur [V] [L] avait fait réaliser un entretien du véhicule le 16 février 2021 lequel relevait déjà un dysfonctionnement moteur ainsi qu’une mauvaise tenue de route. Il est en outre relevé que les pannes rencontrées par Monsieur [S] [F] sont survenues très rapidement après l’acquisition du véhicule litigieux.
Par ailleurs, l’expert a retenu un coût de remise en état du véhicule d’un montant de 16.467,67 euros, outre les frais de remise en service du véhicule en raison de son immobilisation prolongée, concluant par conséquent au fait que le véhicule, bien que techniquement réparable, est économiquement irréparable. De ce fait, compte tenu de l’importance du coût de reprise, de la gravité de l’avarie et de l’immobilisation du véhicule de ce fait, il est incontestable que Monsieur [S] [F] n’aurait pas acquis le véhicule à ses conditions s’il avait eu une connaissance complète des vices cachés affectant le véhicule.
En conséquence, il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du 27 février 2021 conclu entre Monsieur [S] [F] et Madame [O] [L], portant sur le véhicule de marque AUDI modèle TT, immatriculé [Immatriculation 10].
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Madame [O] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 17.445,76 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Inversement, la restitution du véhicule est ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [F] à l’égard de Madame [O] [L]
Conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, le vendeur est tenu à la restitution du prix, et à rembourser l’acquéreur des frais occasionnées par la vente dont l’objet est affecté d’un vice caché, sauf s’il connaissait le vice de la chose ; dans ce cas, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. En cas d’ignorance des vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
De plus, il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices affectant la chose contrairement au vendeur profane, pour qui la preuve de cette connaissance doit être rapportée.
En l’espèce, il ne saurait être contesté que Madame [O] [L] est un particulier qui a vendu son véhicule à Monsieur [S] [F] par l’intermédiaire de la société EWIGO. Il y a de ce fait lieu de retenir la qualité de vendeur profane de Madame [O] [L].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le 16 février 2021, la société [V] [L], domicilié à la même adresse que Madame [O] [L], a confié l’entretien du véhicule litigieux au garage GVA BYMYCAR LOIRE lequel a indiqué au terme de sa facture « déclenchement intempestif de l’ESP et mauvaise tenue de route, prévoir diag (forfait 199 euros TTC minimum) ».
Ces éléments établissent que la venderesse avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, étant au demeurant constaté que l’historique établi par le cabinet d’expert en charge de l’expertise amiable met en évidence que Madame [O] [L] avait acquis le véhicule le 19 novembre 2020, le mandat conclu avec la société EWIGO étant daté du mois de décembre 2020 et la vente du véhicule au profit de Monsieur [S] [F] étant intervenue le 27 février 2021, soit à peine 3 mois plus tard.
Dès lors, Madame [O] [L], qui ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule, sera tenue de tous les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Monsieur [S] [F].
a. Sur le préjudice matériel
Monsieur [S] [F] justifie des frais engagés au titre des réparations consécutives aux pannes ayant affecté le véhicule et en lien avec les désordres exposés ci-dessus, ce à hauteur de 942,59 euros. Il justifie en outre des sommes exposées au titre des frais de gardiennage du véhicule, à hauteur de 2.223,72 euros, selon quittances de loyer versées aux débats. Enfin, il produit les échéanciers d’assurance justifiant de ce qu’il a exposé la somme de 3.052,22 euros au titre de l’assurance du véhicule.
Madame [L] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 6.218,53 euros au titre du préjudice matériel subi par ce dernier.
b. Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [S] [F] sollicite au titre du préjudice de jouissance la somme de 35.376 euros, correspondant à 100% du prix de la location d’un véhicule équivalent au véhicule litigieux durant une période de 33 mois, estimant que la mauvaise foi dont a fait preuve Madame [O] [L] doit être prise en compte dans l’indemnisation de ce poste.
Etant rappelé que la connaissance des vices par l’acheteur profane conduit déjà à l’indemnisation intégrale des préjudices subis, l’estimation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [F] sera effectuée conformément à la jurisprudence habituelle, c’est-à-dire selon la méthode de la millième de la valeur du véhicule.
Il en découle que Madame [O] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 17.271,30 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ce dernier (30x33x17.445,76/1.000).
c. Sur les frais d’expertise
Tenant compte de l’ordonnance de taxe versée aux débats, Madame [O] [L] sera enfin condamnée à payer la somme de 2.575 euros à Monsieur [S] [F] au titre des frais d’expertise engagés par ce dernier.
II. Sur la demande en condamnation des sociétés EWIGO, AUTO CONTROLE SAINT [Localité 11] et RENE HAELVOET EXPERTISES à garantir Madame [L] des condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [F]
Monsieur [S] [F], se fondant sur l’article 1240 du code civil, sollicite la condamnation in solidum des sociétés EWIGO, AUTO CONTROLE [Localité 13] et RENE HALVOET EXPERTISES à garantir Madame [L] des condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [F].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est en outre de droit constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Toutefois, si les développements au titre de l’engagement de la responsabilité délictuelle des sociétés EWIGO, AUTO CONTROLE [Localité 13] et RENE HAELVOET EXPERTISES pour avoir commis une faute à son égard et concouru à son dommage auraient éventuellement pu conduire Monsieur [S] [F] à solliciter la condamnation de ces sociétés à l’indemniser du préjudice subi, ce dernier est mal fondé à solliciter leur condamnation à garantir Madame [L] des condamnations prononcées au profit de Monsieur [S] [F].
Monsieur [S] [F] sera par conséquent débouté de ses demandes sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail de son argumentation s’agissant des manquements reprochés à chacune des sociétés.
III. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner Madame [L], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable de la condamner à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [F] au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI type TT immatriculé [Immatriculation 10] intervenue le 27 février 2021 entre Madame [O] [L] et Monsieur [S] [F] ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à restituer à Monsieur [S] [F] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 17.445,76 euros ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule à l’adresse indiquée par Monsieur [S] [F], ce sous astreinte de 5 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant signification du jugement, et pour une durée de 90 jours ;
DIT que passé ce délai, Madame [O] [L] sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [S] [F] étant libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Monsieur [S] [F] les sommes suivantes :
— 6.218,53 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 17.271,30 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— 2.575 euros au titre des frais d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de ses demandes formées à l’encontre des sociétés J-C AUTOS (EWIGO), AUTOCONTROLE [Localité 13] et RENE HAELVOET EXPERTISES ;
CONDAMNE Madame [O] [L] aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [L] à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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