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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00595 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXK
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [Q] [I]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00595 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXK
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [V] [U], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur [L] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [M], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/00595 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAXK
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [Q] [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 10 avril 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 06 mars 2024 et signifiée le 04 avril 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3.930,00 €, relative aux cotisations et contributions sociales (3.628 €) et majorations de retard (302 €) dues et exigibles au titre :
— de la régularisation 2022,
— des 1er et 2ème trimestre 2023,
— du 4ème trimestre 2022.
Après échec de la tentative de conciliation et plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions transmises à la partie adverse et au greffe par courriel du 15 décembre 2025 et demande au tribunal de :
— Déclarer régulières la mise en demeure du 01/06/2023 et la contrainte signifiée le 04/04/2024 ;
— Valider la contrainte en son montant ramené à 2.493 €, au titre des cotisations et 146 € de majorations de retard relative à la régulatisation 2022 et au 4ème trimestre 2022, outre les frais de signification de contrainte de 72,48 €;
— Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble de demandes, fins et conclusions de Mme [I].
Elle fait principalement valoir que la mise en demeure notifiée à Mme [I] précise bien la cause, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et qu’elle est donc parfaitement régulière, sans nécessité que la signature soit identifiée, la seule dénomination de l’organisme social étant suffisante. Elle ajoute que la contrainte faisant expressément mention à cette mise en demeure est également régulière.
Elle expose ensuite que le compte cotisant de Mme [I] est toujours débiteur ajoutant que les justificatifs de paiement produits ont tous été pris en compte. Elle précise en outre que les sommes restant dues portent exclusivement sur la régularisation de l’année 2022 et le 4ième trimestre 2022. Elle rappelle enfin que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et s’en rapporte à ses écritures pour le détail des calculs.
En défense, Mme [I], développe oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer bien fondée son opposition à contrainte ;
— Annuler la mise en demeure du 01/06/2023 et la contrainte du 06/03/2024 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 4.357 € en remboursement du trop versé ;
— A titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement au maximum prévu par la loi ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et en tout état de cause une somme de 1.000 €, outre les majorations réclamées dans la contrainte ;
— Condamner l’URSSAF Île-de-France aux entiers dépens.
Mme [I] fait principalement valoir l’irrégularité de la mise en demeure au motif qu’elle ne comporte aucun nom mais seulement une signature non identifiable. Elle ajoute que cette mise en demeure lui réclamait des sommes indues puisque le montant de la contrainte a été inférieur au montant de la mise en demeure, faisant observer qu’à l’audience l’URSSAF réclame une somme encore inférieure.
Elle déclare être de bonne foi mais ne rien comprendre des sommes qui lui sont réclamées et de l’imputation des paiements et estime non seulement être à jour de ses cotisations mais que la caisse lui est redevable de la somme de 4 357 euros.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
La recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [I] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
La validité de la procédure de recouvrement :
Sur la nullité de la mise en demeure pour absence d’identification de la signature
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ; la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais codifié à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l’espèce puisque la mise en demeure du 1er juin 2023 adressée au cotisant par courrier recommandé dûment réceptionné, mentionne clairement qu’elle est délivrée par le directeur ou son délégataire de l’URSSAF d’Ile-de-France.
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’absence, dans la mise en demeure, du prénom et nom de son auteur doit être rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte qui ne permettent pas de connaître la nature, l’étendue et la cause des sommes réclamées
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. civ. 2e, 3 novembre 2016, n°15-20.433).
Il est constant que la contrainte n’est pas nulle dans l’hypothèse d’une réduction du montant de la créance de l’organisme de recouvrement entre celui figurant dans la mise en demeure et celui mentionné dans la contrainte (Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.367, Cass. 2e civ., 16 mars 2023, n° 21-16.724)
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure du 1er juin 2023 précise qu’elle est établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 26/05/2023 et mentionne :
— la nature des cotisations : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités;
— le récapitulatif du montant déjà payé et de celui restant à payer ;
— les périodes concernées, par année et par trimestre ;
— le montant des cotisations réclamées par périodes, en distinguant les cotisations, les majorations et pénalités, les montants déjà payés et ceux restants dus.
— le délai pour s’acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions sociales réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants déjà payés, les périodes à laquelle elles se rapportent et pour la régularisation 2022, le montant de la régularisation An-1/An-2.
Ensuite, il apparait que la contrainte délivrée le 06 mars 2024 à Mme [I] comporte un tableau faisant référence à la mise en demeure du 01/06/2023 et distinguant pour chaque période :
— d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations,
— d’autre part, les montants à déduire (déductions ou versements),
— et enfin, les montants restant à payer.
Dès lors, la mise en demeure et la contrainte litigieuses permettaient bien à Mme [I] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, étant observé qu’il n’est pas anormal que s’étant écoulé 10 mois entre la mise en demeure et la contrainte, les sommes ne soient plus identiques puisqu’elles prennent en compte les déductions et les versements effectués durant cette période et qui sont bien détaillés dans la contrainte. Par ailleurs, la cotisante ne saurait demander l’annulation de la contrainte au motif de l’absence de ventilation entre le principal et les majorations de retard du fait des versements opérés dès lors que ceux-ci s’imputent toujours en premier lieu sur le principal.
En conséquence, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière.
Sur le bien fondé du montant des sommes réclamées
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le revenu professionnel pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations personnelles d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant application des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux dispositions du code général des impôts qu’il énumère.
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Sur la base de ces textes, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte au cotisant en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
Mme [I] expose ne pas comprendre pourquoi l’URSSAF lui réclame toujours une somme au titre de la régularisation de l’année 2022 alors qu’elle a reçu un courrier de la caisse daté du 24 juin 2023 intitulé « régularisation des cotisations 2022 et appel des cotisations 2023 » dans lequel est mentionné un crédit de 4.017 euros imputé sur dettes antérieures (pièce n°3 de Mme [I] et pièce n°4 de la caisse) pas plus qu’elle ne comprend la variation du montant que l’URSSAF a continué à lui réclamer au titre de cette régularisation pour l’année 2022.
En préambule, il sera constaté que Mme [I] ne conteste ni le montant des revenus pris en compte par la caisse ni les taux appliqués pour le calcul des cotisations pas plus que les dates auxquelles ses revenus ont été déclarés.
Il résulte ainsi des pièces versées aux débats, que lors de la délivrance de la mise en demeure, du 1er juin 2023, soit antérieurement au re-calcul des cotisations opéré par l’URSSAF ayant donné lieu au courrier du 24 juin 2023 faisant suite à la réception des revenus 2022 par la DGFIF le 09 juin 2023, le total des cotisations et contributions calculées au titre de l’année 2022 correspondant à un montant de 10.263 € a été appelé et payé, par imputation, de la manière suivante (pièces n°2, n°6 et n°7 de la caisse) :
— 1er trimestre 2022 : 2207 € appelé et réglé le 30/03/2022 à hauteur de 1358 € et 849 € réglé le 06/05/2022
— 2ème trimestre 2022 : 2193 € appelé
— 3ème trimestre 2022 : 2196 € appelé et réglé le 16/09/2022
— 4ème trimestre 2022 : 874 € appelé et réglé le 06/05/2022 à hauteur de 151 € et 723 € réglé le 28/11/2022
La mise en demeure du 1er juin 2023 porte ainsi, et en particulier, sur un montant de : 2.796 euros de cotisations au titre de la régularisation 2022 (soit 932 + 1864 euros au titre de la régularisation N-1/N2) outre 145 euros de majorations de retard, ainsi que sur la majoration de retard de 37 euros au titre du 4ème trimestre 2022 qui devait être payé avant le 07/11/2022 (pièce n°7 de la demanderesse) et réglé le 28/11/2022.
A la suite de la réception le 09 juin 2023 des revenus 2022, l’URSSAF justifie par la capture d’écran du compte de la cotisante, que le montant définitif des cotisations a été recalculé pour un montant total de 6.246 € (au lieu des 10.263 € provisionnels) soit un différentiel de 4.017 euros. Ce montant actualisé des cotisations résulte également du relevé de situation comptable au 12 novembre 2025 adressé à Mme [I] (pièce n°12 de la cotisante).
L’URSSAF justifie de la ventilation de cette somme de 4.017 euros sur des périodes antérieures dues et non réglées (212 € du 06/05/2022, 820 € du 19/09/2022, 489 € du 28/11/2022 imputés sur la régularisation annuelle 2020) ainsi que sur une partie des cotisations dues au titre de l’année 2022 et objet du litige, (réduction à 0 € de la créance pour le 2ème trimestre 2022, 303 € de réduction de la régularisation annuelle 2022) donnant ainsi la ventilation suivante (pièce n°6 et 7 de la caisse) :
— 1er trimestre 2022 : 1.995 € appelé et réglé le 30/03/2022 à hauteur de 1.358 € et 637 € réglé le 06/05/2022
— 2ème trimestre 2022 : 2.193 € appelé (et réduite à 0 €)
— 3ème trimestre 2022 : 1.373 € appelé et réglé le 16/09/2022
— 4ème trimestre 2022 : 385 € appelé et réglé le 06/05/2022 à hauteur de 151 € et 234 € réglé le 28/11/2022
Ainsi si les cotisations portant sur chacun des trimestres 2022 ont toutes été payées, il apparaît néanmoins que la régularisation de l’année 2022 pour un montant de 2.796 euros mentionnée dans la mise en demeure du 1er juin 2023 (outre 145 euros de majorations) puis réduite à 2.627 euros dans la contrainte du 06 mars 2024 suite à la prise en compte des revenus de Mme [I] n’a pas été réglée.
S’agissant du bien fondé des cotisations initialement réclamées au titre des 1er et 2ème trimestre 2023, dans la mise en demeure litigieuse à hauteur de :
— 1er trimestre 2023 : 93 euros
— 2ème trimestre 2023 : 2.219 euros
Puis dans la contrainte du 06/03/2024 à hauteur de :
— 1er trimestre 2023 : 84 euros
— 2ème trimestre 2023 : 1.207 euros
L’URSSAF justifie d’un calcul définitif des cotisations 2023 opéré à réception des revenus déclarés le 11/09/2024 ayant donné lieu à un crédit d’un montant de 1.943 € imputé sur les cotisations à venir et sur les dettes antérieures (pièce n°6).
Dès lors, Mme [I] se bornant à déclarer ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées au titre dela contrainte n’établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social étant observé que tous les justificatifs de paiement qu’elle produit (pièces n°10 bis,11 bis,13 bis, 14, 15, 16, 17) ont été pris en compte par l’URSSAF (pièce n°7 de la caisse).
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 06 mars 2024 et signifiée le 04 avril 2024, en son montant réduit à 2.639 euros, au titre des cotisations et contributions sociales (2.493 €) et majorations de retard (134 €) relatives à la régularisation de l’année 2022 ainsi qu’à la somme de 12 € au titre de la majoration de retard due au titre du 4ième trimestre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 4.357 euros :
Mme [I] estime non seulement être à jour de ses cotisations mais que l’URSSAFest débitrice à son égard de la somme de 4.357 euros.
Pour cela elle va, en se fondant sur sa pièce n°17, correspondant au total des versements qu’elle justifie avoir effectués entre le 30 janvier 2020 et le 03 novembre 2025, soit la somme de 35 940 euros, retrancher le montant des cotisations définitives calculés par l’URSSAF pour les années 2020 (9.534 €), 2021 (6.535 €), 2022 (4.382 €), 2023 (3.132 €), 2024 (4.158 €) et le montant des cotisations provisionnelles 2025 (4112 €) (pièces n°3, 8, 18, 19 et 20) dont elle comptabilise le total à la somme de 31 583 euros (31 853 euros après recalcul) pour arriver à la somme de 4.357 euros (4.087 euros après recalcul) qu’elle sollicite à titre de trop perçu versé.
Néanmoins, si les versements sont corroborés par l’URSSAF qui de son côté produit un historique des versements depuis 2008 jusqu’au 05 novembre 2025 dans lequel apparaîssent bien tous ceux dont la cotisante se prévaut (pièce n°7 de la caisse), cette seule soustraction est insuffisante à établir l’existence d’un trop perçu par la caisse dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune précision relative à l’imputation des paiements en particulier pour ceux effectués sur l’année 2020, alors que l’URSSAF produit un état des débits à la date du 15 décembre 2025 montrant que la cotisante reste redevable non seulement des montants de la procédure tels que précisé précédemment mais également de la somme de 1.006 euros au titre de la régularisation de l’année 2020.
Dès lors, Mme [I] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ces dispositions, il appartient à Mme [I] de démontrer une faute commise par l’URSSAF, un préjudice subi, et un lien de causalité entre ces deux éléments.
Pour solliciter l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, Mme [I] soutient ne rien comprendre et qu’il lui est impossible d’obtenir le moindre récapitulatif compréhensible.
Si le système peut apparaître complexe dès lors qu’il repose sur un premier appel provisoire de cotisations, puis un appel définitif calculé lors de la transmission des revenus, si tant est qu’ils aient été communiqués avant le 1er juin de chaque année, auquel vient s’ajouter la règle de l’imputation des paiements, aucune des pièces versées par Mme [F] ne démontre une faute de la caisse pas plus qu’elle aurait sollicité en vain l’URSSAF afin d’obtenir des explications sur les montants qui lui ont été successivement réclamés.
Dès lors, aucune faute n’étant démontrée, Mme [I] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale :
« Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations. (…). ».
Dès lors, le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement et invite Mme [I] à se rapprocher du directeur de l’URSSAF Île-de-France, seul compétent en la matière. Elle pourra également faire une demande de remise des majorations de retard lorsqu’elle sera à jour du paiement de ses cotisations.
Sur les frais et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Mme [I] sera condamnée à prendre en charge les frais de signification d’un montant de 72,48 euros.
Mme [I], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte de Mme [Q] [I] du 10 avril 2024 mais la dit mal fondée ;
DECLARE régulière la procédure de recouvrement ;
VALIDE la contrainte émise le 06 mars 2024 et signifiée le 04 avril 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), en son montant réduit à DEUX MILLE SIX CENT TRENTE-NEUF EUROS (2.639,00 €), au titre des cotisations et contributions sociales (2.493 €) et majorations de retard (134 €) relatives à la régularisation de l’année 2022 ainsi qu’à la somme de 12 € au titre de la majoration de retard due au titre du 4ième trimestre 2022;
DEBOUTE Mme [Q] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 4.357 euros ;
DEBOUTE Mme [Q] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,48 euros ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée devant le Pôle social du tribunal judiciaire ;
CONDAMNE Mme [Q] [I] aux entiers dépens ;
DEBOUTE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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