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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2025, n° 25/07147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
Rétention administrative
N° RG 25/07147 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNOE
Minute N°25/01623
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2025
Le 14 Décembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 14/11/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 09/12/2025, notifié à Monsieur [N] [J] le 09/12/2025 à 15h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [N] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/12/2025 à 12h49 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 13 Décembre 2025, reçue le 13 Décembre 2025 à 14h40 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [J]
né le 21 Septembre 1974 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
En présence de Madame [K] [I], interprète en langue russe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 7].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître BOUZID en ses observations.
M. [N] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [N] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 décembre 2025.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 9 décembre 2025, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [N] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 14 novembre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
La préfecture indique à ce titre, dans cinq considérants, que Monsieur [N] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence. Elle ajoute que Monsieur [N] [J] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Elle précise enfin que Monsieur [N] [J] dissimule des éléments concernant sa véritable identité.
Il sera, tout d’abord, constaté que la préfecture, ni présente ni représentée à l’audience, n’apporte aucun justificatif concernant la dissimulation d’éléments concernant l’identité de Monsieur [N] [J].
Par ailleurs, aux fins de contester le présent arrêté de placement, Monsieur [N] [J] fournit plusieurs justificatifs utiles indiquant notamment être arrivé en France depuis vingt ans.
Il justifie avoir deux enfants, [Z] née en 1974 et [M], né sur le territoire français en 2013. Il justifie également habiter au [Adresse 1] et précise avoir occupé plusieurs emplois sur le territoire français notamment sous le statut d’intérimaire dans des garages.
En raison de l’ensemble de ces éléments, il sera donc constaté que Monsieur [H] [Y] dispose d’attaches personnelles, familiales et professionnelles sur le territoire français dont l’administration n’a pas tenu compte dans la motivation sommaire de l’arrêté de placement.
En conséquence, il sera retenu que la décision par laquelle le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique a placé Monsieur [N] [J] en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07147 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07148 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07147 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNOE ;
Constatons l’illégalité du placement en rétention ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [J] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2025 à [Localité 7]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la
PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 6].
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