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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 déc. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 DÉCEMBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00484 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ63
Minute : n° 24/573
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. MADERAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Lucie REBOUL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
Madame [H] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :11/12/2024
exécutoire & expédition
à :Me MARTINEZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 septembre 2024 par la S.A.R.L. MADERAL à l’encontre de Mme. [R] [H] et M. [R] [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 4 avril 2019, la S.A.R.L. MADERAL donne à bail à la société HL DUNE, un local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 7] (38), moyennant un loyer mensuel de 2.500,00 euros HT.
Constatant que la société HL DUNE n’a procédé qu’à un règlement partiel des loyers, la S.A.R.L. MADERAL a délivré une assignation en justice devant le juge des référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir condamner la société HL DUNE au paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Grenoble a décidé que :
« – CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail commercial passé sous seing privé le 04 avril 2019 entre la SARL MADERAL et la SELARL HLDUNE ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 10 novembre 2021,
— CONDAMNONS la SARL HLDUNE de payer, en deniers et quittance, à la SARL MADERAL, une indemnité provisionnelle de 16 249,02 euros arrêtée au 09 novembre 2021, terme échu, correspondant au montant des loyers et provisions pour charges impayées, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle de 114 euros par jour comme si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— DISONS que la SARL HLDUNE pourra s’acquitter de sa dette avant le 30 juin 2022, en plus du paiement du loyer et des charges courants
— DISONS qu’à défaut de respecter le délai accordé, la clause résolutoire reprendra tous ses effets »
Constatant que la société HL DUNE n’a pas apuré sa dette fixée par le juge des référés, la S.A.R.L. MADERAL a fait citer, par acte d’huissier du 10 septembre 2024, Mme. [R] [H] et M. [R] [X], en leur qualité de cautions solidaires, devant la présente juridiction aux fins de voir :
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] solidairement ès-qualité de caution de la société HL DUNE à payer à la société MADERAL la somme de 18 957,19 euros au titre des loyers et charges non réglés avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2023, date de l’envoi de la mise en demeure ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] es-qualité de caution de la société HL DUNE à payer à la société MADERAL une indemnité d’occupation depuis le 01 juillet 2022 jusqu’au 01 mars 2023 date de la libération des locaux, soit la somme de 49 281,19 euros ;
— REJETER toutes demande de délai de paiements ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] aux dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Quoique régulièrement cités, Mme. [R] [H] et M. [R] [X] n’ont pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ;
Le bail commercial dont est titulaire la société HL DUNE prévoit la clause suivante, avec une mention manuscrite : « Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] demeurant tout deux [Adresse 4], déclarent, par les présentes, se porter caution solidairement du PRENEUR, la société HL DUNE, à l 'égard du BAILLEUR, la société MADERAL.
Cet engagement est valable à concurrence du montant de l’ensemble des dettes en principal, sans préjudice de tous intérêts, frais, commissions et autres accessoires, du PRENEUR, le société HL DUNE, à l’égard du BAILLEUR, la société MADERAL.
Cet engagement est plafonné à la somme de cent mille euros (100.000 euros).
Par les présentes, Madame [U] [J] [G], renonce à se prévaloir des bénéfices de division et de discussion.
De même, Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] déclarent parfaitement connaitre toutes les conditions du contrat de bail et notamment les conditions relatives aux loyers et aux obligations mises à la charge du PRENEUR, la société HL DUNE et accepte d’ores et déjà qu’elles lui soient applicables en cas de mise en jeu du présent cautionnement et ce, jusqu’à l’extinction des engagements du PRENEUR envers le BAILLEUR, la société MADERAL.
Cet engagement de caution solidaire est donné par Monsieur LUSTR1 [X] et Madame LUSTR1 [H] an profit du BAILLEUR, la société MADERAL, dans le cas d’une prolongation du contrat de bail commercial.
Les présents engagements ne se confondent pas avec les autres cautionnements ou les autres garanties qui ont pu ou pourront être donnés par Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] ou par tout autres.
Il est formellement stipulé que les présentes garanties sont sans concours avec le BAILLEUR, la société MADERAL, Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H], renonçant d’ores et déjà à requérir contre celle-ci aucune subrogation au sujet des paiements qu’elle serait tenue de faire, tant que le BAILLEUR n’aura pas été désintéressé de l’intégralité de sa créance en capital, intérêts, frais, commissions et autres accessoires.
Cet engagement sera solidaire et indivisible à l’égard des héritiers et ayants droit de Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H].
Le présent cautionnement est souscrit pour valoir jusqu’à extinction de tous engagements du PRENEUR, société HL DUNE, envers le BAILLEUR, la société MADERAL, découlant du contrat de bail commercial objet des présentes.
Si pour la ou les créances du BAILLEUR, la société MADERAL, la société HL DUNE, ne paie pas à première demande, les Cautions, Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] s’engagent à rembourser et à payer immédiatement au BAILLEUR a la place du PRENEUR.
Par conséquent, en cas de défaillance du PRENEUR, la société HL DUNE, pour quelque cause que ce soit, les Cautions, Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] seront tenus de payer au BAILLEUR, la société MADERAL, ce que lui doit le PRENEUR, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation.
Les Cautions, Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] ne pourront se prévaloir de délais de paiement accordés au PRENEUR, la société HL DUNE, par le BAILLEUR, la société MADERAL.
LES Cautions, Monsieur [R] [X] et Madame [R] [H] ne sauraient encore subordonner l’exécution de ses engagements à une mise en demeure préalable du PRENEUR, la société HL DUNE, par le BAILLEUR, la société MADERAL, l’exécution des créances de cette dernière a l’égard du PRENEUR entrainant de plein droit l’exigibilité de ses dettes de Caution. »
En vertu de l’ensemble des pièces du dossier, dont notamment l’ordonnance du 8 juin 2022 du Tribunal judiciaire de GRENOBLE et la déclaration de créance inhérente à la liquidation judiciaire de la société HL DUNE, l’obligation de cette dernière de payer les arriérés de loyer, d’un montant de 16.249,02 euros et une indemnité d’occupation à partir de la résiliation du bail, d’un montant de 49.281,19 euros, est certaine.
De plus, au titre de l’ancien article 2288, du Code civil « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Au vu des pièces justificatives produites, et notamment le contrat de bail, les consorts [R] se sont portés cautions solidaires du PRENEUR, la société HL DUNE, à l 'égard du BAILLEUR, la société MADERAL ; que l’ensemble des conditions de fonds sont remplies, rendant ainsi le cautionnement valide. En raison de la renonciation des cautions de se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, ainsi que leur absence de comparution à la présente instance, l’obligation de Mme. [R] [H] et M. [R] [X] de satisfaire à l’obligation de la société HL DUNE, qui n’a pas apuré sa dette, n’est pas contestable. Ils seront dès lors condamnés au paiement de cette dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme. [R] [H] et M. [R] [X], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance et verseront à la S.A.R.L. MADERAL, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS solidairement Mme. [R] [H] et M. [R] [X], en leur qualité de caution de la société HL DUNE, à payer à la S.A.R.L. MADERAL, à titre provisionnel :
— la somme de SEIZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET DEUX CENTIMES (16.249,02 EUR), au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2021,
— la somme de QUARANTE-NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES (49.281,19 EUR), au titre de l’indemnité d’éviction de la résiliation du bail, le 10 novembre 2021, jusqu’à la libération effective des lieux par le débiteur, le 1er mars 202,
CONDAMNONS solidairement Mme. [R] [H] et M. [R] [X] à payer à la S.A.R.L. MADERAL, la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Mme. [R] [H] et M. [R] [X] aux entiers dépens.
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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