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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQNF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00907
N° RG 25/00575 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQNF
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [P] [X]
S.A.R.L. [10]
[13]
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Paul-henri SCHACH
Le :
Pour le Greffier
Me Paul-henri SCHACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [H] WIRTH, Assesseur employeur
— [T] [K], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsituée à l’audience par Me Léa TOLEDANO
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256
PARTIE INTERVENANTE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [D] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 octobre 1986, Monsieur [X] [P] débutait son emploi de chauffeur-taxi-ambulancier pour la SARL [7] [Localité 14].
Du 02 mars 2020 au 16 août 2020, Monsieur [X] [P] se trouvait en arrêt de travail pour un syndrome dépressif réactionnel.
Le 17 août 2020, Monsieur [X] [P] reprenait son activité professionnelle après une visite de reprise à la médecine du travail où le Docteur [N] le déclarait apte à son poste de travail à l’essai tout en précisant qu’il devait éviter de porter des charges lourdes tout seul.
Le même jour, à 13h00, Monsieur [X] [P] se blessait au dos en relevant un brancard avec son binôme ce qui le conduisait à souffrir de lombalgies.
Le 16 novembre 2020, la [12] informait la SARL [8] [Localité 11] qu’elle reconnaissait le sinistre du 17 août 2020 comme un accident du travail.
Le même jour, la [12] informait Monsieur [X] [P] qu’elle fixait sa date de guérison sans séquelle au 22 août 2020.
Le 23 novembre 2020, Monsieur [X] [P] saisissait la [12] d’une procédure de conciliation avec son employeur pour une reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier.
Le 26 décembre 2020, Monsieur [X] [P] accusait réception de la lettre recommandée adressée par la [12] l’informant que son employeur refusait la conciliation.
Le 16 décembre 2022, Monsieur [X] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 19 août 2025, la [12] concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 13 novembre 2025, Monsieur [X] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente, à la réalisation d’un expertise médicale judiciaire et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 novembre 2023, la SARL [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [P] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2017, 15-19.975) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [X] [P] rapporte bien la preuve que la SARL [9] était au courant de la réserve d’aptitude posée par le médecin du travail le matin même de l’accident du travail qui avait lieu à 13h00 dans la mesure où le conseil de l’employeur a déclaré lors de l’audience de plaidoirie que l’entreprise avait eu connaissance de la restriction médicale de la bouche même de Monsieur [X] [P] dès 11h00 du matin au retour de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail et que cela constitue sans l’ombre d’un doute un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil qui dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, qu’il fait foi contre celui qui l’a fait qu’il ne peut être divisé contre son auteur et qu’il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait et que cet aveu judiciaire est recevable en procédure orale à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’un conseil peut engager une partie par un aveu orale lors d’une procédure orale (Civ. 1, 03 février 1993, 91-12.714) ce qui est le cas de la procédure devant le pôle social en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [X] [P] échoue à rapporter la preuve que la SARL [9] n’a pris aucune mesure ou des mesures insuffisantes pour tenir compte de la restriction médicale imposée par la médecine du travail dans la mesure où il est acquis au débat que l’employeur a fait travailler Monsieur [X] [P] en binôme avec Madame [L] [V] comme cela ressort de l’attestation de cette dernière et qu’à ce titre, l’employeur a parfaitement respecté la réserve médicale posée par la médecine du travail lors de la reprise du travail consistant uniquement à éviter que le salarié ne porte des charges lourdes seul et ne consistant nullement en une prohibition totale de port de charges lourdes ce qui constitue une énorme différence puisque l’employeur n’avait pas à mettre en œuvre une procédure interdisant à son salarié de porter seul des charges lourdes mais seulement à mettre en œuvre une procédure lui évitant de porter seul des charges lourdes et c’est bien ce qu’il a fait en faisant travailler Monsieur [X] [P] en binôme ce que ne conteste d’ailleurs pas le demandeur qui confirme, dans les conclusions de son conseil, la réalité de la présence de Madame [L] [V] pour la réalisation du brancardage du patient ;
Attendu que si Monsieur [X] [P] rapporte bien la preuve de la connaissance du risque par son employeur, il échoue à démontrer que ce dernier n’a soit rien fait soit fait insuffisamment pour prévenir la réalisation de ce risque puisqu’il est acquis au débat et qu’il ressort des pièces produites que face à un risque consistant à éviter de porter seul des charges lourdes, l’employeur a fait travailler son salarié en binôme ce qui est rationnellement suffisant face à une recommandation médicale qui ne prohibe nullement le port de charge lourdes tout seul comme tente toutefois de le faire croire le demandeur en distordant l’écrit du médecin du travail ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [P] de sa prétention à voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [X] [P] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Attendu que la demande de la SARL [9] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû prendre une nouvelle fois un conseil pour se défendre dans le cadre de la guérilla judiciaire que lui impose Monsieur [X] [P] et qui conduit à des frais de conseil conséquents ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [P] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [X] [P] à payer à la SARL [9] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa prétention à voir reconnaitre que son accident du travail en date du 17 août 2020 relèverait d’une faute inexcusable commise par la SARL [9] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la SARL [8] [Localité 11] la somme de 4.000 (quatre mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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