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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 7 oct. 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MACIF, MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salaries de l' industrie et du commerce |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00244
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKXW
MESURE D’INSTRUCTION N°25/218
AFFAIRE :
[N] [A]
C/
Compagnie d’assurance MACIF, S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DE L’AUDE
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me PONROUCH
☒ Copie à
Me PONROUCH
Me MEGNIN
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 07 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 16 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représenté par Maître Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et par Maître Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
A
MACIF – Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salaries de l’industrie et du commerce, prise en la personne de son représentant légal en exercice (organisme social complémentaire numéro de sociétaire [Numéro identifiant 9])
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, es qualité d’assureur du véhicule CITROEN PICASSO immatriculé [Immatriculation 17] Contrat n° 10041899504 ; Souscripteur: [G] [E] ; Dossier : 0000004594640673
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Serge MEGNIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
CPAM DE L’AUDE, Numéro de SS: [Numéro identifiant 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 ocotbre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice les 5 et 6 juin 2025 à la demande de [N] [A] à la SA AXA France IARD, la compagnie d’assurance MACIF et la CPAM de l’AUDE, devant le Président tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information aux écritures respectives des parties soutenues à l’audience.
XXX
Le 10 mars 2018, [N] [A], a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à moto et qu’un véhicule lui a coupé la route, entrainant la collision et sa chute, à l’origine d’une fracture ouverte tibia et péroné droits, une plaie à la cheville mal interne et externe ainsi qu’une plaie au niveau du tendon d’Achille.
Ledit véhicule automobile CITROEN Picasso immatriculé [Immatriculation 17] est assuré auprès de la compagnie AXA France IARD.
Dans le cadre de la convention IRCA, à l’initiative de son propre assureur AMV, il s’est vu attribuer une provision de 9 784,98 euros.
La compagnie AMV mandatait le Docteur [K] [V] qui fixait, dans ses conclusions médicales du 21 janvier 2021, la consolidation de son état de santé à la date du 09 décembre 2020 et évaluait les différents postes de préjudices corporels.
Suivant jugement statuant en la forme des référés rendu par le tribunal de céans le 15 décembre 2022, la compagnie AXA France IARD assignée sur requête de monsieur [A], était condamnée à verser à ce dernier la somme provisionnelle de 30 000 euros en sus de la provision déjà versée.
Monsieur [A] a présenté par la suite des douleurs en lien avec un syndrome des loges nécessitant la réalisation de trois chirurgies de l’avant pied droit :
— le 15 mars 2023 : une chirurgie de réalignement au niveau du 2ème orteil ;
— du 29 mars au 2 avril 2023 : une chirurgie pour nettoyage articulaire en raison d’un sepsis pour lequel une antibiothérapie a été prescrite pour 6 semaines ;
— le 26 mars 2023 : l’ablation d’un vis d’ostéosynthèse.
Le 3 janvier 2024, monsieur [A] consultait le Docteur [X] [P], médecin conseil, lequel retenait dans sa note technique que ces trois hospitalisations constituent des « éléments nouveaux en rapport avec l’accident du 10 mars 2018, justifiant la réouverture du dossier en aggravation », et fixait la date d’aggravation au 17 janvier 2023.
Suivant jugement rendu par le tribunal de céans le 13 mars 2025, la compagnie AXA France IARD a été condamnée à indemniser intégralement les différents postes de préjudices subis par monsieur [A] arrêtés à hauteur de la somme de 51 318,55 euros après déduction de la provision versée de 39 784,98 euros soit 91 103,53 euros au total. Elle a également été condamnée à lui verser les sommes de 16 546,95 euros au titre des dépenses de santé et de 24 804,19 euros au titre des indemnités journalières, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le 9 juillet 2025, un compte-rendu de consultation était établi par le Docteur [W], faisant état d’un « examen clinique sans particularité avec un bonne mobilité au niveau du genou et de la cheville, la flexion du genou est de l’ordre de 130° pour une extension active et complète, bien qu’il persiste un déficit quadricipital côté 4/5 cm, comparativement au côté controlatéral » et concluant « la fracture de jambe a parfaitement consolidé, il a pu reprendre l’appui, même si, il est gêné par des douleurs quotidiennes en rapport avec les masses musculaires, ainsi que des douleurs neuropathiques pour lesquelles je lui demande de renouveler son électroneuromyogramme ».
Un électroneuromyographie réalisé le 3 juillet 2025 a conclu à « la confirmation de séquelle neurogène tronculaire de la jambe droite » ainsi qu’un « aspect plutôt compatible avec séquelle neurologique du syndrome des loges sur fracture complexe que lésion simple neuro sur traumatique ortho »
Se plaignant à ce jour d’une aggravation du dommage subi le 10 mars 2018 sur la base des éléments médicaux susvisés, il s’estime fondé à solliciter l’instauration d’une expertise médicale judiciaire en aggravation ainsi que la condamnation de la SA AXA France IARD à lui verser les sommes de 2 500 euros à titre de provision ad litem pour l’organisation de l’expertise judiciaire et de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
La SA AXA France IARD, régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage mais s’oppose en revanche à toute demande provisionnelle eu égard à la décision au fond rendue par le tribunal de céans le 13 mars 2025, soit très peu de temps avant la présente assignation en référé, l’ayant condamné à indemniser l’intégralité des postes de préjudices subis par monsieur [A] à hauteur de 53 464,18 euros intégrant les frais irrépétibles et les dépens ainsi et outre les provisions déjà versées à hauteur de 39 784, 98 euros. Elle précise que l’aggravation n’est pas à ce stade établie et qu’il convient d’attendre que l’expert judiciaire qui sera désigné se prononce sur l’imputabilité ou non à l’accident des éléments nouveaux invoqués par le requérant à l’appui de sa demande en aggravation.
La CPAM de l’AUDE et la compagnie d’assurance MACIF, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué ni comparu.
Monsieur [N] [A] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées ;condamner la compagnie SA AXA France IARD à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ; condamner la compagnie SA AXA France IARD à lui verser la somme de 4 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, la SA AXA France IARD sollicite de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise en aggravation formée par le requérant sous les protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de garantie ;rejeter les demandes du requérant tendant à la voir condamner à lui payer une provision ad litem de 2 500 euros ainsi qu’une somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en ce que seule l’expertise judiciaire sollicitée à venir permettra d’établir si les éléments nouveaux invoqués à l’appui de la demande en aggravation sont, ou non, en lien avec l’accident du 10 mars 2018 ;laisser les dépens à la charge du demandeur.
En défense, la CPAM de l’AUDE et la compagnie d’assurance MACIF, non représentées, sont défaillantes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mesure d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Il résulte du suivi médical post-consolidation de monsieur [A] versé au débat et notamment de la note technique du docteur [P] en date du 3 janvier 2024, des éléments suffisants à établir la matérialité de nouveaux dommages susceptibles d’être en lien avec l’accident dont il a été victime le 10 mars 2018, lesquels ne sont pas contestés par la partie défenderesse comparante, la SA AXA France IARD.
Il s’ensuit un motif légitime de faire droit à la mesure d’expertise demandée par le requérant et qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudice au fond.
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer l’état séquellaire de monsieur [A] et déterminer l’ensemble des éventuels préjudices subis en aggravation.
Sur la demande de provisions complémentaires
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [A] sollicite auprès de la SA AXA France IARD l’octroi d’une provision ad litem à hauteur de 2 500 euros et d’une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices à hauteur de 4 000 euros. La compagnie d’assurance AXA s’oppose à ces demandes faisant valoir que seule l’expertise judiciaire à venir permettra de déterminer si les éléments nouveaux allégués par le requérant constituent ou non une aggravation de son état de santé et s’ils sont en lien direct et exclusif avec l’accident de 2018, le lien de causalité n’étant pas établi à ce stade.
En l’espèce, il convient d’observer que la société AXA FRANCE IARD a été antérieurement condamnée à indemniser intégralement monsieur [A] des conséquences dommageables de l’accident survenu le 10 mars 2018, et ce par jugement du tribunal de céans rendu le 13 mars 2025, soit bien postérieurement aux dernières intervention chirurgicales subies par le requérant au mois de mars 2023 ainsi qu’au rapport médical du Docteur [P] établi le 3 janvier 2024, présentés à l’appui de sa demande d’expertise en aggravation.
Dans ces conditions, et dès lors qu’une mesure d’expertise est ordonnée aux fins de démontrer l’existence ou non d’une aggravation subie, laquelle doit nécessairement être débattue de manière contradictoire, il y a lieu de considérer que l’obligation d’indemnisation de la SA AXA France n’est pas incontestable à ce stade.
En conséquence, monsieur [A] sera débouté de ses demandes provisionnelles qui se heurtent, en l’état, à une contestation sérieuse.
Sur les mesures et demandes accessoires
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de la partie requérante, [N] [A] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
L’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE également assignée, le jugement lui étant commun. Celle-ci sera par ailleurs invitée à produire ses débours dans le cadre de la présente instance.
Il sera donné acte à la SA AXA France IARD, défenderesse comparante, de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire à venir.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’expertise médicale de [N] [A] selon les modalités et missions ci-après définies ;
Commettons pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, inscrit sur la liste de la cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[U] [L]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 20]
à défaut, en cas d’empêchement,
[H] [O]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 19]
Lequel aura pour mission de :
• Préalablement à la mission d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise;
• Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister d’un médecin conseil et toute personne de leur choix ;
• Après avoir convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement (ceci dans le respect des règles déontologiques médicales ou relative au secret professionnel) ;
• Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent antérieur à l’accident, puis :
• Demander à l’organisme social de produire ses débours (relevé détaillé et débours engagés) préalablement aux opérations d’expertise et les communiquer aux parties pour respecter le contradictoire ;
Puis,
prendre connaissance de l’entier dossier médical de [N] [A],procéder à l’examen clinique de [N] [A],déterminer l’ensemble des conséquences qui résulte de son état en lien avec l’accident subi le 10 mars 2018 ;
1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, médical ou traumatique ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ;
3) Dans le respect du code déontologie médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et décrire son état ; dire si les lésions sont la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou accident antérieur ou si elles résultent au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ;
5) A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudices retenus ou écartés ;
6) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
7) Fixer la date de consolidation : fixer la date de consolidation de l’aggravation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
8) Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9) Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après consolidation, la victime subit une aggravation du déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychique ainsi que tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’acticité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans on environnement. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
▸ En évaluer l’importance et en chiffrer le taux.
10) Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11) Dépense de santé actuelles et futures : décrire les soins actuels et futurs ainsi que les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie mais aussi les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant leur durée et la fréquence de leur renouvellement) ;
12) Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaire, pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et ou son véhicule à son handicap ;
13) Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
▸ En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
▸ Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décompte de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14) Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
15) Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation sur le marché du travail » etc…) ;
Dire notamment si ces douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers ou répétés ;
16) Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et les préjudices définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
18) Préjudice sexuel : indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles) ;
19) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de notamment réaliser un projet de vie familial ;
20) Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
22) Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que l’expert commis devra procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties, dans le délai de six semaines et y répondre avec précision ;
Disons que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
Disons que l’expert s’adjoindra s’il l’estime utile un sapiteur à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et joindra l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons qu’au cas où les parties viennent à se concilier, l’expert devra constater que leur mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Disons que [N] [A] devra verser sous DEUX MOIS une consignation de 2 000 euros auprès de la régie du tribunal, à valoir sur les honoraires de l’expert par chèque libellé au nom du régisseur du tribunal judiciaire de NARBONNE sauf à établir qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que lors de sa première réunion, et dans un délai de DEUX MOIS maximum à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, les experts devront en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer le plus précisément possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ;
Disons que l’expert devra adresser ces informations au magistrat chargé du contrôle de l‘expertise qui rendra une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire et le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Disons que l’expert commis devra déposer son rapport inique et le déposer au greffe en deux exemplaires dans un délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine sauf prorogation comme prévu ci-dessus ;
Désignons le magistrat en charge des expertises désigné par l’ordonnance de répartition du tribunal judiciaire pour contrôler l’expertise et à défaut tout autre magistrat ;
Disons que l’expertise sera effectuée au contradictoire de la CPAM de l’AUDE, le jugement lui étant commun ;
Invitons la CPAM de l’AUDE à produire ses débours dans le cadre de la présente instance ;
Déboutons [N] [A] de ses demandes de provision ;
Donnons acte à la SA AXA France IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [N] [A] ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire à titre provisoire ;
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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