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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 30 sept. 2025, n° 21/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 21/03241 – N° Portalis DBYV-W-B7F-F2SP
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [X] [U] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 19 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier lors des débats, et de Laurence GAUTIER, Greffier lors du délibéré, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [K] [X] [U] [B], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
et de
— Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 8] (45),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 mars 2021,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les frais de scolarité de [W], ses activités extra-scolaires notamment ses activités sportives, ses frais de santé restant à charge, le permis de conduire, ses voyages et sorties scolaires et autres frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chacun des parents, dès lors que la dépense aura été convenue d’un commun accord, et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [K] [B] au règlement de ces sommes,
DIT que les frais exceptionnels de [E] notamment en lien avec ses études, les frais de santé non remboursés, ses activités extra-scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents, et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [V] et Madame [K] [B] au règlement de ces sommes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge aux Affaires Familiales et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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