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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 22/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/04425 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XNHF
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [E]
C/
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David DASSA – LE DEIST, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E1616 et Maître Philippe SOLER, avocat plaidant au barreau de TOULON,
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 5 décembre 2018, M [J] [E], âgé de 22 ans, au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [N], assuré auprès de la société AXA France IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M [J] [E] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [S], dont les conclusions en date du 17/12/2019 sont les suivantes :
— blessures subies :
* fractures de la styloïde radiale droite, du 1er métacarpien droit, des dents 11,12 et 42.
* rupture urétrale
* plaie de la verge
— hémorragie latéro-viscérale,
— Hospitalisation : 5 au 13 décembre 2018
— DFTT : du 5 au 13 décembre 2018 (9 jours)
— DFTP :
o DFT classe III : du 14 décembre 2018 au 14 janvier 2019 (32 jours)
o DFT classe II : du 14 janvier au 28 avril 2019 (104 jours)
o DFT classe I : du 29 avril au 4 décembre 2019 (220 jours)
— ATP : une heure par jour pendant la période DFT classe III
— Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 5 décembre 2018 au 28 mars 2019
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : néant
— Consolidation : 5 décembre 2019
— AIPP : 12%: il est justifié par le déficit algo-fonctionnel du poignet et du pouce droit avec atteinte de l’articulation métarco-phalangienne du pouce, chez un droitier.
— Préjudice esthétique permanent : 2/7
— Préjudice professionnel : pénibilité pour le travail d’élagueur et pour tout travail manuel de force.
— Préjudice d’agrément : néant
— Préjudice sexuel : néant
— Dépenses de santé futures : néant.
Au vu de ce rapport, M [J] [E], par actes en date du 13/05/2022, a assigné la société AXA France IARD et la CPAM du VAR devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 15/11/2022, M [J] [E] demande la condamnation de la société AXA France IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 1er/09/2023, la société AXA France IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé
mémoire
rejet
tierce personne avant consolidation
1 815,06 €
576 €
incidence professionnelle
86 035,82 €
25 000 €
déficit fonctionnel temporaire
2 190 €
1 825 €
déficit fonctionnel permanent
27 060 €
27 060 €
souffrances endurées
15 000 €
15 000 €
préjudice esthétique temporaire
1 500 €
500 €
préjudice esthétique permanent
4 000 €
3 000 €
préjudice d’agrément
3 000 €
rejet
capitalisation des intérêts
oui
non
article 700 du code de procédure civile
5 000 €
/
La CPAM du VAR a informé le tribunal par lettre du 30/07/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 21,38 € (prestations en nature).
La CPAM du VAR, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/01/2023, et l’affaire a été plaidée le 31/05/2024 à l’audience, avant d’être mise en délibéré au 05/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [J] [E] n’est pas discuté par la société AXA France IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [J] [E]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [J] [E], âgé de 22 ans et étant sans emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
L’état des débours versé par l’organisme social n’est pas connu.
M [J] [E] demande que ce poste soit mis en mémoire, mais sans en expliciter le motif. La demande est ainsi rejetée.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [J] [E] sollicite une somme de 1 815,06 €, en prenant en compte un taux horaire de 21 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 576 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 18 €.
1) L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure par jour pendant 32 jours.
M [E] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 € x 32 jours = 576 €.
2) M [E] sollicite en outre, 3 heures par semaine pendant 104 jours.
Cependant, l’expert n’a pas retenu cette période et M [E] ne produit pas de justificatifs médicaux permettant de retenir cette période. La demande est rejetée.
Il convient par conséquent d’allouer à M [J] [E] la somme de 576 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [J] [E] ne sollicite aucune somme.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M [J] [E] sollicite une somme de 86 035,82 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 25 000 €.
L’expert a retenu une pénibilité pour le travail d’élagueur et pour tout travail manuel de force.
Le taux de DFP de 12% est justifié par le déficit algo-fonctionnel du poignet et du pouce droit avec atteinte de l’articulation métarco-phalangienne du pouce, chez un droitier.
Au moment de l’accident M [E] était au chômage.
Il justifie avoir retrouvé un emploi salarié en CDD en 2020 en qualité de jardinier pour l’entreprise Ludovic ABELLO.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime à la consolidation (23 ans) et du taux de DFP (12%), il convient par conséquent d’allouer la somme de 40 000 €.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [J] [E] sollicite une somme de 2 190 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 1 825 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme calculé par la société AXA France IARD, sur la base d’une somme de 25 € par jour, soit à la somme de 1 825 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 825 €.
— Souffrances endurées
M [J] [E] sollicite une somme de 15 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 15 000 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné : les douleurs du bras, de la main, abdominales et de la verge.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [J] [E] sollicite à ce titre la somme de 1 500 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 500 €.
Les parties s’accordent pour indiquer que l’expert a vraisemblablement oublié ce poste.
M [E] a subi une suture du fourreau de la verge, une sonde urinaire pendant un mois, et des pansements (main droite) et des hématomes sur les deux cuisses.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 500 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [J] [E] sollicite une somme de 27 060 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 27 060 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 12 %, en considérant le déficit algo-fonctionnel du poignet et du pouce droit avec atteinte de l’articulation métarco-phalangienne du pouce, chez un droitier.
La victime étant âgée de 23 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 27 060 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [J] [E] sollicite une somme de 4 000 €.
La société AXA France IARD offre une somme de 3 000 €.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [J] [E] sollicite une somme de 3 000 €, au motif qu’il ne peut plis pratiquer la moto sportive.
La société AXA France IARD conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice. M [E] ne produit pas de justificatifs médicaux permettant de remettre en question l’appréciation de l’expert.
La demande est rejetée.
B) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
C) sur les autres demandes
La société AXA France IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [J] [E] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit le jugement en toutes ses dispositions en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, sans qu’il n’y ait lieu à limiter celle-ci de quelle que manière que ce soit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation de M [J] [E] est entier ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [J] [E] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 576 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 825 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 1 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 27 060 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à M [J] [E] la somme de
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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