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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 27 mai 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Emilie LARTIGUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Véronique MAZURU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W5S
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le 27 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1983
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Maître Emilie LARTIGUE, avocate au barreau de PARIS,vestiaire E0687
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-006956 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 27 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/00125 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6W5S
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 13 juin 2002 avec effet au 1er juillet 2002, Madame [D] [R] venant aux droits de Madame [F] [R] a donné à bail à Monsieur [W] [M] et Madame [Y] [O] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave n°30, situé [Adresse 3], lot n°30, 3ème étage, porte face droite, pour un loyer mensuel de 660 euros outre 34 euros au titre de provision sur charges.
Par courrier recommandé du 8 février 2005, Madame [Y] [O] a informé la bailleresse de son départ du logement en janvier 2004, confirmé par LRAR en date du 16 juin 2009.
Des loyers ayant demeure impayés, par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2020, a condamné le locataire à payer la somme de 8 341,19 euros et l’a autorisé de s’acquitter de sa dette en lui octroyant des délais de paiement et en suspendant les effets de la clause résolutoire.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, Madame [D] [R] a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 3 077,28 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme de mai 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 15 mai 2024 ainsi que d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Madame [D] [R] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion de la preneuse et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques des défendeurs ;
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer les loyers et charges impayés à décembre 2024, soit la somme de 7 670,05 euros, sous réserve des loyers à échoir et le condamner à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la parfaite libération des lieux et restitution des clefs ;
— condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [R] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 15 mai 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 18 mars 2025, Madame [D] [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 7771,61 euros, selon décompte en date du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites soutenues oralement, elle sollicite pour le surplus de constater l’absence de justification d’assurance dans le délai d’un mois du commandement de payer.
Elle expose à l’audience que depuis 2020, Monsieur [M] n’honore pas régulièrement ses loyers. Une première procédure avait été entamée en 2021. Elle précise qu’un règlement de 2000 euros est intervenu en amont de l’audience.
Elle s’est opposée par principe à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, elle s’en est rapportée quant à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.
Monsieur [W] [M], présent et assisté de son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite :
Recevoir Monsieur [W] [M] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;A titre principal, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 13 juin 2002 ; A titre subsidiaire, accorder à Monsieur [W] [M] les plus larges délais pour quitter le logement ; En tout état de cause
Accorder à Monsieur [W] [M] les plus larges délais de paiement; Débouter Madame [R] de ses plus amples demandes ou contraires ; Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
A l’audience, il a reconnu le montant de la dette, et a remis un chèque de 820 euros ramenant la dette à la somme de 6 951,61 euros au 18 mars 2025, sous réserve d’encaissement.
Il expose qu’il a rencontré de graves problèmes de santé suite à un AVC. Il souffre d’une pathologie multiple ainsi que d’une dépression pour laquelle il est soigné. Il précise avoir effectué des démarches auprès de la MDPH et être été reconnu adulte handicapé.
Il indique avoir par ailleurs effectué des demandes de logement social depuis 2021 et est suivi par une assistante sociale qui a effectué une demande d’aide vie le fond de solidarité logement.
Il expose être seul et isolé.
Il a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que sa situation financière lui permet de faire face à un échéancier de paiement. Sur la situation financière, il est fait état de 1 359,05 euros de ressources mensuelles. Il propose de régler sa dette par des versements mensuels de 50 euros par mois
Un diagnostic social et financier a été reçu en amont de l’audience et il en a été donné lecture à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience du 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au cas d’espèce dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 7 g) de cette loi précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et que le commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, le bail conclu le 13 juin 2002 avec effet au 1er juillet 2002 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2024, pour la somme en principal de 3 077,28 euros. ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7g) et rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, un mois pour justifier de l’attestation d’assurance, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois concernant la créance locative, applicable en l’espèce au regard de la reconduction tacite du contrat, l’assurance ayant bien été justifiée même si elle l’a été postérieurement au commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [W] [M] est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Madame [D] [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [M] reste lui devoir la somme de 7 771,61 euros à la date du 6 mars 2025. Monsieur [W] [M] ne conteste pas le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il remet à l’audience un chèque de 820 euros, ramenant ainsi la dette à la somme de 6 951,61 euros au 18 mars 2025.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 6 951,61 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 077,28 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [W] [M] sera également condamné au paiement à compter du 18 mars 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] a repris le paiement intégral du loyer courant. Il justifie également de ses ressources et de démarches actives pour rétablir sa situation. Il justifie notamment avoir effectué des démarches pour l’attribution d’un logement social, ainsi qu’une demande d’aide au titre du FSL le 17 février 2025. Il produit enfin la notification de la décision de la MDPH en date du 19 juillet 2023 avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
La bailleresse s’oppose à titre principal à l’octroi de délais de paiement et s’en rapporte au tribunal à titre subsidiaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en particulier des efforts manifestes du locataire pour apurer la dette et de la reprise intégrale du loyer en amont de l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Faute pour Monsieur [W] [M] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [R] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 juin 2002 avec effet au 1er juillet 2002 entre Madame [D] [R] et Monsieur [W] [M] concernant un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave n°30 situé [Adresse 3], lot n°30, 3ème étage porte face droite, sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [W] [M] à verser à Madame [D] [R] la somme de 6 951,61 euros (décompte arrêté au 18 mars 2025, incluant la mensualité de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 sur la somme de 3 077,28 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Rappelle que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
Autorise Monsieur [W] [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants à compter de l’audience ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [D] [R] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
* que Monsieur [W] [M] soit condamné à verser à Madame [D] [R] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 18 mars 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à Madame [D] [R] ou à son mandataire ;
Condamne Monsieur [W] [M] à verser à Madame [D] [R] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 27 mai 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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