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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 10 sept. 2025, n° 23/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
BM/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [C] [D],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/09/2025
N° RG 23/03283 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JF3G ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [H] [M] épouse [T]
CONTRE
M. [L] [W] [W] [T]
Grosses : 2
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies : 2
Point Rencontre La vie au grand air à GIEN
Dossier
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
PARTIES :
Madame [H] [M] épouse [T],
née le 1er Août 1986 à CYEZA (RWANDA)
66 Rue Jules César
45500 GIEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6143 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne-Lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [L] [W] [T],
né le 19 Juillet 1982 Buremera, Nyaruguru (RWANDA)
domicilié : chez Madame [V] [B]
1 Impasse des Bouvreuils
45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2023-2973 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [T] et Madame [H] [M] ont contracté mariage le 29 août 2015 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [F] [T], le 14 mai 2017 à Clermont-Ferrand (63),
— [U] [T], le 9 août 2021 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Madame [H] [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’épouse déclare vivre séparément depuis le 24 août 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez cette dernière, suspendu le droit de visite et d’hébergement du père et dit que, pendant 8 mois, il pourrait rencontrer les enfants 2 heures par quinzaine au point-rencontre La vie au grand air à Orléans, l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants étant par ailleurs constatée.
Par ordonnance de mise en état du 10 janvier 2025, le droit de visite du père a été organisé, pour une période de 6 mois, au point-rencontre La vie au grand air de Gien.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [H] [M] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 août 2023,
— la condamnation de l’époux à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à dire que le droit de visite du père s’exercera une fois par mois au point-rencontre de Gien, durant 4 heures avec autorisation de sortie s’il est justifié d’un suivi médical et d’une absence de consommation d’alcool, et sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, outre un partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [L] [T] demande le prononcé du divorce aux torts partagés des époux, sans énonciation de motifs (et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil), avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 24 août 2023,
— le maintien chez la mère de la résidence habituelle des enfants, mais désormais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, lui-même les rencontrant chez lui une fois par mois durant 4 heures, avec constat de son impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [H] [M] fait valoir que son époux a commis sur elle des violences physiques, psychologiques et sexuelles à plusieurs reprises ; que par ailleurs il abuse de l’alcool ; qu’il lui a caché qu’il était atteint de schizophrénie ; qu’en outre il aurait transféré des sommes importantes à sa famille au Rwanda. Elle ajoute enfin que son époux aurait reconnu une relation extra-conjugale en 2022.
Monsieur [L] [T] répond que son épouse ne démontre pas les violences reprochées, que ses plaintes ont été classées sans suite et que les attestations produites ne font que relater ses propres déclarations ; que les sommes virées à l’étranger ont toujours été modestes ; que sa consommation d’alcool n’est pas démontrée. Il reconnaît en revanche un fait d’adultère.
Les plaintes déposées par Madame [H] [M] n’ont pas pour l’heure connu de suites et les attestations qu’elle verse aux débats ne font que reproduire ses propres propos. Par ailleurs, les quelques photographies de bouteilles d’alcool versées aux débats ne suffisent pas à démontrer une problématique alcoolique chez Monsieur [L] [T]. Enfin, il n’est pas démontré que Monsieur [L] [T] ait viré à l’étranger des sommes d’argent qui aient pu mettre en danger l’équilibre financier du ménage. Quant à la maladie de Monsieur [L] [T], à la supposer même établie, elle ne peut en elle-même constituer une cause de divorce et il n’est pas expliqué en quoi le silence gardé sur cette maladie pourrait en lui-même constituer un grief.
Il reste que Monsieur [L] [T] a reconnu un fait d’adultère et qu’il reconnaît par ailleurs que ce fait constitue une cause de divorce puisqu’il sollicite à titre principal le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Ces faits d’adultère constituent une violation grave du devoir de fidélité et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Monsieur [L] [T] reproche quant à lui à son épouse d’avoir abandonné le domicile conjugal sans raisons, alors même que les faits de violences allégués ne sont pas avérés. Madame [H] [M] justifie son départ par lesdites violences.
Le départ de Madame [H] [M] du domicile conjugal est intervenu dans les jours qui ont précédé sa demande en divorce et dans un contexte qui, si les faits allégués notamment de violences ne sont pas clairement démontrés, était néanmoins de toute évidence conflictuel et perturbé. Ces circonstances sont de nature à enlever au départ de Madame [H] [M] le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce.
Le divorce sera donc prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [L] [T].
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 24 août 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 266 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle prestation compensatoire, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette action ne peut être formée qu’à l’occasion de l’instance en divorce.
En l’espèce, Madame [H] [M] fait valoir que du fait des violences alléguées, elle a été confrontée à une perte de confiance et une phobie sociale, elle a dû quitter la région pour rejoindre sa soeur et a aussi dû abandonner son emploi d’aide-soignante. Cependant, outre le fait que les violences alléguées ne sont pas démontrées, Madame [H] [M] ne démontre par aucune pièce visée dans ses écritures les perturbations psychologiques qu’elle allègue ni l’impossibilité pour elle de trouver un nouvel emploi. Elle sera dès lors déboutée de sa demande sur le fondement du texte précité.
Sur le fondement en revanche de l’article 1240 du code civil, il apparaît que les faits d’adultère reprochés à l’époux ne peuvent que lui avoir causé un préjudice moral qui sera réparé, en l’absence de tout élément permettant de caractériser un préjudice plus important, par l’attribution d’une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
La question du lieu de résidence des enfants n’est pas discutée en l’espèce, la résidence habituelle des enfants restant donc fixée chez la mère.
L’exercice de l’autorité parentale a initialement été confié à la mère en l’état de la non-comparution initiale de Monsieur [L] [T] et du contexte très conflictuel de la séparation, des plaintes pour violences ayant été déposées par Madame [H] [M].
Ces plaintes n’ont pas connu de suites et si Madame [H] [M] explique aujourd’hui que Monsieur [L] [T] n’a jamais été très investi auprès des enfants et que la communication avec lui est difficile, il doit aussi être constaté qu’aucun incident n’est signalé depuis bientôt 2 ans et que Monsieur [L] [T] a régulièrement exercé le droit de visite qui lui est reconnu. Aucun élément objectif ne justifie plus dès lors que l’autorité parentale soit exercée par la mère seule ; elle le sera conjointement par les deux parents.
En l’état des demandes de chacun, des dispositions actuelles et de l’exercice régulier et sans incident par le père de son droit de visite, il apparaît de l’intérêt des enfants de prévoir une extension limitée de ce droit à des visites au point-rencontre avec autorisation de sortie, le passage par le point-rencontre permettant de s’assurer a minima de ce que Monsieur [L] [T] est en capacité de prendre en charge ses enfants.
S’agissant de la demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort des éléments produits que Monsieur [L] [T] se trouve dans une situation financière précaire, étant bénéficiaire de l’AAH ; il bénéficie par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale. Il sera dès lors constaté qu’il se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et Madame [H] [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Monsieur [L] [T] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2023,
Prononce le divorce des époux [L], [W] [T] et [H] [M] aux torts exclusifs de l’époux ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 29 août 2015 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er août 1986 à Cyeza (Rwanda),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 19 juillet 1982 à Buremera, Nyaruguru (Rwanda) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 24 août 2023 ;
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à Madame [H] [M] la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [F] et de [U] sera exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [F] et de [U] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] [T] à l’égard de [F] et de [U] ;
Dit que pendant un délai de 12 mois, Monsieur [L] [T] pourra rencontrer [F] et [U] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 4 heures, chaque mois, dans les locaux du point-rencontre La vie au grand air de Gien, avec autorisation de sortie après 30 minutes passées au point-rencontre,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables du point-rencontre ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que le point-rencontre au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par LRAR adressée à la mère et au point-rencontre ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 12 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Déboute Madame [H] [M] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [F] et de [U], Monsieur [L] [T] se trouvant dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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