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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 mars 2026, n° 24/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/199
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02790
N° Portalis DBZJ-W-B7I-LARI
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. [Localité 1], prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B109, et par Maître Ruth GUERRA, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSE :
LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST, prise en la personne de son Directeur en exercice et en la personne de son Receveur régional, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Anne-Claire MOYEN-NEVOUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La société par actions simplifiée [Localité 1] est en charge de la gestion déléguée du service public pour l’exploitation et la modernisation de l’usine d’incinération des ordures ménagères de la commune de [Localité 3]. [Localité 4], depuis 2018.
Dans le cadre de son activité, la SAS [Localité 1] est redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ([Localité 5]) « composante déchets ».
Le 09 décembre 2021, la SAS [Localité 1] faisait l’objet d’un contrôle du service régionale d’enquête de [Localité 6] aux fins de vérification des éléments figurant dans les déclarations annuelles de [Localité 5] déposées par la société au titre de la période du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2020, ainsi que des conditions d’éligibilité au taux réduit prévu par les articles au C du tableau du b du A du 1 de l’article du code des douanes sur l’année 2020.
Le 20 octobre 2022, dans le cadre de la procédure contradictoire, un avis de résultat d’enquête était adressé à la SAS [Localité 1] considérant qu’elle avait indûment bénéficié du taux réduit sur la période entre le 01 janvier 2020 et le 02 juin 2020.
Par un courrier en date du 17 novembre 2022, la SAS [Localité 1] faisait part de ses observations au service régional d’enquête de [Localité 6].
Le 13 février 2023, la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (DGDDI) indiquait dans un courrier le maintien de sa position de manière définitive.
Par procès-verbal en date du 02 mars 2023, la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST notifiait une infraction prévue à l’article 411 du code des douanes concernant la minoration de la TGAP entre le 1er janvier et le 02 juin 2020. Un avis de paiement était émis pour un montant de [Localité 5] éludée de 126 657 euros.
Le 17 mars 2023, le service régional d’enquête proposait à la SAS [Localité 1] un arrangement transactionnel prévoyant le règlement du montant de 121 319 euros correspondant aux droits réclamés, de 5 338 euros d’intérêts de retard et d’une amende douanière de 9000 euros.
Le 31 mars 2023, la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST envoyait un avis de recouvrement à la SAS [Localité 1] pour la somme de 126 657 euros.
Le 09 juin 2023, la SAS [Localité 1] procédait au paiement des sommes litigieuses à hauteur de
126657 euros, à l’exception de l’amende douanière de 9000 euros.
Le 18 septembre 2023, l’Administration des douanes renouvelait sa proposition de transaction aux mêmes conditions que la précédente.
Le 17 octobre 2023, la SAS [Localité 1] refusait cette proposition par courrier.
Le 12 janvier 2024. la SAS [Localité 1] contestait l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2023 et demandait le remboursement de la somme de 126 657 euros.
Le 09 septembre 2024, l’Administration des douanes rejetait la contestation de l’avis de mise en recouvrement de manière définitive.
Afin d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 02 mars 2023 et constatant un échec de toute tentative de règlement amiable, la société par actions simplifiée [Localité 1] a assigné la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 14 novembre 2024, la société par actions simplifiée [Localité 1] a constitué avocat et a assigné la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST, prise en la personne de son Directeur et en la personne de son Receveur, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST, prise en la personne de son Directeur et en la personne de son Receveur, a constitué avocat.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées au RPVA le 29 avril 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la société par actions simplifiée [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal au visa de l’article 34 de la Constitution du 04 octobre 1958, des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, de l’article 266 nonies du code des douanes national, de l’article 411 du code des douanes et des articles 1729 et suivants du code général des Impôts de :
— DECLARER la société [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DECLARER A TITRE LIMINAIRE que l’administration a violé le principe de rétroactivité in mitius en notifiant une infraction réprimée par l’article 411 du code des douanes national ;
En conséquence,
— ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction en date du 02 mars 2023 ;
— DECLARER la société non redevable de la somme de 121 319 euros au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes et des intérêts de retard :
— ANNULER l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°0838/23/029 du 31 mars 2023 ;
— ANNULER la décision de rejet de la contestation de l’AMR n°0838/23/029 du 31 mars 2023 émise par la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 2] EST le 09 septembre 2024 ;
— DECLARER A TITRE PRINCIPAL, la société fondée à bénéficier du tarif réduit prévu pour les installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65, pour la totalité de l’année 2020 ;
En conséquence,
— ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction en date du 2 mars 2023 ;
— DECLARER la société non redevable de la somme 121 319 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes et des intérêts de retard ;
— ANNULER l’AMR n°0838/23/029 du 31 mars 2023 ;
— ANNULER la décision de rejet de la contestation de l’AMR n°0838/23/029 du 31 mars 2023 émise par la Direction Interrégionale des Douanes et Droits indirects du [Localité 2] EST le 9 septembre 2024 ;
— DECLARER A TITRE SUBSIDIAIRE, le tarif réduit de [Localité 5] prévu au E du tableau du b) du A du 1 de l’article 266 nonies appliqué uniquement à compter de la notification au préfet contraire au principe d’égalité devant l’impôt ainsi qu’à celui du pollueur payeur ;
En conséquence :
— ANNULER le procès-verbal de notification d’infraction en date du 2 mars 2023 ;
— DECLARER la société non redevable de la somme 121 319 € au titre de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes et des intérêts de retard ;
— ANNULER l’AMR n°0838/23/029 du 31 mars 2023 ;
— ANNULER la décision de rejet de la contestation de l’AMR n°0838/23/029 du 31 mars 2023 émise par la Direction Interrégionale des Douanes et Droits indirects du [Localité 2] EST le 9 septembre 2024 ;
— CONDAMNER la Direction Interrégionale des Douanes et Droits indirects du [Localité 2] EST au remboursement de la somme de 121 319 € correspondant aux droits indûment acquittés par [Localité 1] ainsi que de la somme de 5 338 € d’intérêts de retard également acquittés par elle, sans préjudice des intérêts légalement dus courant à compter du paiement de ces sommes ;
— CONDAMNER la Direction Interrégionale des Douanes et Droits Indirects du [Localité 2] EST aux entiers dépens et à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, par des conclusions N°1, notifiées au RPVA le 09 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST, prise en la personne de son Directeur et en la personne de son Receveur, demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER la validité de la décision de rejet du 09 septembre 2024 et de l’avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2024 ;
— CONDAMNER la société [Localité 1] à payer à l’Administration des douanes et droits indirects la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [Localité 1] fait valoir à titre liminaire, en application du principe de rétroactivité in mitius, que le transfert de compétences de la Direction Générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI) à la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) ayant abouti à une dépénalisation des manquements en matière de TGAP à compter du 1er janvier 2021, ceux-ci ne peuvent plus donner lieu à constatation d’une infraction pénale postérieurement à cette date, et doivent en tirer toutes les conséquences. Elle relève que, selon la Cour de cassation, les infractions douanières sont soumises aux principes de la matière pénale dont le principe de rétroactivité in mitius prévu à l’article 112-1 alinéa 3 du code pénal (Cass. Crim 31 janvier 1983, n°82-90.356).
Partant, la SAS [Localité 1] observe que l’Administration des douanes lui a notifié une infraction prévue à l’article 411 du code national des douanes, alors pourtant que l’article 193 de la loi n°2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances a opéré le transfert à l’Administration fiscale de la gestion, du recouvrement et du contrôle des différentes composantes de la TGAP de l’article 266 sexies à l’article 266 undecies du code national des douanes, à compter du 1er janvier 2021. Elle considère que la [Localité 5] est contrôlée selon les procédures et sous les sanctions et garanties de droit commun exposés pour les taxes sur le chiffre d’affaires, en vertu des articles 1729 et suivants du code général des impôts, de sorte qu’il s’agit désormais d’une infraction purement fiscale et non pénale.
En défense, sur la notification d’une infraction pénale, la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST réplique que cet argument est inopérant dans la mesure où la présente procédure a pour objet la contestation devant la juridiction civile du montant de la dette douanière notifiée à la société (articles 357 bis et suivants du code national des douanes) et l’avis de mise en recouvrement du 31 mars 2023 ne porte que sur le montant de la dette fiscale ainsi que sur le montant dû au titre de l’intérêt de retard légalement prévu par le code des douanes. Elle soutient que la contestation de l’avis de mise en recouvrement ne porte ni sur la nature de sa sanction ni sur son montant ce qui relève du juge pénal en cas de refus de la transaction proposée par l’administration.
En outre, la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST observe que le principe de rétroactivité in mitius n’est pas absolu et peut être expressément exclu par la loi nouvelle. Elle soutient que, pour tous les déchets reçus par la société [Localité 1] sur son site à compter du 1er janvier 2020, il appartient aux services de la Direction générale des finances publiques de recouvrer la taxe et d’appliquer des sanctions fiscales. Elle relève que, par exception, l’article 266 duodecies du code des douanes demeurait applicable dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, aux opérations pour lesquels le fait générateur intervient avant le 1er janvier 2021. Elle conclut que la réception de déchets non dangereux est intervenue avant le 1er janvier 2021, de sorte que la [Localité 5] est déclarée contrôlée et recouvrée selon les règles du code des douanes rendant l’article 1790 du code général des impôts applicable. La direction de douanes en conclut qu’elle pouvait parfaitement notifier une infraction pénale prévue au code des douanes et envisager des suites pénales étant relevé que, en tout état de cause, le moyen de défense opposé par la société [Localité 1] est sans incidence sur la validité de l’AMR et la présente instance.
A titre principal, la SAS [Localité 1] s’estime fondée à bénéficier du tarif réduit pour les installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée pour la totalité de l’année 2020, dès lors qu’elle disposait d’une installation de valorisation énergétique notifiée depuis 2002 et qui atteignait le taux annuel de valorisation de 0,65.
Elle rappelle que, suite à la passation d’un contrat de délégation de service public avec EVODIA, elle a repris l’exploitation de l’unité de valorisation de [Localité 3] depuis le 1er janvier 2018. Elle observe que c’est l’ancienne ligne d’incinération autorisée par arrêté préfectoral en 2000 qui était alors en fonctionnement.
La demanderesse soutient ainsi qu’elle répond aux conditions de l’article 266 nonies du code des douanes nationale afin de bénéficier du tarif réduit.
Celle-ci fait valoir que :
— la valorisation des déchets réalisée au sein de l’installation exploitée par [Localité 1] est effectuée tant par la turbine produisant de l’électricité que par le réseau de chaleur urbain ; elle indique qu’elle disposait dès 2002 d’un procédé de valorisation énergétique (turbine permettant de produire de l’électricité) lequel a été complété par une installation d’alimentation de réseau de chaleur en 2020, de sorte que ces deux équipements doivent être pris en compte dans le calcul du taux de revalorisation énergétique annuel en vue de l’application du tarif réduit prévu au C. du tableau b) de l’article 266 nonies du code des douanes national ;
— bien que la condition tenant à la notification du préfet ne puisse en principe par concerner la turbine produisant l’électricité, une telle notification a bien eu en 2002 ; elle soutient que la condition tenant à la notification au préfet ne saurait concerner la turbine mise en service depuis 2002 en vertu de la législation ce que l’Administration douanière a reconnu (décision de rejet du 09 septembre 2024 et procès-verbal de notification de l’infraction) ;
— la valorisation énergétique réalisée par l’installation de [Localité 1] atteignait le taux de rendement nécessaire pour bénéficier du tarif réduit prévu au C du tableau du b) du A du 1 de l’article 266 nonies, avec ou sans prise en compte de la valorisation réalisée par l’intermédiaire du réseau de chaleur urbain ; la demanderesse considère que la proratisation effectuée par le service régional d’enquête ne repose sur aucun fondement juridique conformément à l’arrêté du 28 septembre 2017 modifié pris en application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes national en son article 8 ; La SAS [Localité 1] soutient que son calcul a été réalisé en application stricte de la législation en vigueur retenant ainsi 0,656 de taux de rendement énergétique annuel pour 2020.
En conséquence, la société [Localité 1] estime que l’administration a réalisé une mauvaise interprétation des textes en vigueur, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a entendu bénéficier du tarif réduit sur la totalité de l’année 2020 et non seulement à compter de la notification d’une seule partie des équipements de valorisation.
La DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST fait valoir, après avoir rappelé la législation en vigueur, que si l’installation de la SAS [Localité 1] remplit bien le critère de certification de son système de management de l’énergie appliquant le tarif réduit de la taxe au titre des années 2018 et 2019, des anomalies apparaissaient pour l’année 2020.
Elle fait valoir que selon les articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, une notification au préfet de la mise en œuvre des équipements permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau élevée est nécessaire. La défenderesse relève que la notification datée du 03 juin 2020 a été réceptionnée par les services du préfet le 09 juin 2020, et que, de ce fait, les déchets réceptionnés sur le site entre le 1er janvier et le 02 juin 2020 ne peuvent bénéficier du tarif réduit.
Elle ajoute que le rendement de 0,656 a été obtenu grâce à l’inauguration de nouveaux équipements de valorisation énergétique via alimentation du réseau de chaleur urbain, notifiée par le préfet le 03 juin 2020. Elle fait valoir, en vertu de l’article 266 nonies aliéna 2 du code des douanes, que la notification au préfet vaut pour l’ensemble des équipements concourant à la valorisation énergétique des déchets, de sorte que le point de départ pour l’application du taux réduit est bien le 03 juin 2020.
La société [Localité 1] soutient que, selon l’arrêté du 30 mars 2022, modifiant les arrêtés du 28 décembre 2017 et du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, elle doit être protégée de toute conséquence négative que la crise sanitaire aurait eu sur le bénéfice d’un taux réduit de TGAP.
Elle fait valoir que en l’espèce la mise en service effective du réseau de chaleur urbain, initialement prévue en mars 2020, a été reportée au 1er juin 2020 du fait de la situation sanitaire et que la variation du taux de rendement mensuel durant le premier trimestre 2020 est due à la COVID-19.
Elle en déduit qu’elle remplissait bien l’ensemble des conditions lui permettant de bénéficier du tarif fixé au C et donc au E du tableau b) du A. du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes en 2020 de sorte qu’elle s’estime fondée dans ses demandes d’annulation.
Concernant l’application de l’arrêté du 30 mars 2022 dont la SAS [Localité 1] se prévaut, la défenderesse soutient que la neutralisation ne supprime pas l’exigibilité de la taxe sur la période allant de janvier 2020 à juin 2020, de sorte que le calcul du taux de rendement ne peut se faire sans inclure les quantités de l’énergie exportées sur le réseau de chaleur urbain de [Localité 3], les données de ce calcul demeurant annuelles. Elle conclut que la neutralisation des périodes prévues par l’arrêté du 30 mars 2022 n’a pas d’incidence sur le non-respect de l’entreprise de l’absence de notification au préfet de la mise en service du réseau de chaleur sur le premier semestre de l’année 2020.
A titre subsidiaire, la SAS [Localité 1] sollicite que, si le Tribunal considère que le tarif réduit de TGAP ne s’appliquait qu’à compter de la notification du réseau de chaleur urbain, cette condition doit être écartée en ce qu’elle est contraire au principe d’égalité devant l’impôt ainsi qu’à celui du principe pollueur-payeur.
La demanderesse observe que, conformément aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et à l’article 34 de la Constitution, le tarif réduit de la TGA en cause ne respecte pas le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques puisqu’elle instaure une différence de traitement selon si les entreprises ont procédé ou non à la notification au préfet alors qu’elles dépassent bien le taux de rendement de 0,65. Elle relève qu’elle disposait d’une installation de valorisation, la turbine, notifiée dès 2002 et d’une installation de valorisation complémentaire, le réseau de chaleur urbain, depuis juin 2020, de sorte que l’Administration douanière considère à tort que la notification au préfet depuis juin 2020 la priverait du taux réduit TGAP pour la période antérieure, même si elle reconnaît que le taux de 0,65 était respecté (pièce n°7).
Ainsi, la société [Localité 1] soutient que l’interprétation faite par l’Administration des douanes est contraire à la Constitution et aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable.
Sur la violation du principe pollueur-payeur prévu par l’article 11 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’article L 111-1 II 3° du code de l’environnement et l’article 4 de la Charte de l’environnement de 2005, la SAS FENNIX fait valoir que l’Administration des douanes a une interprétation contraire à l’esprit du texte constituant ainsi une violation de ce principe constitutionnel. La demanderesse observe que la société est soumise au principe pollueur-payeur depuis l’article 52 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 de sorte qu’elle a intégré des clauses de refacturation dans ses contrats de la TGAP à l’apporteur de déchets en tant que pollueur. Toutefois, la SAS [Localité 1] relève que le dispositif TGAP est contraire à l’article 10 de la Directive 1999/31, donc au droit de l’Union européenne, car elle est dans l’impossibilité juridique de répercuter ou d’obtenir le remboursement par l’apporteur/producteur du déchet, dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de solliciter le remboursement du montant de la taxe acquittée à la suite d’un redressement de l’Administration des douanes. La demanderesse appuie ses prétentions sur la jurisprudence (Cass.com, 26 septembre 2018, n°16-26.547).
La DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST répond, sur la violation des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, que le tribunal n’est pas compétent pour apprécier la conformité d’un texte à la Constitution. En outre, elle relève au visa des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, que le principe d’égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes de sorte que l’Administration des douanes n’a enfreint aucun principe constitutionnel.
Sur le principe de pollueur-payeur, la défenderesse fait valoir que ce principe est défini par l’article L 110-1 du code de l’environnement et que le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère incitatif de la TGAP en ce qu’elle est seulement encouragée. Elle conclut que la société n’est pas fondée à soutenir une violation du principe pollueur-payeur.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LES DEMANDES D’ANNULATION DU PROCÈS-VERBAL DE NOTIFICATION D’INFRACTION, DE L’AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT (AMR) ET DE LA DECISION DE REJET DE LA CONTESTATION DE L’AMR
Selon un procès-verbal de constat établi le 02 mars 2023, M. [L] et Mme [V], inspecteurs des douanes, agents verbalisateurs agissant dans l’exercice de leurs fonctions, au visa de l’article 334-2 du code des douanes, ont procédé au contrôle de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) à l’encontre de la société [Localité 1] laquelle relève du traitement et de l’élimination des déchets non dangereux (code APE « 3821Z ») comme se livrant de manière effective à l’exploitation de l’usine d’incinération des ordures ménagères de [Localité 3] (88).
Le procès-verbal mentionne que ledit contrôle a porté sur la période du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2020 et que les faits générateurs de la taxe intervenant à partir du 1er janvier 2021, cela relève de la compétence de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).
A l’issue du contrôle, le service a constaté des manquements relatifs à la [Localité 5] concernant l’application d’un taux réduit sollicité par l’entreprise entre le 1er janvier 2020 et le 2 juin 2020.
Le service a relevé que si l’installation en cause remplit bien le critère de certification de son système de management de l’énergie, pour l’année 2020, au regard de la réglementation applicable, il apparaît que les quantités de déchets réceptionnés sur le site entre le 1er janvier 2020 et le 2 juin 2020 ne peuvent bénéficier du tarif mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies et donc de celui déclaré au E du tableau du même b, l’installation étant concomitamment certifiée ISO 50 001.
Le service se fonde sur les dispositions suivantes :
— la ligne C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies qui dispose qu’un tarif réduit s’applique pour les « installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ».
— l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes qui précise en son article 8 que «pour l’application du C du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes, tout exploitant d’une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre 1er du livre 1/ du code de l’environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu’il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l’annexe II du présent arrêté. […] » ;
— le 2éme alinéa du f du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes qui mentionne que « le tarif mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19/11/2008 précitée .»
Le service a également relevé, dans ses constatations, au visa du 2ème alinéa du f du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, au regard de la notion « d’équipement assurant la valorisation énergétique des déchets », que l’ensemble des équipements concourant à la valorisation énergétique des déchets traités sur site au cours d’une année (le calcul du rendement étant réalisé « chaque année », cf 1er alinéa de l’art 8 de l’arrêté du 28/02/2017 modifié) doit faire l’objet de la notification précitée, afin de se prévaloir du tarif réduit applicable selon les conditions prévues au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies. La date de notification précitée constitue alors le point de départ pour l’application dudit taux réduit.
Le service a ainsi retenu que les équipements de production d’énergie thermique, permettant l’exportation de chaleur à destination du réseau de [Localité 3] depuis juin 2020, entrent pleinement dans les prescriptions précitées. Il a ensuite mentionné que le calcul du rendement énergétique s’effectuant en outre selon une périodicité annuelle, sa détermination ne peut s’obtenir indépendamment des quantités de chaleurs exportées au titre de l’année 2020.
Il a conclu que, dans ces conditions, le tarif réduit au titre d’une valorisation énergétique élevée dont le rendement est égal ou supérieur à 0,65, mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies (et donc celui repris au E du tableau du même b, l’installation bénéficiant de l’autorisation ISO 50001) s’applique bien à partir du 3 juin 2020 (date de notification au préfet de la mise en service effective des installations de production d’énergie thermique), en application des dispositions du 2ème alinéa du f du b du A du 1 de l’article 266 nonies.
Dès lors, a contrario, du 1er janvier au 2 juin 2020 inclus, le service a considéré que le tarif prévu à la ligne A du tableau du b de A du 1 de l’article 266 nonies s’applique aux quantités réceptionnées, à savoir celui de 12 euros la tonne au titre des Installations remplissant le seul critère de détention de la certification ISO 50001 de son système de management de l’énergie.
En conséquence, dans le procès-verbal de constat, le service conclut que la société « [Localité 1] » a bénéficié d’un taux réduit de [Localité 5] indu, concernant les quantités de déchets réceptionnées entre le 1er janvier et le 2 juin 2020 et que ce manquement engendre une dette fiscale correspondant à la différence entre les quantités de déchets réceptionnés rapportées au tarif légitimement applicable, relevant de la ligne A du tableau du b de A du 1 de l’article 266 nonies, et ces mêmes quantités liquidées sur la déclaration TGAP au taux réduit indu sur la période considérée.
Les enquêteurs ont ainsi notifié à Monsieur [B] [G], en sa qualité de Directeur Général Délégué de la société [Localité 1], dûment habilité à la représenter, une minoration de paiement de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP), infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque, et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent code, infraction prévue aux articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes et réprimée par l’article 411-1 du même code.
Cette infraction générait à l’encontre de la société une dette fiscale dont le montant s’élève à 121 319 (cent vingt- et-un mille trois cent dix-neuf) euros, en application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes (annexe huit) : soit le montant de la TGAP dû au titre de l’année 2020 (du 1er janvier au 2 juin).
Ceci étant rappelé, la société [Localité 1] fait valoir que l’administration des douanes, sans violer le principe de rétroactivité in mitius, ne pouvait constater en 2023 une infraction de nature pénale alors que l’article 193 de la loi n°2018-1317 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019 a opéré le transfert à l’administration fiscale de la gestion, du recouvrement et du contrôle des différentes composantes de la TGA de l’article 266 sexies à l’article 266 undecies du CDN à compter du 1er janvier 2021.
a) Sur la compétence de l’Administration des douanes en matière de [Localité 5]
Il est constant que l’activité de la société [Localité 1] relève du traitement et de l’élimination des déchets non dangereux, telle installation étant soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement au titre d’une rubrique ICPE relative au traitement thermique des déchets non dangereux.
Au sens du a du 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, l’opérateur contrôlé est ainsi redevable de la [Localité 5], composante « traitement thermique. »
En effet, il est fait rappel que la Taxe Générale sur les Activités Polluantes ([Localité 5]) est une taxe qui s’applique sur les déchets, les émissions polluantes, les lessives et les matériaux d’extraction.
La composante Déchets de la [Localité 5], plus particulièrement, est due par tout exploitant d’une décharge (installation de stockage) ou d’un incinérateur (installation de traitement thermique de déchets) soumis à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement.
Il est exact que le recouvrement et le contrôle de cette composante ont été transférés de la douane à l’administration fiscale en application de l’article 193 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Selon l’article 266 duodecies du code des douanes, « Sans préjudice des dispositions du III de l’article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. »
L’article 266 duodecies dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2019, reste applicable aux opérations mentionnées aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes pour lesquelles le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes intervient avant le 1er janvier 2021.
Par voie de conséquence, l’administration fiscale est compétente dès lors que le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2021.
Dès lors, la liquidation, notamment la déclaration, le recouvrement, le contrôle et le contentieux afférents aux impositions pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant cette date restent régis par les dispositions antérieures.
L’article 266 septies est relatif au fait générateur de la taxe. Dans le cas des déchets, le fait générateur correspond à la réception des déchets par l’exploitant de l’installation (art. 266 septies, 1).
Dans son avis de résultat d’enquête, le service des douanes a pris en compte les quantités de déchets réceptionnés sur le site entre le 1er janvier et le 2 juin 2020.
Il ressort en effet du procès-verbal de constat dressé le 02 mars 2023 par les inspecteurs des douanes que les manquements reprochés à la société [Localité 1] concernent la période du 1er janvier 2020 au 2 juin 2020 inclus ce qui s’entend de la valorisation énergétique de déchets traités antérieurement au 1er janvier 2021 de sorte que le fait générateur, au sens de l’article 266 septies du code des douanes, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2023, se situe avant le transfert de compétence de la douane à l’administration fiscale tel qu’invoqué par la société demanderesse.
Dans ces conditions, le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement ne sont entachés d’aucune irrégularité, l’administration des douanes étant parfaitement compétente pour agir en l’espèce et constater les infraction à la TGAP à l’encontre de la société [Localité 1].
b) Sur le principe de la rétroactivité dite « in mitius »
Par définition, en vertu de l’article 122-1-3 du code pénal, il est de principe que la loi pénale plus douce s’applique aux faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement jugés.
La société [Localité 1] soutient que, si l’infraction pénale constatée en droit douanier avait un caractère pénal par nature, l’article 411 du code des douanes prévoyant une contravention douanière de deuxième classe, tel n’est plus le cas depuis 2021 dès lors qu’elle revêt une nature fiscale.
Comme le relève à bon droit l’administration des douanes, les contestations formées par la société [Localité 1] tendent à remettre en cause devant la juridiction civile le procès-verbal de constat et l’AMR qui en découle édité le 31 mars 2023.
D’une part, l’AMR porte sur le montant de la « dette fiscale correspondant à la différence entre les quantités de déchets réceptionnées au tarif légitiment (Ndlr) applicable, relevant de la ligne A du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies et ces mêmes quantités liquidées sur la déclaration TGAP aux taux réduit indu sue la période considérée ».
D’autre part, le contrôle et le contentieux afférents aux impositions pour lesquelles le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2021 restent régis par les dispositions antérieures
Dès lors le fait qu’au moment du fait générateur de l’infraction régie par les articles 266 sexcies à 266 duodecies du code des douanes, les dispositions de l’article 411-1 de ce même code aient été applicables, est sans incidence sur le présent contentieux civil lequel est étranger à la mise en œuvre de la loi pénale, le principal de la dette réclamée comme les intérêts de retard n’en relevant pas.
Le tribunal a par ailleurs déjà relevé que, pour le contrôle de la cause, l’administration des douanes s’est conformée aux dispositions en vigueur du code des douanes applicables lorsque le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est intervenu avant le 1er janvier 2021.
Dans ces conditions, le procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement ne sont entachés d’aucune irrégularité.
c) Sur le bénéfice du tarif réduit applicable aux installations autorisées réalisant une valorisation énergique élevée
La société [Localité 1] fait valoir qu’elle remplit en l’espèce l’ensemble des conditions permettant de bénéficier du tarif fixé au C et donc au E du tableau b) du 1 du 1 de l’article 266 nonies du code des des douanes s’agissant de la période litigieuse s’étendant du 1er janvier au 2 juin 2020 inclus.
La ligne C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies dispose qu’un tarif réduit s’applique pour les « installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0.65 ».
L’arrêté du 28 décembre 2017 modifié pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes précise en son article 8 que « pour l’application du C du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes, tout exploitant d’une installation de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre 1er du livre V du code de l’environnement effectuant une valorisation énergétique des déchets qu’il réceptionne évalue chaque année le rendement énergétique de son installation selon la formule simplifiée mentionnée à l’annexe II du présent arrêté.. […] ».
Le 2ème alinéa du f du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes mentionne que « te tarif mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 11 2008 précitée .»
En premier lieu, la société [Localité 1] n’a pas remis en cause le fait que, pour les deux années 2018 et 2019, précédant celle qui est l’objet du contrôle critiqué, elle avait déclaré à l’administration l’incinération de quantités de déchets relevant d’un tarif réduit correspondant à la seule détention de l’attestation ISO 50001 et qu’elle n’avait sollicité à ce titre aucun taux réduit au titre de la valorisation énergétique élevée avec un rendement énergétique égal ou supérieur à 0,65.
Il s’ensuit que, pour ces deux années, la société [Localité 1] n’était pas en mesure de justifier d’une éligibilité au tarif réduit quels que soient la nature et le fonctionnement de ses équipements.
En second lieu, pour sa déclaration pour l’année 2020, l’administration des douanes a pu vérifier que le rendement de cette même année évalué à 0,656 par la société demanderesse était parfaitement justifié.
Néanmoins, pour parvenir à ce calcul, qui ne fait donc pas litige, l’administration des douanes a pris en considération dans son calcul l’énergie électrique produite par le turbo-alternateur ainsi que la chaleur produite par l’installation de production d’énergie thermique destinée au réseau urbain de [Localité 3].
L’administration des douanes n’a donc pas méconnu le fait que la valorisation des déchets réalisée au sein de l’installation exploitée par la société [Localité 1] était effectuée tant par la turbine produisant de l’électricité que par le réseau de chaleur urbain, ces deux équipements ayant été pris en compte.
Ce sont donc des circonstances nouvelles portant sur la production de la chaleur destinée au réseau urbain qui sont donc à l’origine de l’ouverture du droit pour la société [Localité 1] à tarif réduit.
Il sera en effet relevé que, lors du contrôle désormais contesté par la société demanderesse, le service des douanes, en s’appuyant sur les déclarations écrites et les calculs fournis par l’opérateur, a procédé à une reconstitution du rendement énergétique annuel de l’installation au titre de l’année 2020.
Or, il résulte de ses conclusions précises et circonstanciées contenues dans le procès-verbal de notification d’infraction, que la mise en service du réseau de chaleur a permis à l’installation [Localité 1] de passer d’un taux de rendement annuel de 0,621 (sans énergie thermique exportée) à 0,656 tel que déclaré pour l’année 2020.
De tels faits résultent au demeurant du courrier daté du 03 juin 2020 valant notification au préfet de la mise en service des équipements permettant d’atteindre une performance énergétique de niveau élevée, par lequel la société [Localité 1] a mentionné précisément que « conformément aux dispositions de l’article 266 nonies du code des douanes et de l’arrêté du 28 décembre 2017 fixant la performance énergétique de niveau élevé [la société notifie] par la présente, de la mise en service effective au 1er juin 2020 des équipements d’alimentation du réseau de chaleur urbain de la ville de [Localité 7], assurant à notre installation une performance énergétique élevée. »
Cette notification a été réceptionnée par les services du préfet le 9 juin 2020 comme cela ressort de l’accusé de réception.
Il s’avère par conséquent établi que c’est en raison de la mise en service de l’équipement permettant l’alimentation en chaleur du réseau urbain de [Localité 3] (énergie exportée) que la société [Localité 1] a pu réaliser une valorisation énergétique élevée comme déclaré par l’entreprise (pièce n°2), mais aussi d’atteindre un rendement énergétique supérieur à 0,656.
Le fait que la société ait disposé dès 2002 d’un procédé de valorisation énergétique (turbine permettant de produire de l’électricité) est un fait qui ne saurait avoir d’incidence sur la solution du litige dans la mesure où la demanderesse ne conteste pas que ledit procédé n’a pas été de nature à lui permettre de prétendre à tarif réduit avant l’année 2020 et qu’il ne l’aurait été pas non plus pour 2020 s’il n’avait pas été complété par une installation d’alimentation de réseau de chaleur.
Cependant toute sollicitation d’un taux réduit au titre C du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies est conditionné à la notification au préfet de la mise en service effective des installations de production d’énergie thermique en application des dispositions du 2ème alinéa du f du b du A du 1 du même article 266 nonies.
Ainsi l’argument développé par la société [Localité 1] selon lequel la notification au préfet ne concerne pas la turbine en service en 2002, ce qui est évident, est inopérant alors que la société [Localité 1] savait qu’elle se trouvait dans l’obligation d’une notification en raison d’un état de ses équipements lui permettant désormais d’être éligible à tarif réduit, raison pour laquelle elle a procédé à telle notification le 03 juin 2020.
L’obligation de notification préfectorale de la mise en service effective des installations de valorisation permettant de prétendre au bénéfice du taux réduit vaut pour l’ensemble des équipements concernés, le 2ème alinéa du f du b du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes ne restreignant pas l’obligation de notification à une catégorie précise d’installation.
Dès lors, c’est à bon droit que l’administration des douanes soutient que l’ensemble des équipements concourant à la valorisation énergétique des déchets traités sur site au cours d’une année – le calcul du rendement étant réalisé « chaque année », comme il est dit au 1er alinéa de l’art 8 de l’arrêté du 28/02/2017 modifié – doit faire l’objet de la notification précitée, afin de se prévaloir du tarif réduit applicable selon les conditions prévues au C du tableau du b du A du 1 de l’article 266-nonies de sorte que la date de notification du 3 juin 2020 constitue le point de départ pour l’application dudit taux réduit.
Le calcul du rendement énergétique s’effectuant en outre selon une périodicité annuelle, sa détermination ne peut s’obtenir indépendamment des quantités de chaleurs exportées au titre de l’année 2020.
Le 2ème alinéa du f du b du A de l’article 266 nonies du code des douanes prévoit que le tarif mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages à compter de la date de notification au préfet de la mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets.
La société [Localité 1] ne remet pas en cause le fait que, sur la période de janvier à juin 2020, période pendant laquelle seule la turbine était en fonctionnement, le taux de valorisation obtenu en prenant en compte cette équipement était de 0,62, ce qui est un fait constant.
Sur cette période, la demanderesse ne répondait donc pas aux critères prévus par cette législation et, du fait de l’installation d’une nouvelle installation de production d’énergie thermique en juin 2020, elle ne saurait se prévaloir d’une forme de rétroactivité, pour la période antérieure de l’année, au sujet d’une éligibilité qui n’avait donc pas pu prendre effet avant la notification réglementaire.
Il s’ensuit que l’administration des douanes a fait une juste application des textes en vigueur pour la période litigieuse.
La société [Localité 1] ne saurait lui faire grief de l’avoir pénalisée alors qu’elle a tiré les exactes conséquences de la notification dès le moment où celle-ci a produit ses effets et que cela correspondait concrètement aux résultats techniques produits par l’équipement de valorisation énergétique dans lequel la demanderesse avait investi.
Dans ces conditions, le tarif réduit au titre d’une valorisation énergétique élevée dont le rendement est égal ou supérieur à 0,65, mentionné au C du tableau du b du A du I de l’article 266 nonies (et donc celui repris au E du tableau du même b. l’installation bénéficiant de l’autorisation ISO 50001) s’applique au cas présent seulement à partir du 3 juin 2020, date de notification au préfet de la mise en service effective des installations de production d’énergie thermique, en application des dispositions du 2èmc alinéa du f du b du A du 1 de l’article 266 nonies et nullement pour la période litigieuse s’étendant du 1er janvier au 2 juin 2020 inclus.
Pour cette période le tarif prévu à la ligne A du tableau du h de A du 1 de l’article 266 nonies s’applique aux quantités réceptionnées, soit celui de 12 euros la tonne au titre des installations remplissant le seul critère de détention de la certification ISO 50001.
d) Sur l’application de la neutralisation temporaire issue de la crise sanitaire (2020–2021)
La société [Localité 1] soutient également qu’elle pourrait bénéficier des dispositions de l’arrêté du 30 mars 2022 modifiant les arrêtés du 28 décembre 2017 et du 31 décembre 2018 pris pour l’application des articles 266 sexies et 266 nonies du Code des douanes.
Selon cet arrêté, « Pour les années 2020 et 2021, l’exploitant de l’installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-125 7 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire. »
Cet arrêté permettait aux opérateurs, pour les besoins de la détermination du taux de rendement énergétique des installations de valorisation, de neutraliser certaines périodes de l’année 2020, en raison de la situation d’état d’urgence sanitaire liée au COVID.
La TGAP étant un impôt appliqué aux entreprises dont les activités génèrent de la pollution, le pouvoir réglementaire a accepté de tenir compte, pendant la crise sanitaire (2020–2021), des perturbations susceptibles d’affecter la production de déchets afin d’éviter que la baisse d’activité des entreprises se traduise par une hausse automatique de la taxe.
Dès lors, l’État a décidé une neutralisation temporaire.
Néanmoins, s’agissant de l’application de l’encadrement « COVID », la société [Localité 1] ne soutient ni même n’allègue que, pour la période litigieuse, à savoir du 1er janvier au 2 juin 2020, elle aurait subi un rendement énergétique dégradé ou une anomalie d’exploitation en 2020–2021 due à la crise sanitaire qui aurait eu une quelconque influence sur les modalités de calcul de la taxe.
En effet, la société [Localité 1] ne saurait invoquer cette faculté de neutralisation strictement encadrée pour se prévaloir d’un rendement de 0,65 qu’elle ne pouvait de toute manière atteindre, même en l’absence de la crise sanitaire, avant la notification au Préfet effective du 03 juin 2020 de sorte qu’elle ne peut être suivie dans son raisonnement. Cet argument sera donc écarté.
e) sur la violation des principes d’égalité devant la loi et l’impôt et du pollueur-payeur
A titre subsidiaire, la société [Localité 1] fait valoir que l’interprétation faite par l’administration des douanes de la condition prévue au 2e alinéa du f) du a. du 1 de l’article 266 nonies du code de douanes est contraire aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant l’impôt ou les charges publiques
Il sera répondu à la société [Localité 1] que le Conseil applique une jurisprudence constante à savoir qu’une différence de traitement fiscal est constitutionnelle si elle repose sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif de la loi.
Dès lors que le but du législateur est de susciter un comportement, le Conseil constitutionnel vérifie que l’assiette et le taux sont en adéquation avec l’objectif poursuivi par la loi. Le Conseil, sans se substituer au Parlement dans l’appréciation de l’opportunité du régime fiscal en cause, opère un contrôle qui va au-delà de la simple erreur manifeste d’appréciation.
Dans sa décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel s’est livré à l’examen des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux mentionnés au 1 du paragraphe I de l’article 266 sexies du même code qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions des A, B et C du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes conformes à la Constitution, tout en émettant une réserve d’interprétation.
Cette dernière concerne l’application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz ce qui est sans rapport avec le présent le litige.
Il s’ensuit que le législateur peut instituer une fiscalité environnementale différenciée fondée sur l’impact écologique des activités alors que la [Localité 5] poursuit un objectif d’intérêt général environnemental et les différences de taux sont justifiées par l’objectif de réduction de la pollution.
La conformité des dispositions gouvernant la taxe s’impose au juge comme aux parties.
Dès lors, l’argumentaire de la société [Localité 1], tenant à l’obligation de notification au Préfet de la mise en place d’un élément de valorisation énergétique permettant l’éligibilité au tarif réduit ou celui portant sur l’investissement financier permettant un tel équipement, est inopérant.
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré du caractère confiscatoire des dispositions en cause, selon une motivation similaire à celle retenue lors du précédent examen d’un tel grief à l’encontre d’une imposition indirecte (décision n° 2014-417 QPC).
En effet, dans sa décision n° 2015-482 QPC du 17 septembre 2015, le Conseil constitutionnel avait jugé que les dispositions du A du tableau fixent le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux réceptionnés par des installations de stockage des déchets répondent à certaines exigences en matière environnementale à 32 euros par tonne de déchets à compter du 1er janvier 2015 et que cette imposition, que le redevable de la taxe est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l’article 266 decies du code des douanes, n’atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire.
f) Sur le principe dit « pollueur-payeur »
Instituée depuis 1999, la TGAP permet de mettre en application le principe du « pollueur-payeur ». Dans le domaine des déchets, celle-ci se traduit par le paiement d’une taxe à la tonne entrante sur l’installation de traitement, dont le montant varie selon la nature des installations et leurs caractéristiques.
La société [Localité 1] soutient qu’elle paie la [Localité 5] alors qu’elle n’est pas le producteur du déchet, donc elle ne saurait être regardée comme le pollueur.
Or, l’opérateur de traitement, tel qu’en l’espèce, est un acteur économique qui participe matériellement à l’activité polluante, organise la gestion des flux polluants et peut répercuter la taxe dans leurs prix (coût environnemental).
Le principe pollueur-payeur découle de la Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité, dont l’article 4 prévoit que : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement ».
Le Conseil constitutionnel reconnaît que le législateur peut mettre en œuvre ce principe notamment par des mécanismes incitatifs et des dispositifs fiscaux différenciés comme en l’espèce.
Les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 février 2010, Pontina Ambiente, C 172/08, et du 24 mai 2012, Amia, C-97/11, ont dit pour droit que l’article 10 de la directive 1999/31/CE, qui a un effet direct, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui assujettit l’exploitant d’un site de décharge à une taxe devant lui être remboursée par le détenteur des déchets et qui prévoit des sanctions pécuniaires en cas de paiement tardif, à la condition toutefois que cette réglementation soit assortie de mesures visant à assurer que le remboursement de ladite taxe intervienne effectivement et à bref délai.
A l’occasion de ces arrêts, la CJUE a appliqué et validé par conséquent le principe communautaire « pollueur-payeur », en exigeant que les taxes pesant sur les exploitants de décharges soient « répercutées » de manière effective et à bref délai sur les apporteurs de déchets.
Par un arrêt rendu le 26 septembre 2018 (pourvoi n° 16-26.547), la chambre commerciale de la Cour de cassation, à la lumière de la jurisprudence européenne, avait jugé que, faute de mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la TGAP à l’exploitant du site par le détenteur des déchets les mettant en décharge, les matériaux réceptionnés par la société formant l’assiette du redressement n’entrent pas dans le champ d’application de cette taxe.
Cette répercussion est désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2017 à la suite de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016.
Il ressort en effet des dispositions de l’article 266 decies du code des douanes que :
« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets. Elles adressent chaque année auxdites personnes physiques ou morales une copie des éléments d’assiette et de tarifs déclarés à l’administration des douanes.
5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l’article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants. »
Ces dispositions figurent à l’identique dans l’article 266 decies dans sa version modifiée par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023.
En conséquence, le législateur ayant ainsi comblé ce vide juridique en se conformant à la directive 1999/31/CE, la société [Localité 1] ne saurait plus invoquer l’absence de mesure assurant le remboursement effectif et à bref délai de la TGAP.
Il y a donc lieu de débouter la SAS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du service des douanes du 02 mars 2023, de l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°0838/23/029 du 31 mars 2023 et de la décision de rejet de la contestation du 09 septembre 2024 de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du [Localité 2] EST.
La SAS [Localité 1] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 121 319 € correspondant aux droits indûment acquittés par elle ainsi que de la somme de 5 338 € d’intérêts de retard également acquittés, sans préjudice des intérêts légalement dus courant à compter du paiement de ces sommes.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il y a lieu de condamner la SAS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST, prise en la personne de son Directeur et en la personne de son Receveur, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SAS [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 14 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal de ses demandes d’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du service des douanes du 02 mars 2023, de l’avis de mise en recouvrement (AMR) n°0838/23/029 du 31 mars 2023 et de la décision de rejet de la contestation du 09 septembre 2024 de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects du [Localité 2] EST ;
EN CONSEQUENCE,
LA DEBOUTE de sa demande de remboursement de la somme de 121 319 € correspondant aux droits indûment acquittés par elle ainsi que de la somme de 5 338 € d’intérêts de retard également acquittés, sans préjudice des intérêts légalement dus courant à compter du paiement de ces sommes ;
CONDAMNE la SAS [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU [Localité 2] EST, prise en la personne de son Directeur et en la personne de son Receveur, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [Localité 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
- Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
- Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code des douanes
- Code de l'environnement
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