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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2025, n° 25/50528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50528 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XT5
N°: 6 – JJ
Assignation du :
10 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #E0874
DEFENDEURS
S.A.S MAISON PROUST
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S MAISONS PARTICULIERES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentées par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS – #D1903
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]
Représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 14] EST
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS – #E1892
DÉBATS
A l’audience du 19 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Par actes de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, Madame [R] [C] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS Maisons Proust, la SAS Maisons Particulières et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert structure et d’un expert acousticien et la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 19 février 2025, Madame [R] [U], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la structure métallique arrimée sur le mur séparatif à la suite des travaux de rénovation et surélévation “pousse” son mur. Elle ajoute que les nuisances sonores postérieures aux travaux causent une gêne pouvant caractériser un trouble anormal du voisinage.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, la société Maisons Proust et la société Maisons particulières, représentées par leur Conseil, sollicitent le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés exposent que les travaux de réhabilitation ont été réalisés dans les règles de l’art et fait l’objet d’un contrôle très rigoureux.
Elle se prévaut du rapport d’expertise versé par Madame [C] aux termes duquel la nuisance liée au fonctionnement de l’ascenseur ne dépasse pas les critères réglementaires et rappelle que l’hôtel prééxistait à l’arrivée de Madame [U] dans l’appartement.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, formule toutes protestations et réserves et sollicite le débouté de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Selon l’article 147 du Code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [U] que des fissures et une déformation du mur de son salon et du plafond sont apparues lors des travaux de rénovation de l’hôtel édifié derrière le mur de clôture de l’immeuble sis [Adresse 5], constatés et dénoncés par la demanderesse dès 2020 et dont le procès verbal du 7 juillet 2023 établit encore la présence.
En outre, Madame [R] [U] verse aux débats un rapport d’ingénieur acousticien qui, s’il indique que les nuisances sonores constatées ne dépassent pas le seuil réglementaire, souligne également la gêne acoustique en résultant. Cette gêne est corroborée par le témoignage produit et par le procès verbal de constat du 7 juillet 2023, listant les bruits intervenant quasi toutes les 2 minutes et interrrogeant ainsi que l’isolation phonique réalisée. Il n’est pas inutile de rappeler que s’il est constant que l’hôtel préexistait à l’arrivée de Madame [R] [U], ses conditions d’exploitation se sont notablement modifiées du fait à tout le moins de la surélévation intervenue.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi et il convient d’ordonner la désignation d’un expert structure, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur acousticien, dans les termes du dispositif ci-après, la désignation de deux experts étant plus onéreuse et compliquée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Tél :[XXXXXXXX03]
E- mail : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et notamment l’avis d’un sapiteur acousticien
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation relatifs aux désordres affectant le mur dans l’appartement de Madame [U] sis [Adresse 5] et les nuisances sonores alléguées, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros (cinq mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous les documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Déboutons Madame [R] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la SAS Maison Proust et la SAS Maisons Particulières de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 19 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Maïté FAURY
Service de la régie :
[Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [G]
Consignation : 5000 €
par Madame [R] [U]
le 19 mai 2025
Rapport à déposer le : 19 janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16].
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