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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 13 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00361 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56JV
Minute n°
Copie exécutoire le 13/01/2026
à
Maître [U] [R] de la SELAS FIDAL & ASSOCIES
entre :
S.A.S. DENIS MATERIAUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marine RUIZ-GARCIA, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Au cours de l’année 2024, la SAS DENIS MATERIAUX a livré, à plusieurs reprises, des matériaux de construction à Monsieur [S] [T] et Madame [S] [F]. Des factures correspondant à ces livraisons ont été émises.
La SAS DENIS MATERIAUX a adressé deux mises en demeure de payer à Monsieur [S] [T] et Madame [S] [F], en date des 7 février 2025 et 5 septembre 2025, lesquelles sont restées vaines.
Par conséquent, suivant acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la SAS DENIS MATERIAUX a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [S] [F] en paiement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS DENIS MATERIAUX demande au juge des référés de :
— s’entendre, à titre provisionnel, condamner in solidum Monsieur [T] [S] et Madame [F] [S] à payer à la société DENIS MATERIAUX la somme de 19.670,28 euros toutes taxes comprises,
— condamner les défendeurs au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle expose que les trois factures suivantes demeurent impayées :
— facture émise le 31 mars 2024 n°F096001949 pour un montant de 2.364,84 euros,
— facture du 31 mars 2024 n°F002187219 pour un montant de 13.628,04 euros,
— facture du 30 avril 2024 n°F002192264 pour un montant de 7.527,92 euros.
Elle précise avoir, toutefois, émis un avoir de 850,52 et avoir reçu un règlement partiel à hauteur de 3.000 euros, de sorte que le solde s’élève à 19.670,28 euros.
***
Monsieur [S] [T] et Madame [S] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitués avocat.
Motifs de la décision :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 ajoute que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au vu des pièces versées à la procédure, il apparaît que la créance dont se prévaut la SAS DENIS MATERIAUX est sérieusement contestable. En effet, le relevé de compte du 24 septembre 2025 (pièce n° 7) fait mention d’un virement de Monsieur et Madame [S], le 31 décembre 2024, d’un montant de 19.670,28 €. En outre, il précise que le montant total des factures s’élève à 83.580,12 euros et celui des avoirs/règlements à 83.580,12 euros, de sorte que le solde s’établit à 0 euro.
En conséquence, il convient de débouter la SAS DENIS MATERIAUX de sa demande de provision.
La SAS DENIS MATERIAUX succombant à l’instance devra en supporter les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTONS la SAS DENIS MATERIAUX de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la SAS DENIS MATERIAUX aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la SAS DENIS MATERIAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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