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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 déc. 2025, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00979 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame STERLE, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [V] [B]
né le 15 Novembre 1972
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14/12/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à [G] [T], tuteur/curateur du patien ;
Vu l’audience publique en date du 23 Décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [V] [B], dûment avisé, assisté de Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [V] [B] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [U] en date du 14/12/2025 faisant état de “Patient suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychique d’évolution chronique, hospitalisé le 12/12/2025 pour une décompensation thymique et délirante. Ce matin, agitation avec hétéroagressivité sous-tendue par un état délirant persécutoire (…) le patient estinstable, envahi d’idées délirantes de persécution. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité”, état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [V] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [J] en date du 17/12/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [Z] [W] en date du 19/12/2025, ce médecin indique : “A ce jour, on constate une réduction de l’état d’excitation psychomoteur initial, le discours
est beaucoup plus construit et informatif à ce jour. Le syndrome persécutoire s’est amendé, il n’y a plus d’élément délirant de persécution actif, il ne présente plus de trouble du comportement dans l’unité depuis plusieurs jours. Néanmoins, la conscience des troubles reste altérée, il n’a pas conscience des faits ayant motivé son hospitalisation, il n’a pas conscience des symptômes d’hallucination et des délires de persécution qu’il présentait initialement. Actuellement, l’hospitalisation a pour but de réduire le traitement sédatif afin de permettre une réévaluation adaptée et vérifiée et confirmer cette réduction de la symptomatologie. L’hospitalisation avec maintien de la mesure de soins sous contrainte est encore nécessaire pour un temps, le temps de parfaire cette adaptation thérapeutique et travailler de manière adaptée à un projet de soins à l’unité ouverte”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [V] [B] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure :
— Attendu qu’il ressort de la procédure que la décision initiale d’admission a en l’espèce été signée par Monsieur [Y] [X] ; que figure en procédure une copie de la décision 179_2025 portant délégation de signature du directeur général du [Adresse 3] [Localité 5] donnant qualité et compétence à ce dernier pour signer ce type de décision ; que le moyen soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ;
— Attendu que selon l’article L 3211-3 du code de la santé publique, "lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 » ;
Qu’en l’espèce Monsieur [V] [B] a été admis en soins sans consentement à compter du 14 décembre 2025 à 9h30 ; que le formulaire d’information au patient de la décision d’admission et de ses droits, garanties et voies de recours lui a été notifié le 15 décembre 2025 à 11h37 ; qu’il est mentionné que l’intéressé a refusé volontairement de signer en raison de son état d’agitation et d’agressivité ; qu’ainsi il apparaît que le délai de notification était justifié en l’espèce par l’état de santé du patient ; qu’en tout état de cause il n’est pas allégué ni démontré l’existence d’un grief pour l’intéressé ; que le moyen sera rejeté;
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que si les troubles du patient sont en voie d’apaisement, une mainlevée de la mesure serait cependant à ce stade prématurée ; que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [V] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 23 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [V] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 23 Décembre 2025
Le Greffier
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