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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/03140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : 24/03140 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJM6
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [T] , [N] [T], [E] [Q] épouse [T]
C/
Société ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ROYAUME UNI
Monsieur [N] [T]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2] ROYAUME UNI
Madame [E] [Q] épouse [T]
domiciliée : chez
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2] ROYAUME UNI
représentés par Me Manon KROUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2217 et par Me Maud LEPEZ avocat plaidant au Barreau de Paris
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de responsabilité civile de la remorque immatriculée [Immatriculation 1] Police n° 61674364
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Intervenante volontaire
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentées par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2025 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 7 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2021, à [Localité 4] (73), alors qu’il circulait à bicyclette, [A] [T] aurait été victime d’un accident mortel de la circulation au cours duquel il aurait été heurté par une remorque immatriculée 295-VS-73, assurée auprès de la société anonyme Allianz IARD.
Par acte judiciaire du 29 mars 2024, sa veuve, Mme [E] [Q], et ses deux frères, M. [N] [T] et M. [C] [T], ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD afin d’obtenir réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Aux termes de l’assignation, Mme [E] [Q], M. [N] [T] et M. [C] [T] demandent au tribunal de :
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [Q], en qualité d’administratrice de la succession de son défunt mari [A] [T], la somme de 5 520,48 GBP, plus intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [Q], à titre personnel, les sommes de 50 000 euros et 6 302 031,20 GBP, plus intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Allianz IARD à payer à M. [N] [T] la somme de 10 000 euros, plus intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Allianz IARD à payer à M. [C] [T] la somme de 10 000 euros, plus intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Allianz IARD à payer à Mme [E] [Q] la somme de 15 000 euros, à M. [N] [T] la somme de 2 500 euros et à M. [C] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maud Lepez.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état,
en tout état de cause, à défaut de renvoi devant le juge de la mise en état :
— recevoir son intervention volontaire en qualité d’assureur de la remorque immatriculée 295-VS-73,
— débouter Mme [E] [Q] de ses demandes au titre de la succession de [A] [T] dès lors qu’elle n’a pas introduit l’instance en qualité de représentante des ayants droit de son défunt mari, outre qu’elle ne justifie pas d’avoir été mandatée par les membres de la succession à cette fin,
— fixer le préjudice d’affection de Mme [E] [Q] du fait du décès de son mari à la somme de 30 000 euros,
— débouter Mme [E] [Q] de ses demandes au titre de ses préjudices économiques au motif qu’ils ne sont pas justifiés en l’état et ordonner la communication en français :
* de la liste des tiers payeurs ayant réglé quelques sommes que ce soit suite à l’accident dont a été victime [A] [T],
* des pièces utiles (pension de réversion…) permettant de justifier des sommes que percevra Mme [E] [Q] en lien avec les droits à la retraite de son défunt mari,
— fixer le préjudice d’affection de MM. [R] et [N] [T] du fait du décès de leur frère à la somme de 10 000 euros chacun,
— débouter MM. [R] et [N] [T] et Mme [E] [Q] de leurs demandes au titre de la sanction du doublement des intérêts avec capitalisation, subsidiairement, fixer le point de départ du calcul au 7 mars 2024 et, en tout état de cause, juger que l’assiette du calcul est constituée par les présentes conclusions,
— sur l’exécution provisoire, à titre principal, ordonner que l’exécution provisoire soit cantonnée à 50 % des indemnités allouées par le jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, ordonner que l’exécution provisoire soit cantonnée à 50 % des indemnités allouées par le jugement à intervenir et que le surplus soit consigné sur un compte séquestre, entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Versailles, jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles soit devenu définitif,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes à son égard.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, Mme [E] [Q], M. [N] [T] et M. [C] [T] demandent au tribunal de :
— rejeter la demande de réouverture des débats formulée par la défenderesse,
— entendre leur avocate en sa plaidoirie sur le fond,
à titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à la plus proche audience de mise en état pour communication des pièces et conclusions en défense au fond,
en tout état de cause :
— condamner la société Allianz IARD à leur payer, conjointement, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés relatifs aux présentes conclusions.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, MM. [N] et [C] [T] demandent au tribunal de :
— déclarer leurs désistements d’instance et d’action parfaits,
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal sous le n° 24/03140, en ce qui les concerne,
— dire n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le même jour, Mme [E] [Q] demande au tribunal de :
— homologuer la transaction intervenue entre elle et la société Allianz IARD,
— tenir compte des postes transigés et de la provision versée dans sa décision à intervenir sur les demandes formulées dans le dispositif de l’assignation et reprises ici :
* condamner la société Allianz IARD à lui payer à titre personnel la somme de 6 302 031,20 GBP (ou équivalent en euros au jour du jugement), plus intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril 2022 et jusqu’à complet paiement,
* condamner la société Allianz IARD à lui payer la somme de 15 000 euros, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Maud Lepez.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il convient de préciser que la demande de réouverture des débats et de renvoi devant le juge de la mise en état s’analyse, au regard de la discussion des conclusions de la société Allianz IARD et de la date à laquelle elle a été formée, en une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, de sorte qu’elle sera requalifiée comme telle en application de l’article 12 du code de procédure civile.
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Allianz IARD
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société Allianz IARD a été assignée par acte judiciaire du 29 mars 2024.
Il est indifférent que le véhicule pour lequel un contrat d’assurance a été souscrit auprès d’elle n’ait pas été identifié sur la première page de l’assignation.
En effet, une telle mention, qui figure d’ailleurs au sein de l’exposé des faits et qui a uniquement trait au fondement de l’action, n’est pas de nature à modifier la qualité de la défenderesse.
Il en résulte qu’elle n’a pas intérêt à intervenir volontairement dans le cadre d’une instance dans laquelle elle est d’ores et déjà partie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable son intervention volontaire.
2 – Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société Allianz IARD soutient qu’elle a été assignée à titre personnel et non en qualité d’assureur de responsabilité civile de la remorque immatriculée 295-VS-73.
Elle ajoute que des documents complémentaires seraient nécessaires à la liquidation des préjudices allégués en demande.
Ces éléments ne constituent pas des causes graves qui seraient survenues ou auraient été révélées postérieurement à l’ordonnance de clôture, étant rappelé que l’intervention volontaire de la défenderesse a été déclarée ci-avant irrecevable.
Toutefois, suite à la signature de transactions avec la société Allianz IARD, MM. [N] et [C] [T], estimant avoir été satisfaits de toutes leurs demandes, ont notifié des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action le 16 avril 2026, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aussi, à cette même date, soit là-encore postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme [E] [Q] a notifié des conclusions aux fins d’homologation de la transaction partielle qu’elle a conclue avec la défenderesse, précisant qu’elle entendait maintenir seulement partiellement ses prétentions initiales.
Au vu de ces éléments, qui constituent des causes graves survenues postérieurement à l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, il convient de révoquer celle-ci et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
3 – Sur les frais du procès
Au vu des développements ci-avant, dont il résulte que le tribunal ne vide pas sa saisine, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’intervention volontaire de la société anonyme Allianz IARD,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 2 juillet 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 novembre 2026 à 9h30 pour clôture avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— date limite pour les conclusions en défense, tenant compte des conclusions notifiées par MM. [N] et [C] [T] aux fins de désistement d’instance et d’action et des conclusions notifiées par Mme [E] [Q] aux fins d’homologation de transaction partielle : 2 juillet 2026,
— date limite pour les conclusions récapitulatives en demande, répondant notamment aux défenses au fond soulevées par la société anonyme Allianz IARD : 27 août 2026,
— date limite pour les conclusions récapitulatives en défense : 22 octobre 2026,
RESERVE les dépens.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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