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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/02765
N° Portalis DBX4-W-B7J-UF5S
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Mars 2026
[L] [Q]
C/
Société AIR ALGERIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Mars 2026
à Maître Déborah DESIRE
Copie certifiée conforme délivrée le 27/03/26 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 27 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER, avocate au barreau de PARIS substituée par Maître Déborah DESIRE, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Q] disposait d’une réservation sur le vol AH1076 ORAN/[Localité 3] départ le 03/12/2024 à 09h30 arrivée prévue à 11h15, opéré par la société de droit étranger AIR ALGERIE (ci-après AIR ALGERIE).
Faisant valoir un retard de plus de 4 heures à l’arrivée, et après vaine tentative de médiation du 29/04/2025, Madame [L] [Q] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 05/05/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société AIR ALGERIE aux fins d’obtenir la condamnation de la société aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 4],
— 36 € au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 28/01/2026, Madame [L] [Q], représentée par son conseil, se réfère oralement à sa requête et maintient ses demandes initiales.
La société de droit étranger AIR ALGERIE n’est ni présente, ni représentée, bien qu’ayant reçu la lettre de convocation du greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 27/03/2026.
La décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation suite au retard du vol :
L’article 19 de la Convention de [Localité 4] prévoit que :
« Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre. »
Pour s’exonérer de sa responsabilité le transporteur doit donc :
— soit démontrer que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage,
— soit démontrer qu’il leur était impossible de prendre les mesures permettant d’éviter le dommage.
En l’espèce, AIR ALGERIE ne produit aucun élément démontrant que la société, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
AIR ALGERIE doit donc réparation à Madame [L] [Q] du préjudice subi à la suite du retard de 4 heures.
Ce retard cause en lui-même une perte de temps qui ne peut être réparée, compte tenu de son caractère irréversible, que par une indemnisation.
Par ailleurs, la passagère a subi agacements, inquiétudes et angoisses liées à l’incertitude sur son heure d’arrivée à destination finale et sur les conditions dans lesquelles elle pourrait alors pourvoir à ses obligations et contraintes personnelles ou professionnelles.
Dans ces conditions, le préjudice de Madame [L] [Q] ne saurait être inférieur à la somme de 250 euros.
La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [Q] né du retard du vol AH1076 du 03/12/2024.
Sur les autres demandes :
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier. La demande d’indemnisation au titre des frais de médiation sera donc rejetée.
La société AIR ALGERIE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [L] [Q] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société AIR ALGERIE à payer à Madame [L] [Q] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 19 de la convention de [Localité 4] du 28/05/1999,
— 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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