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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 oct. 2025, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 03 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKFH
Minute n° 25/00418
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
née le 28 Novembre 1979 à [Localité 2] (CHINE)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
absente, représentée par Me Magalie CASTELLI MAURICE avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 2 octobre 2025.
Nous, Cécile DUGENET, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
[M] [D] est hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 septembre 2024 en péril imminent, dans le contexte d’un refus de traitement, pour une patiente connue du secteur hospitalier. Depuis, son hospitalisation complète a été maintenue, son régime ayant évolué à plusieurs reprises entre des soins en ambulatoire et hospitalisations complètes lors de ruptures de traitement. La dernière décision rendue le 29 août 2025 par le magistrat du tribunal judiciaire d’Orléans, a maintenu l’hospitalisation complète de [M] [O].
Par décision du 10 septembre 2025, la patiente bénéficie d’un programme de soins ambulatoires, au sein du CMP CHANZY, avec un suivi mensuel et un suivi infirmier, outre un traitement médicamenteux.
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2025, Madame [M] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure.
L’avis préalable à la saisine du juge du 2 octobre 2025 indique que la patiente est stable avec le traitement, mais qu’elle n’accepte ni le diagnostic ni la nécessité du traitement à long terme.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [M] [D] ne s’est pas présentée à l’audience.
Son conseil a indiqué à titre d’observations, que l’avis médical préalable à la saisine, était insuffisamment motivé, en ce qu’il se contentait de relever que la patiente était stable avec le traitement, sans préciser les motifs médicaux qui justifiaient le maintien des soins contraints.
A cet égard, l’avis médical critiqué, s’il indique que Madame [D] est actuellement stable avec le traitement, d’une part, il précise que cette dernière n’accepte ni le diagnostic ni la nécessité du traitement à long terme, ce qui constitue un risque de rupture de traitement à tout moment, et d’autre part, rappelle le contexte dans lequel la patiente a été admise et son parcours médical, soit un arrêt de traitement à l’origine d’épisodes de décompensation, accompagnés de crises clastiques et d’agressivité à l’égard de ex-mari et de son fils.
Il y a lieu de considérer l’avis médical préalable à la saisine du juge suffisamment motivé.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que si l’état de Madame [D] s’est stabilisé avec le traitement et une longue période d’hospitalisation, le programme de soins ambulatoires qui a été récemment ordonné sans consentement, doit être maintenu, afin d’éviter toute rupture de traitement, dont le risque est tout sauf théorique, pour une patiente qui n’accepte et ne comprend toujours pas la nécessité dudit traitement, sentiments parfaitement exprimés dans le courrier de sa requête.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS le programme de soins ambulatoire dont fait l’objet Mme [M] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 03 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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