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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 3, 20 mai 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 20/05/2025
JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EALE
N° de minute : 25/00697
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT MAI
DEMANDEUR :
[T] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel GILET, avocat au barreau de Laval
DÉFENDEUR :
[R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Hélène EID
Greffier lors des débats : Julie BERTHEBAUD
DÉCISION rendue le 20/05/2025 par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Hélène EID, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] et M. [R] [Z] ont vécu en concubinage à compter de 2011. Le 13 février 2015, ils ont acquis chacun par moitié indivise un bien immobilier au prix de 112 392 €, situé [Adresse 7] (53).
Le couple s’est séparé en novembre 2023, M. [R] [Z] demeurant dans les lieux depuis cette date.
Par acte du 7 février 2025, Mme [T] [X] a fait assigner M. [R] [Z] et demande au juge aux affaires familiales, au visa des articles 815 et 840 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [T] [X] et M. [R] [Z],
— désigner à cette fin Me [V], notaire à [Localité 8], ou tout autre notaire qu’il plaira,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que M. [R] [Z] refuse de se positionner sur le sort de l’immeuble et fait ainsi obstacle à la liquidation de l’indivision, malgré les démarches amiables réalisées auprès de lui.
Bien que régulièrement assigné selon acte remis en l’étude du commissaire de justice, M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à l’assignation introductive d’instance, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 mars 2025.
MOTIFS :
— Sur l’ouverture des opérations de liquidation-partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester en indivision et à défaut d’accord sur un partage amiable, le partage judiciaire peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, les parties restent, après leur séparation, propriétaires en indivision d’un bien immobilier.
L’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Il est également justifié par l’attestation de Me [V], notaire, du 30 janvier 2025, des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Par conséquent, la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire est recevable, et il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, et de désigner,Me [V] notaire à [Localité 8], pour y procéder.
— Sur les dépens
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
COMMET pour y procéder maître Me [V] , notaire à [Localité 8],
et le juge commis désigné par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et/ou magistrat ci-dessus désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— l’ acte notarié de propriété de l’immeuble,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers [9] et [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Mme [T] [X] et M. [R] [Z] ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [9] et [10], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Le Greffier Le Président
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