Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 août 2024, n° 24/01545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° / 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Août 2024
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [J]
6 bis rue de la Biette
62690 IZEL LES HAMEAUX
Madame [V] [C]
6 bis rue de la Biette
62690 IZEL LES HAMEAUX
représentés par Maître Clarisse LEGRAND, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
7 bis rue du Marquis de Maubreuil
44470 CARQUEFOU
Non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Laetitia GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 13 Juin 2024
date des débats : 13 Juin 2024
délibéré au : 05 Août 2024
RG N° N° RG 24/01545 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M72V
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Clarisse LEGRAND
CCC à Monsieur [S] [H] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2017, Monsieur et Madame [J] [C] ont donné à bail à Monsieur [S] [H] un logement à usage d’habitation sis, 7 bis rue du Marquis de Maubreuil – 44470 CARQUEFOU.
Le 5 janvier 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.283,72 € au titre des loyers échus et impayés.
Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans la Loire Atlantique le 6 janvier 2023.
Par acte de Commissaire de justice du 10 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 15 avril 2024, Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [C] ont fait assigner Monsieur [S] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’un arriéré locatif, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [C], valablement représentés par ministère d’avocat, ont déclaré se désister de leurs demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation, la dette ayant été soldée. Ils ont toutefois maintenu leurs demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le défendeur n’ayant pas comparu, il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée, le locataire n’ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de sa dette locative par Monsieur [S] [H] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, les bailleurs ayant été contraints d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de leur créance, il convient de condamner Monsieur [S] [H] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [C], qui ont dû recourir à la justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [C] quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [S] [H] et sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [V] [C] une somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
A. PARES L. GAILLARD-MAUDET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Centrale ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Mainlevée ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Marque ·
- Ès-qualités ·
- Nullité ·
- Intervention volontaire ·
- Conseil d'administration ·
- Licence ·
- Ester en justice ·
- Ester
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Bovin ·
- Livraison ·
- Service civil ·
- Ferme ·
- Exploit ·
- Code civil ·
- Demande
- Géorgie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Loi applicable ·
- Juge ·
- Obligation alimentaire ·
- Révocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Ouverture ·
- Fichier ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance-vie ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Expropriation ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Urbanisme ·
- Coopération intercommunale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.