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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 14 janv. 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVSN
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 14 janvier 2026
[W] [E] [T]
[B] [K]
C/
[Z] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 14 janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [W] [E] [T], demeurant Domicilié chez son mandataire la société ALTAREA GESTION – IMMOBILIERE [Adresse 3]
Mme [B] [K], demeurant Domicilié chez son mandataire la société ALTAREA GESTION – IMMOBILIERE [Adresse 3]
représentée par Maître Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Louise MARTEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] sont propriétaires d’un local à usage d’habitation sis au [Adresse 2].
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] ont conclu avec Madame [Z] [P] un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à la locataire le 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] ont fait assigner Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing siégeant en référé.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d’habitation.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Madame [Z] [P] du local d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 7382,84 € à titre provisionnel représentant l’arriéré de loyers ,charges et indemnités d’occupation , avec intérêts au taux légal outre majoration de 10% ;
— une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Madame [Z] [P].
A l’audience, Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] sont représentés par leur conseil. Ils maintiennent l’intégralité de leurs prétentions et de leur argumentation dans les termes de leur assignation. Elle actualise sa créance locative à la somme de 11531,39 € au 10 décembre 2025.
En défense Madame [Z] [P] assignée à étude n’a pas comparu. Elle a adressé un courrier au Tribunal pour solliciter un délai pour régulariser sa situation, sans toutefois justifier de celle-ci en l’absence de communication de toute pièce.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motivation
Sur la recevabilité de l’action:
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 12 juin 2025.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 26 mars 2025, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés :
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte des sommes dues.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables et non contestés.
Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] [P] au paiement de la somme de 11 531,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2025 inclus.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation du contrat de bail et des avenants et ses conséquences :
A- Sur la clause résolutoire:
En application de l’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation signé par les parties contient, en son article 9, une clause résolutoire, aux termes de laquelle en cas de non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie, le contrat de location pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement resté sans effet.
En l’espèce, un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [P] par acte d’huissier en date du 25 mars 2025.
En outre, il résulte du décompte des sommes dues versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail d’habitation et parking accessoire en date du 25 mai 2025.
B- Sur l’indemnité d’occupation :
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 25 mai 2025, Madame [Z] [P] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail d’habitation et ce à compter du 25 mai 2025 et jusqu’à son départ définitif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur la clause pénale prévue dans le contrat de bail :
Concernant la clause pénale, l’article 4 paragraphe i de la loi du 6 JUILLET 1989 répute non écrite toute clause qui “autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.”
Le contrat de bail prévoit une clause pénale.
Elle sera donc réputée non écrite et Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] seront déboutés de leur demande au titre de la clause pénale.
Sur l’execution provisoire :
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [P], partie qui succombe au litige, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [Z] [P] à verser à la demanderesse une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité, statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu le contrat de bail,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2022 entre Madame [Z] [P] et Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] sont réunies à la date du 25 mai 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [Z] [P] à verser à Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] la somme de 11531,39 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [Z] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les deux mois d’un commandement de délaisser, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
ORDONNONS en cas de nécessité, le transport des meubles meublant laissés dans les lieux aux frais du locataire dans tel garde-meubles de son choix ou à défaut par le bailleur ;
FIXONS l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et CONDAMNONS Madame [Z] [P] à la payer jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] aux entiers dépens de la présente procédure comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation ainsi que de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNONS Madame [Z] [P] à verser à Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] une indemnité procédurale de 400 € ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] [T] et Madame [B] [K] de leur demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE
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