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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 16 oct. 2024, n° 22/13850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13850 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7G
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [R] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Clara CIUBA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0503 et par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Direction des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 16 Octobre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13850 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYH7G
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— en premier ressort
Le 2 mars 2014, vers 2 heures du matin, la gendarmerie nationale était requise au domicile de Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] pour des dégradations par moyen dangereux. Les enquêteurs constataient que le véhicule appartenant à Madame [S], stationné dans l’enceinte de la propriété, avait été en partie détruit par une déflagration causée par un système explosif composé d’un fil électrique relié à une pile. Le grillage de la propriété, contigu au champ voisin, avait été découpé.
Le 5 mars 2014, une information judiciaire était ouverte.
Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2015, deux véhicules appartenant à Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] étaient dégradés par une grenade défensive lancée dans l’enceinte de leur propriété. Un réquisitoire supplétif était délivré le 30 octobre 2015.
Le 24 août 2017, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu. Par arrêt du 12 décembre 2017, la chambre de l’instruction infirmait cette ordonnance et renvoyait le dossier pour poursuite de l’information.
Le 28 novembre 2019, le juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles interjetaient appel de cette ordonnance de non-lieu le 4 décembre 2019.
Par arrêt du 6 octobre 2020, la chambre de l’instruction ordonnait, avant dire droit, un complément d’information confiée au juge d’instruction avec notamment pour mission de faire procéder à une recherche d’ADN sur le scellé 15/TIC (frottis du grillage) afin de vérifier l’implication possible de plusieurs personnes et, le cas échéant, de procéder à leur identification et à une comparaison avec l’ADN masculin découvert en 2014, ainsi qu’à leur audition et à leur mise en examen.
Le 8 janvier 2021, le juge d’instruction était informé que le scellé n° 15/TIC, qui avait été conservé dans les locaux de la brigade de recherche de [Localité 6], avait fait l’objet d’une destruction judiciaire le 27 novembre 2020 à la suite d’une décision du procureur de la République du 3 août 2020. Le juge d’instruction déposait son rapport le 28 mai 2021 dans lequel il constatait que le scellé 15/TIC avait fait l’objet d’une destruction judiciaire.
Par arrêt du 7 juin 2022, la chambre de l’instruction rejetait les demandes des parties civiles de complément d’information et confirmait l’ordonnance de non-lieu du 28 novembre 2019 déférée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 novembre 2022, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat en responsabilité à raison d’une faute lourde imputable au service public de la justice sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et en indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] demandent au tribunal de :
— prendre acte de leur intérêt à agir ;
— se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble de leurs demandes;
— prendre acte de l’ensemble du contexte factuel et des documents évoqués ainsi que des manquements fautifs répétés et illicites qui ont eu lieu au cours de l’instruction ouverte au mois de mars 2014 dans laquelle ils se sont constitués parties civiles ;
— prendre acte de l’inaction du service public de la justice dans son ensemble, et notamment du Parquet et de la Chancellerie, pour apporter les réponses circonstanciées à la dénonciation par les parties civiles des manquements et fautes commises ;
— juger que la destruction du scellé 15/TIC a été réalisée de manière illicite, à la demande du procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulon, en violation des droits des parties civiles et des demandes de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— juger que la destruction du scellé 15/TIC est constitutive d’une faute lourde, intentionnelle et inexcusable, de la part du parquet de Toulon et du service public de la justice, en ce que réalisée en violation de la Constitution française et portant atteinte de manière grave aux principes fondamentaux de l’Etat de droit ;
— juger que la destruction du scellé cause de graves préjudices aux parties civiles en ce qu’elle a précipité la fin de l’instruction et empêché la manifestation de la vérité et l’établissement des responsabilités pénales encourues pour les faits pénalement répréhensibles pour lesquels ladite instruction a été ouverte ;
— juger que le défaut d’analyse du scellé 15/TIC dès la première attaque de 2014 est constitutif d’une faute ayant empêché de résoudre cette première affaire et ainsi ouvert la voie à une récidive encore plus violente le 23 octobre 2015 ;
— juger que la destruction du scellé 15/TIC est constitutive d’un dysfonctionnement grave du service public de la justice qui engage la responsabilité de l’Etat français et ouvre droit à réparation pour Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] concernant les graves préjudices qui leur ont été causés ;
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions produites par l’Etat français et les dire infondées ;
— condamner l’Etat français à leur payer la somme de 1.000.000 euros à titre d’indemnisation en réparation de l’ensemble des préjudices subis par ces derniers pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice, décomposée comme suit :
* 400.000 euros au titre du préjudice moral :
* 400.000 euros au titre du préjudice d’affection lié aux conséquences post-traumatiques des deux attentats et de leur impact psychologique, ainsi que le sentiment d’insécurité désormais quotidien et permanent qui en découle ;
* 200.000 euros au titre du préjudice matériel lissé à cette somme en raison des coûts non pris en charge par les assurances pour les biens détruits, outre la dépréciation financière du bien immobilier qu’il aurait été impossible de céder jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— condamner l’Etat français à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier nécessités par la présente procédure.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] font valoir que :
— la destruction du scellé 15/TIC qui a été réalisée en violation des textes légaux, de la Constitution et des principaux fondamentaux de l’Etat de droit, constitue une faute lourde en ce que cette destruction a privé les parties civiles d’un droit de recours effectif ;
— la faute revêt un caractère intentionnel et inexcusable car elle aurait pu être corrigée par le parquet entre l’ordre de destruction du scellé du 3 août 2020 et sa destruction effective le 27 novembre 2020, le parquet n’ayant pas signalé à la chambre de l’instruction l’ordre de destruction du scellé ni donné l’ordre de ne pas le détruire au vu de la décision de la chambre de l’instruction ni averti personne dans la procédure de cette destruction ;
— l’Etat français, à travers son service public de la justice, a violé les obligations qui était les siennes et a failli à son devoir de protection envers les victimes d’infractions criminelles, lesquelles ont subi une récidive encore plus violente puisqu’elle aurait pu s’avérer mortelle ;
— ils ont subi un préjudice moral du fait de la minoration de la gravité des faits par le parquet et les enquêteurs malgré la létalité de la grenade lancée à proximité immédiate de leur domicile ;
— leur préjudice d’affection est lié à leur obligation d’abandonner leur bien familial pour ne pas mettre en péril leur sécurité ou celles de leurs proches, le ou les auteurs des attaques ayant du ressentiment contre eux et n’ayant jamais été inquiétés ;
— leur préjudice matériel est constitué par la décote de 200.000 euros a minima de leur maison, la destruction d’un véhicule en 2014, la dégradation de deux autres véhicules en 2015, la pose obligatoire de coûteux systèmes d’alarmes et de caméras de vidéo-surveillance, les réparations sur divers éléments impactés dans le jardin et sur la maison;
— bien au-delà de la question des préjudices qu’ils ont subis, qu’il s’agisse d’une anxiété désormais à son paroxysme compte-tenu de l’abandon patent de l’État les concernant, du traumatisme ancré à tout jamais dans leur esprit depuis les attentats, ou de l’impossibilité de vendre dans des conditions normales et optimales leur bien immobilier sans devoir risquer d’exposer leur bien, mais surtout leur personne, plus que nécessaire, c’est l’abandon complet de l’État à leur égard qu’il s’agit d’indemniser et de reconnaître pour qu’il y soit mis un terme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— le recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— à titre principal, juger que Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice certain en lien de causalité directe avec le fonctionnement allégué et les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] dans la limite de 15.000 euros s’agissant du préjudice moral ;
— en tout état de cause, débouter Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que:
— si le dysfonctionnement allégué n’est pas contesté, il n’est aucunement intentionnel de la part du service public de la justice ;
— les époux [S] n’ont formulé aucune demande d’analyse du scellé au cours de l’instruction de sorte qu’ils ne sauraient valablement soutenir que l’analyse du scellé 15/TIC aurait permis d’éviter la survenance des faits du 23 octobre 2015 ;
— le préjudice moral allégué n’est pas établi et apparaît hypothétique car rien ne démontre que des investigations pénales réalisées sur le scellé auraient pu aboutir à retrouver les auteurs des infractions, la perte du scellé n’ayant fait perdre aux demandeurs qu’une chance d’établir les circonstances exactes des attaques perpétrées à leur domicile ;
— le préjudice d’affection n’est pas établi car seules les victimes par ricochet peuvent faire valoir un tel préjudice, ce préjudice se confond avec le préjudice moral allégué et le dysfonctionnement du service public de la justice n’est pas à l’origine du stress et de la peur éprouvés par les époux [S] ;
— le préjudice matériel n’est pas établi en l’absence de pièce versée à l’appui de cette demande et résulte, non du dysfonctionnement de la justice, mais des infractions commises ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de la perte de chance consécutive à la destruction du scellé.
Le ministère public fait valoir que :
— la destruction d’un scellé, objet placé sous-main de justice dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire, non ordonnée par le magistrat instructeur, est constitutive d’une faute lourde ;
— la destruction du scellé a pour conséquence pour les demandeurs une perte de chance que puisse être analysé le scellé et que soient découvertes d’éventuelles traces susceptibles de permettre l’identification des auteurs ;
— la chance d’identifier apparaît faible au regard des circonstances de la commission des faits et de l’absence de résultat des analyses ADN réalisées sur les autres indices matériels saisis sur les lieux, et cette chance apparaît inférieure à 10%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
La faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Le préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain lorsqu’un fait générateur de responsabilité cause la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
La réparation du dommage doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le scellé 15/TIC correspond à un frottis du grillage prélevé le 3 mars 2014. Dans une lettre adressée le 10 octobre 2022 à Monsieur [E] [S], le directeur des services judiciaires du ministère de la justice a indiqué que ce scellé n’avait pas fait l’objet d’un dépôt au greffe de la juridiction saisie et que les changements de direction d’enquête n’avaient pas permis un suivi adéquat de ce scellé. Celui-ci a été détruit le 27 novembre 2020 à la suite d’une décision du procureur de la République du 3 août 2020 alors qu’une information judiciaire était en cours de sorte que le procureur de la République de Toulon ne pouvait donner une telle autorisation, qui relevait du juge d’instruction. Ce dernier n’en a d’ailleurs été informé que le 8 janvier 2021.
Ce dysfonctionnement, tiré de la destruction du scellé 15/TIC, traduit l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et caractérise une faute lourde, engageant la responsabilité de l’Etat.
Ce dysfonctionnement a perturbé les recherches des causes des faits commis en mars 2014 et en octobre 2015 alors que selon la chambre de l’instruction dans son arrêt du 6 octobre 2020, ces faits présentaient une extrême gravité s’agissant de deux attaques à l’explosif au moyen de pentrite, puis d’une grenade défensive de fabrication artisanale, explosifs létaux par nature, au domicile des parties civiles et ce, en leur présence.
Les demandeurs ont perdu la chance de pouvoir faire une recherche ADN sur ce scellé et de le comparer avec celui découvert en 2014 sur le dispositif de mise à feu utilisé et celui de deux autres personnes dont l’audition était également ordonnée par la chambre de l’instruction, afin d’identifier le ou les auteurs des faits commis en mars 2014.
Toutefois, cette perte de chance apparaît faible au regard, premièrement, des circonstances de la commission des faits, à savoir l’utilisation d’un explosif, la pentrite, employé dans les affaires de grand banditisme, deuxièmement, du fait que les analyses ADN réalisées sur les autres indices matériels saisis sur les lieux n’ont pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits, un seul ADN masculin ayant été identifié et était inconnu dans la base de données et ne correspondait pas aux personnes suspectées par les parties civiles, troisièmement, du temps écoulé depuis les faits et, enfin, des nombreuses investigations réalisées par ailleurs et n’ayant pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits.
Il convient de relever que l’analyse ADN, rendue impossible du fait de la destruction du scellé, avait été ordonnée par l’arrêt de la chambre de l’instruction du 6 octobre 2020 à la demande de Monsieur et Madame [S] dans le cadre de leur appel de la seconde ordonnance de non-lieu. En conséquence, le préjudice moral de Monsieur et Madame [S] sera réparé par l’allocation d’une somme de 8.000 euros.
Monsieur et Madame [S], qui sont les victimes directes et les seuls demandeurs dans la présente instance, ne justifient pas avoir subi un préjudice d’affection distinct du préjudice moral déjà indemnisé.
Il en est de même s’agissant du préjudice matériel en l’absence de production par Monsieur et Madame [S] d’éléments établissant la réalité et l’étendue du préjudice qu’ils invoquent.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à verser aux demandeurs la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’Agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens. L’article 695 du code de procédure civile précise ce que les dépens comprennent de sorte qu’il n’y a pas lieu, comme le demandent Monsieur et Madame [S], de préciser que les dépens de la présente instance comprendront les frais d’huissier de la présente procédure.
Il convient d’allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant total de 3.000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] la somme totale de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [K] [R] épouse [S] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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