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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 2 mai 2026, n° 26/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5O
Affaire jointe N°RG 26/03321
Le 02 Mai 2026
Devant Nous, Laurence COSTILHES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Sonia DE ALMEIDA, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 14 juin 2024 par le préfet de la Cote d’Or à l’encontre de Monsieur [K] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR à l’encontre de M. [K] [C], notifiée à l’intéressé le 26 avril 2026 ;
1) Vu le recours de M. [K] [C] daté du 30 avril 2026 , reçu le 30 avril 2026 à 10h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR datée du 01 mai 2026, reçue le 01er mai 2026 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [K] [C]
né le 22 Mars 1986 à [Localité 2], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 01er mai 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 26/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5O
— M. [K] [C] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
En vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique. Il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR enregistrée sous le N° RG 26/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5O et celle introduite par le recours de M. [K] [C] enregistré sous le N°RG 26/03321.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’impossibilité d’éloignement
Monsieur [K] [C] soutient que la rétention administrative ne peut être ordonnée ou maintenue que si l’éloignement demeure une perspective raisonnable et juridiquement possible ; que l’exécution de la mesure d’expulsion est matériellement impossible tant que le recours dirigé contre l’arrêté fixant le pays de renvoi est pendant devant le tribunal administratif.
D’une part, si Monsieur [K] [C] indique avoir formé un recours contre l’arrêté du 6 septembre 2025 fixant le pays de renvoi dans le cadre de l’arrêté d’expulsion du 14 juin 2024, celui-ci ne suspend pas l’exécution de la mesure.
D’autre part, les perspectives raisonnable d’éloignement sont à apprécier dans le délai maximal de la rétention administrative, soit 90 jours.
Ce moyen sera dès lors écarté.
Sur le défaut de motivation et l’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-6, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivé.
Monsieur [K] [C] fait valoir que la décision de placement en rétention du 27 avril 2026 souffre d’un défaut manifeste de motivation, en ce qu’elle ne comporte aucune analyse individualisée de sa situation personnelle, le préfet se contentant d’énoncés généraux et stéréotypés, sans rapport avec les éléments concrets du dossier
D’une part, lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet a retenu que Monsieur [K] [C], ayant été condamné pénalement à de multiples reprises ( 26 condamnations) n’est pas en possession d’un document d’identité et de voyage ; qu’il ne justifie pas bénéficier d’un domicile fixe en France ; qu’il n’a jamais respecté ses obligations de pointage, éléments qui suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, il n’est pas établi que les éléments du dossier permettaient de garantir la représentation de l’intéressé dans un tel contexte.
L’attestation de concubinage et la demande en mariage, à supposer qu’elles soient en possession du préfet, n’étaient nullement d’actualité car datant de 2024 et 2025.
D’autre part, le placement en rétention n’est pas subordonné à l’impossibilité d’une assignation à résidence, et se trouve de surcroît justifié par le non-respect par l’intéressé des modalités de la précédente assignation à résidence.
Ce moyen sera dès lors également écarté
Sur La prise en compte de l’état de vulnérabilité
Monsieur [K] [C] fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant de manière stéréotypée, qu'« aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité », et ce alors que cette vulnérabilité avait été constatée par le JLD le 6 novembre 2025, lors de la troisième prolongation d’une première rétention administrative, invitant le préfet à faire réaliser un examen médical par un médecin extérieur au CRA pour vérification de la compatibilité de l’état de santé de ce dernier avec le maintien en rétention.
L’article L. 741-4 du même code précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative ([Etablissement 1]).
En l’espèce, le préfet ne pouvait ignorer que Monsieur [K] [C] suite à une agression en centre de rétention se trouvait fragilisé psychologiquement, la présente juridiction l’ayant invité à faire évaluer la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention dès le 6 novembre 2025.
Dossier N° RG 26/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5O
Or, l’absence de prise en compte, par le préfet de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII.
L’absence de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [K] [C] lui fait nécessairement grief, et ce d’autant plus que l’agression, dont il a été victime et qui est à l’origine des troubles psychologiques antérieurement constatés, a été commise au sein du même CRA .
Ce moyen sera dès lors accueilli.
Il convient dès lors de déclarer irrégulière la décision de placement en rétention.
En conséquence, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens et demandes des parties, il convient d’ordonner la remise en liberté immédiate de M.[K] [C].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [C] enregistré sous le N°RG 26/03321 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA CÔTE D’OR enregistrée sous le N° RG 26/03320 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ5O ;
ADMETTONS Me [P] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [C] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [K] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA CÔTE D’OR recevable et sans objet ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [K] [C] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 3] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 02 mai 2026 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2026, à l’avocat du PRÉFET DE LA CÔTE D’OR, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 02 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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