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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 déc. 2024, n° 24/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00920 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWFY
du 17 Décembre 2024
M. I 24/001386
N° de minute 24/
affaire : [J] [U], [G] [M] épouse [U]
c/ S.A.R.L. CE-9
Grosse délivrée
à Me Geoffrey DUMONT
Expédition délivrée
à Me Thierry TROIN
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX SEPT DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Mme [G] [M] épouse [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. CE-9
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 7 mai 2024, M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL CE-9, aux fins de:
— de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— obtenir sa condamnation sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à lui communiquer les conditions particulières et générales de sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle, décennale, biennale et pour vice intermédiaire et à lui remettre les clés qui lui ont été confiées
— juger que les dépens seront provisoirement mis à leur charge
A l’audience du 12 novembre 2024, M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé à [Localité 11], qu’à la suite d’un dégât des eaux, ils ont confié à la société CE-9 des travaux de réparation et de rafraîchissement suivant un devis du 22 février 2021 et qu’ils ont réglé la facture d’un montant de 4644 € du 23 février 2022. Ils exposent cependant que les travaux réalisés souffrent de multiples malfaçons, que la société leur a adressé un second devis le 9 mai 2022 d’un montant de 10 846€ visant la réalisation d’une véranda, la fermeture entre les wc et la cuisine, la pose d’une climatisation et la reprise des peintures tout en lui indiquant que les reprises nécessaires concernant les premiers travaux seront réalisés à l’occasion des nouveaux travaux mais que des non-conformités et malfaçons ont été constatées. Ils ajoutent qu’une expertise judiciaire est nécessaire au regard des désordres affectant leur appartement et que la société sdoit être condamnée sous astreinte à leur adresserles conditions de sa police d’assurance ainsi que les clés qui lui ont été confiées lors de la réalisation des travaux.
La SARL CE-9 représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience :
— de prendre acte de ses protestations et réserves protestations et réserves.
— le rejet du surplus des demandes
Elle expose que le premier devis portait sur des travaux de rénovation limités à une partie de l’appartement et non pas à sa réhabilitation entière, que suite à la réalisation des premiers travaux qui se sont avérés satisfaisants, les consorts [U] lui ont confié la réalisation de nouveaux travaux suivant un devis du 14 avril 2022 mais que ces derniers n’ont pas pu être réalisés totalement du fait de la volonté de ces derniers de modifier les travaux car Monsieur [U] s’est trompé dans la commande de son frigo et a sollicité qu’elle abatte une cloison ce qu’elle a refusé. Elle ajoute que ce dernier a démonté lui-même une cloison et qu’elle n’a finalement pas réalisé les travaux de climatisation qui n’ont pas été facturés alors qu’elle avait commandé le matériel. Elle conteste toute responsabilité et indiqué avoir versé aux débats son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale des années 2021 à 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les consorts [U] ont confié à la SARL CE-9 des travaux de rénovation suite à un dégât des eaux ayanr affecté leur appartement, suivant un devis du 22 février 2021 et qu’ils se sont acquittés de la facture de 4664 € du 23 février 2022.
Il est établi que suivant un nouveau devis du 1er avril 2022 d’un montant de 10 846 €, ils ont confié à la société défenderesse de nouveaux travaux visant la réalisation d’une véranda, la fermeture entre les WC et la cuisine, la pose d’une climatisation et des travaux de peinture.
Les demandeurs font cependant valoir que des malfaçons affectent les travaux réalisés et versent à ce titre un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 1er février 2024 dont il ressort que:
— s’agissant de la véranda entre les WC et la cuisine, le mur en pourtour de la fenêtre est à l’état brut de plâtre dégrossi de façon disgracieuse et irrégulière et comporte en bas de grosses cloques et boursouflures ainsi que des fissures
— un faux plafond a été fixé sur une structure métallique au même endroit et découpé en plusieurs morceaux de façon disgracieuse
— que des gouttes d’eau tombent par-dessus la toiture et que des joints n’ont pas été réalisés laissant passer le jour et l’air
— dans la pièce située à droite de la cuisine, la présence de l’ancienne structure métallique de la véranda ainsi que des sacs contenant des gravats sont constatés
— M.[U] déclare que les gravats contenus dans les sacs correspondent à une cloison qui avait été partiellement montée par l’entrepreneur qu’il a été dans l’obligation de démonter car elle n’était pas située à la bonne place
— que l’espace est démuni de tout groupe de climatisation
— que le faux plafond des toilettes a été déposé
— que dans le séjour le mur peint récemment est en parfait état à l’exception d’un endroit où les morceaux de l’ancienne véranda ont été appuyés
La SARL MC-9 qui conteste toute responsabilité fait valoir que Monsieur [U] a démonté lui-même une cloison et qu’elle n’a finalement pas réalisé les travaux de climatisation qui n’ont pas été facturés alors qu’elle avait commandé le matériel, sans verser de pièces à ce titre.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces et de restitution des clés sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
En l’espèce, la SARL CE-9 produit aux débats ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 mais n’a pas versé les conditions générales et particulières de sa police d’assurance réclamées par les demandeurs.
En outre, elle ne répond pas à la demande des époux [U] visant la restitution des clés qui lui ont été remises lors de la réalisation des travaux.
En conséquence, la SARL CE-9 sera condamnée à verser aux demandeurs les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale, cette demande reposant sur un motif légitime et à leur restituer les clés qui lui ont été confiées lors des travaux qu’elle ne justifie pas avoir rendu, et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra passer le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SARL CE-9 ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Mme [E] [X], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8], demeurant [Adresse 7],
Mèl: [Courriel 9] avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbal de constat du 1er février 2024 ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises, les frais étant dans ce cas, avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL CE-9 à communiquer M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] les conditions particulières et générales de sa police d’assurance responsabilité professionnelle et décennale et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois ;
CONDAMNONS la SARL CE-9 à restituer à M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] les clés de leur appartement qui lui ont été confiées lors de la réalisation des travaux et ce tsous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée d’un mois ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de M.[J] [U] et Mme [G] [M] épouse [U] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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