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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mars 2026, n° 26/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON,
[Adresse 1]
, [Adresse 1]
N RG 26/01033 – N Portalis DB2H-W-B7K-37YB- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 24 Mars 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] en date du 28.02.2026 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 10.03.2026,
Concernant :
Madame, [O], [K]
née le 24 Avril 1972 à, [Localité 1]
Vu la saisine par requête du 16 Mars 2026 de Madame, [O], [K], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier, [Etablissement 1] reçue au greffe le 16.03.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.03.2026 au patient, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame, [O], [K] assistée de Maître Ameur CHERIF, avocat de permanence,
Aux termes de sa requête, Madame, [O], [K] sollicite la mainlevée de la mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat, aux motifs que le certificat médical initial a été établi par un médecin qui ne l’a pas examinée, que son hospitalisation est fondée sur une dénonciation calomnieuse, que l’accès à son dossier médical lui est refusé illégalement et que l’ordonnance du 10 mars 2026 ayant autorisé la poursuite des soins en hospitalisation complète lui a été notifiée tardivement.
A l’audience, Madame, [O], [K] assistée de son conseil a notamment fait valoir qu’elle ne cherchait pas à quitter l’hôpital mais à alerter le juge sur des violations de la loi et les dangers auxquels les patients sont exposés. Elle a ajouté qu’elle était injustement empêchée d’accéder au parc de l’établissement.
Madame, [O], [K] a remis au juge un ensemble de documents qui ont été joints à son dossier.
Il convient de rappeler que le juge saisi par un patient d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins sans consentement n’a pas d’autre pouvoir que celui de s’assurer que les conditions légales de la poursuite d’une telle mesure sont réunies.
En l’espèce, force est de constater qu’il figure bien au dossier un certificat médical daté du 28 février 2026 attestant que les conditions d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique étaient bien réunies, l’auteur dudit certificat énonçant par ailleurs expressément qu’il a bien examiné la patiente.
Le premier argument avancé par Madame, [O], [K] au soutien de sa demande n’est donc pas fondé.
Pour le surplus, le juge saisi du contrôle d’une mesure d’hospitalisation sans consentement n’est compétent, ni pour apprécier la réalité des événements ayant conduit à cette hospitalisation, ni pour contrôler les conditions dans lesquelles le patient peut accéder à son dossier médical, ni pour statuer sur le régime de cette hospitalisation et notamment les conditions de sortie du patient dans le parc de l’établissement. En outre, la circonstance que la décision ayant ordonné la poursuite des soins n’ait pas été notifiée à la patiente le jour même n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la mesure d’hospitalisation complète, mais a seulement pour effet de reporter le point de départ du délai d’appel de 10 jours.
Les autres arguments soulevés par Madame, [O], [K] au soutien de sa requête ne pourront donc qu’être écartés.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame, [O], [K]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
,([Adresse 2] – Tél :, [XXXXXXXX01]).
Le 24 Mars 2026
Le Juge
Romain BOESCH
N RG 26/01033 – N Portalis DB2H-W-B7K-37YB- Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à Maître Ameur CHERIF, avocat de permanence le 24 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] pour notification à Madame, [O], [K] le 24 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER, [Etablissement 1] le 24 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 24 Mars 2026
Le Greffier,
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