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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 3 mars 2025, n° 24/03210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute n° :14/25
N° RG 24/03210 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIP
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;
GREFFIER : Saloua CHIR
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [5] AU [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [M] [D]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005001 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APAJH du LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 03 Février 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule exécutoire
le
à
Copies délivrées
le
à
Notifié aux parties (LS + LRAR) le
Par ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné à Madame [M] [D] de cesser toute voie de fait sous formes de dégradations volontaires, d’injures, de menaces ou de violences physiques à l’égard de tous les résidents de la résidence [6], de son gardien et de tout salarié du syndic de copropriété, sous astreinte de 200 euros à chaque infraction constatée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM)a assigné Madame [M] [D], avant dénonciation de cette assignation par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 à l’APAJH 45 en sa qualité de curatrice de Madame [D], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, que soit ordonnée la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du juge des référés du 21 juillet 2023 à la somme de 11 800 euros et sa condamnation :
— à cesser toute voie de fait sous forme de menaces de mort, injures/insultes et intimidations, appels malveillants, violences physiques et psychologiques, usage d’une arme, dégradations, outrages, à l’égard de tous les résidents de la résidence [7], de son gardien et de tout dalarié du syndic de copropriété, sous astreinte de 500 euros à chaque infraction constatée
— au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts
— au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM)fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— en violation de l’ordonnance de référé, Madame [D] demeure responsable d’incessantes voies de fait
— par jugement du 28 mars 2024, le tribunal correctionnel d’Orléans a déclaré Madame [D] coupable de menaces de mort réitérées, d’appels téléphoniques malveillants réitérés et d’injure publique à motif discriminatoire
— la situation ne fait que perdurer et s’amplifier
— par ses agissements, Madame [D] fait peser un climat plus qu’anxiogène au sein de la copropriété
— les constatations faites parl’huissier de justice font foi jusqu’à preuve contraire
— une voie de fait civile peut être valablement constatée par huissier
— la preuve du non respect de l’obligation judiciaire est également rapportée par les plaintes et doléances des copropriétaires
— la collectivité des occupants de la résidence n’a pas à pâtir des difficultés personnelles de Madame [D]
— les troubles sont ressentis collectivement
Madame [M] [D], assistée par l’APAJH 45, sa curatrice, conclut au débouté des demandes formées par syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM) et sollicite subsidiairement que soit ordonnée une diminution de l’astreinte après exercice d’un contrôle de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige, avec demande de débouté de la demande formée au titre du préjudice subi, non prouvé, outre rejet des autres demandes.
Madame [D], assistée de l’APAJH 45, expose notamment que :
— le procès-verbal de constat du 1er mars 2024 établi par un huissier de justice n’est pas probant et ne peut être considéré comme un acte constatant une infraction
— depuis les condamnations pénales de l’année 2024, elle a sollicité une sauvegarde de justice et a bénéficié de suivis médicaux, avec plusieurs séjours à l’établissement Daumezon et un suivi en addictologie
— son comportement s’est considérablement amélioré du fait de ses différents suivis et de l’aide de son mandataire
— le montant de la liquidation de l’astreinte est disproportionné par rapport à l’enjeu du litige, son comportement ayant cessé et le montant de ses dettes risque de porter atteinte à son droit de propriété, son seul bien étant l’appartement allant être mis en vente pour apurer ses dettes
MOTIVATION
— sur l’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
L’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, le tribunal judiciaire d’Orléans ne s’est pas expréssement réservé la liquidation de l’astreinte dans l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023. Cette ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort a été signifiée à étude à Madame [D] par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2023.
Il est incontestable, éléments de preuve à l’appui produits par la partie demanderesse, que postérieurement à cette ordonnance de référé et à sa signification réitéré des faits d’injures, , de violences physiques, ainsi que l’établissent le dépôt de plainte du 10 novembre 2023 d’une résidente relatif à une agression physique sur sa personne à cette date, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er mars 2024 (messages vocaux sur la période du 11 novembre 2023 au 20 février 2024 adressés à des salariés du syndic de copropriété), le procès-verbal de dépôt de plainte du 17 avril 2024 d’une salariée du syndic de copropriété pour des faits de menaces de mort et d’injures survenus le 10 avril 2024 et le dépôt de plainte du 24 avril 2024 de cette même salariée pour des faits de harcèlement moral entre le 22 mars et le 24 avril 2024, faits non directement vicés par l’ordonnance de référé mais néanmoins en lien avec l’obligation de ne pas faire issue du titre exécutoire définitif.
Les faits objets du jugement pénal du 28 mars 2024 sont en revanche antérieursen terme de période de prévention par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2023 et signifiée le 24 juillet 2023 et ne peuvent être pris en compte pour apprécier le comportement de Madame [D] au regard de la liquidation de l’astreinte et des obligations mises à sa charge par le titre exécutoire.
Il sera ainsi constaté qu’il n’existe aucun élément de preuve portant sur des faits visés et caractérisés par l’ordonnance de référé postérieurs à la décision de sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial du 23 mai 2024, laquelle est susceptible d’aboutir à la mise en place d’une mesure de protection juridique en faveur de Madame [M] [D] ou l’a peut-être déjà été, l’APAJH 45 semblant désormais être la curatrice de cette dernière. Madame [D] justifie également de démarches de soins, évoquées dans le jugement du 11 octobre 2024 lui accordant une libération conditionnelle, ainsi que de nombreuses démarches en terme d’aide financière et administrative, en lien avec la désignation du mandataire spécial en mai 2024, postérieurement à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 ainsi qu’à tous les faits survenus tels que relatés par les dépôts de plainte et le procès-verbal de constat de commissaire de justice. En outre, Madame [D] n’était pas comparante lors des débats ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 mais a ainsi que cela a été démontré amélioré son comportement depuis la décision judiciaire du 23 mai 2024.
Dans ces conditions, le caractère disproportionné du montant de l’astreinte au regard de ces éléments et de ses revenus ainsi que de sa situation financière globale, ne peut qu’être constaté et l’astreinte issue de l’ordonnance de référé du 21 juillet 2023 sera supprimée, l’inexécution constatée antérieurement à la sauvegarde de justice du 23 mai 2024 provenant d’une cause étrangère elle-même supprimée par cette décision du 23 mai 2024.
La partie demanderesse sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 juillet 2023
Vu l’ordonnance de sauvegarde de justice et de désignation d’un mandataire spécial du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 mai 2024
SUPPRIME l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 juillet 2023
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM) de l’ensemble de ses prétentions
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [6] située au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VAL DE LOIRE IMMOBILIER (VALRIM), qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Fait à [Localité 8], le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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