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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 avr. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00563
Minute n° 26/272
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [O] [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [V] [O] [X], né le 11 Avril 1983 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1]
Non comparant – certificat médical en date du 14 avril 2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [M] [P] épouse [T] et à [I] [J]
Non comparantes bien que régulièrement convoquées
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [M] [P] épouse [T] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 15 Avril 2026, reçu au Greffe le 15 Avril 2026, concernant M. [V] [O] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [V] [O] [X], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Madame [I] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [O] [X] (patient sous tutelle) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 4 octobre 2023. La mesure a été validée par le juge des libertés par ordonnance du 2 octobre 2025. Le patient a ensuite pu bénéficier de séjours à la maison de l’Autisme dans les DEUX [Localité 4] dans le cadre de programmes de soins.
Il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 23 octobre 2025, à la suite de laquelle le juge a autorisé la poursuite de la mesure par ordonnance du 31 octobre 2025.
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 12 janvier 2026 prévoyant un nouveau séjour à la maison de l’autisme à [Localité 5] mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 13 février 2026. Par une ordonnance en date du 24 février 2026 le juge a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Un nouveau programme de soins a été mis en place à compter du 4 mars 2026 afin de permettre un nouveau séjour du patient au sein de la maison de l’autisme à [Localité 6] (79) du 4 mars 2026 au 8 avril 2026. Une réintégration en hospitalisation complète est intervenue à la suite de ce séjour, soit le 8 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [O] [X].
Suivant avis psychiatrique en date du 14 avril 2026, le Dr [W] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [V] [O] [X] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 15 avril 2026, requiert le maintien de la mesure.
Le conseil de M. [V] [O] [X], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, au dernier avis médical, faute d’avoir pu échanger avec le patient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat médical de modification de la forme de prise en charge émanant du Dr [A] en date du 8 avril 2026, sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée, que le patient autiste, non communiquant, hospitalisé au long cours, non autonome dans les actes de la vie courante, est également imprévisible et impulsif, avec de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs.
Il convient par ailleurs de rappeler que ce patient est suivi depuis plusieurs années à l’hôpital du fait de ses troubles peu évolutifs et de la difficulté de sa prise en charge. Sa situation et sa pathologie rendraient nécessaire une prise en charge dans une structure spécialisée mais, jusque-là, aucune n’a accepté cette prise en charge de façon durable, de sorte que le patient bénéficie régulièrement de séjours de quelques semaines à la maison de l’autisme de [Localité 5] (79), ce qui justifie qu’il ait bénéficié d’un programme de soins avant d’être réintégré à l’issue de ce séjour.
Suivant avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 14 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que le comportement du patient, en raison de son trouble, est imprévisible. Il peut se montrer impulsif et par le passé il a effectué de nombreux passages à l’acte hétéro-agressifs graves. Il n’a pas accès au langage et a besoin d’une ritualisation totale. Depuis sonn retour de séjour temporaire (qui s’est bien passé), il présente des épisodes d’agitation iteratifs. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [O] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [O] [X] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Avril 2026 à :
— M. [V] [O] [X]
— Mme [M] [P] épouse [T] et Mme [I] [J], tutrices
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Mme [M] [P] épouse [T]
La Greffière,
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