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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 oct. 2025, n° 25/05557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/05557 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKNQ
Minute N°25/1291
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Octobre 2025
Le 04 Octobre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Heimaru FAUVET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 30 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 30 septembre 2025, notifié à Monsieur [K] [W] le 30 septembre 2025 à 18h28 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [K] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 02 octobre 2025 à 14h54 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 03 Octobre 2025, reçue le 03 Octobre 2025 à 15h49 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [W]
né le 03 Mai 1990 à [Localité 5] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [K] [W] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [K] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Au titre de l’article L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 13 juin 2024, n°24/01374).
M. [K] [W] soulève que la procédure est irrégulière du fait de l’absence de justificatif concernant l’information du Procureur de la république de son transfert au local de rétention de [Localité 1].
Il ressort des pièces transmises qu’effectivement aucun justificatif n’est fourni quant à cette information. Seul est fourni le mail d’information au Procureur précisant son transfert entre le local de rétention de [Localité 1] et le centre de rétention administratif d'[Localité 3].
Par ailleurs, M. [W] soulève l’irrégularité de la procédure de rétention au motif qu’il n’est pas précisé les raisons qui ont motivé son transfert dans un local de rétention administratif en lieu et place d’un centre de rétention administratif.
Il ressort des pièces jointes à la requête en prolongation de la préfecture du Calvados qu’une réponse négative est intervenue concernant son admission dans un centre de rétention administratif (cf mail du 30 septembre 2025) mais que les raisons n’ont pas été précisées, la pièce jointe explicitant ce refus n’ayant pas été jointe à la procédure.
Dès lors, aux vues de ces éléments la procédure sera déclarée irrégulière.
Il sera donc mis fin à la rétention de M. [K] [W].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05559 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05557 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05557 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKNQ ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [K] [W] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Octobre 2025 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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