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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 03/12/2024
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHD7
MINUTE N°
S.A.S.U. [5]
c./
[4]
Copies :
Dossier
S.A.S.U. [5]
[4]
la SAS [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Dispensée de comparution,
DEMANDERESSE
A :
[4]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [R] [V], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
M. NORD Antoine, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, présente lors des débats et de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, présente lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu Mme [V], représentant la [4] et avoir autorisé la S.A.S.U. [5] et son conseil, Me [M], à déposer son dossier, celle-ci ayant justifié de l’envoi de ses écritures et pièces à la partie adverse et étant, de ce fait, dispensée de comparution en vertu de l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale lors de l’audience publique du 01 Octobre 2024 ; les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe. En conséquence, le Tribunal prononce le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
Le 08.09.2021, Monsieur [I] [P], né le 05/09/1966, ouvrier salarié de la [5], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une déclaration de maladie professionnelle pour « Tendinopathie de la coiffe épaule gauche – rupture du supra-épineux latéral gauche ».
Le certificat médical initial établi le 02.09.2021 par le Docteur [Z] [Y]- [N] mentionne : « G# tendinopathie de la coiffe de l’épaule gauche, avec rupture du supra-épineux. »
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
L’état de santé de Monsieur [I] [P] a été déclaré consolidé le 24.11.2022.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanent partiel (IPP) à 10 %, lequel a été notifié à l’assuré ainsi qu’à son employeur le 06.03.2023 par la [4].
Par courrier du 27.04.2023, la [5] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) afin de contester ce taux.
La CMRA n’a pas statué.
Par requête reçue au greffe le 06.10.2023, la [5] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de ce taux retenu de 10 %.
Le 25.01.2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [F] [B] pour y procéder.
Dans son rapport déposé au greffe du tribunal le 02.04.2024, le médecin expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP à 8 % en se plaçant à la date de la consolidation.
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 01.10.2024.
A l’audience, la [5], non-comparante, représentée par Maître [A] [M], ayant préalablement sollicité une dispense de comparution, a renvoyé à ses conclusions communiquées contradictoirement le 20.09.2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal d’abaisser le taux d’IPP opposable à la société de 10 à 8 %.
En défense, la [4], dument représentée par Madame [R] [V], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, ne s’est pas opposée au dépôt sans débat et a renvoyé à ses dernières écritures du 27.09.2024, dans lesquelles elle demande à voir débouter la [5] de sa demande de réévaluation du taux d’IPP de Monsieur [I] [P] en rapport avec sa maladie professionnelle.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.12.2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, les séquelles retenues par le Docteur [U], médecin-conseil de la CPAM, après examen du 02.02.2023, sont les suivantes : « rupture de la coiffe des rotateurs gauches chez un droitier, opérée. Ténotomie du biceps avec signes de Popeye. Limitation des amplitudes articulaires à 130° en abduction et 140 en antépulsion. Amyotrophie du membre supérieur. Douleurs importantes. Décision d’un taux global de 10 %, incluant ainsi la diminution des amplitudes de l’épaule gauche chez un droitier, l’amyotrophie du membre supérieur, la douleur insomniante et l’atteinte du biceps iatrogénique ».
Dans son rapport médical du 05.03.2024, le Docteur [E] [J], médecin désigné par l’employeur, retient que « trois mouvements sur six sont légèrement limités. L’examen clinique n’a pas été réalisé en passif comme demande le barème. Enfin l’arthropathie dégénérative acromio-claviculaire hypertrophique interfère avec l’examen clinique et ne relève pas de maladie professionnelle. Dans ces conditions il n’apparaît pas raisonnable de fixer un taux d’IPP de plus de 8 % opposable à l’employeur.».
Le médecin expert a également retenu un taux de 8 % considérant « l’existence d’une limitation légère de l’antépulsion, de l’abduction et de la rétropulsion avec conservation des mouvements de rotation interne et externe de l’épaule non dominante, chez un droitier, porteur d’une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire constitutif d’un état antérieur interférant.»
Suite à ce rapport, le médecin-conseil de la CPAM a établi un argumentaire en date du 27.09. 2024 afin de justifier que le taux de 10 % avait été correctement évalué. Il a constaté que « Monsieur [I] [P] présente une douleur chronique et une limitation modérée de l’amplitude articulaire de l’épaule. Il est aussi retrouvé cliniquement une atteinte du biceps (signe de Popeye, amyotrophie, perte de force). Cette atteinte du biceps est considérée comme iatrogénique du fait de la chirurgie de la coiffe (ténotomie) et doit donc être indemnisée au titre des séquelles, réalisant un équivalent de rupture du biceps. Aussi, le taux global de 10 % prend correctement en compte la limitation modérée des amplitudes articulaires du membre non dominant, les douleurs chroniques et l’atteinte du biceps, le taux de 10 % ayant été minoré du fait d’un état antérieur. »
Après en avoir délibéré et examiné les séquelles laissées par la maladie professionnelle, le tribunal a retenu un taux de 10 % d’IPP opposable à l’employeur.
Dès lors, la [5] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la [5] de sa demande,
DIT que le taux d’invalidité de 10 % retenu par la CPAM doit être déclaré opposable à l’employeur,
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
FAITS ET PROCÉDURE
DISCUSSION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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