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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00656 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2V2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.C.I. LA CROIX DES LAURENT,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°338 902 174,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.C.I. B.M. S,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 040 467
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.C.I. [M],
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 521 759 399
dont le siège social est sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Caroline JULIEN GUICHARD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière,
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, la SCI La croix des Laurent a vendu à la SCI [M] un bâtiment à usage industriel et commercial sur la commune d’Uzès au prix de 450.000 euros.
Le même jour, la SCI La croix des Laurent à réglé deux factures émises par la SCI [M] et par la SCI BMS, respectivement de 27.000 euros et de 28.000 euros, correspondant à la réparation d’un mur de pierre et d’une clôture du bâtiment vendu.
Le 1er juillet 2024, la SCI La croix des Laurent a mis en demeure les SCI [M] et BMS de lui restituer les sommes de 27.000 euros et 28.000 euros au motif que les travaux facturés n’avaient pas été réalisés.
Par acte du 3 février 2025, la SCI La croix des Laurent a fait assigner la SCI BMS et la SCI [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus le 20 novembre 2020 avec chacun des défendeurs, condamner la SCI BMS à lui payer la somme de 28.000 euros en remboursement du prix payé pour la réalisation de travaux non effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024,condamner la SCI [M] à lui payer la somme de 27.000 euros en remboursement du prix payé pour la réalisation de travaux non effectués, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024, condamner les SCI BMS et [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner solidairement les défendeur à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 8 juillet 2025, les SCI BMS et [M] demandent au juge de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la SCI La croix des Laurent au motif du défaut de qualité et d’intérêt à agir, débouter la SCI La croix des Laurent de l’intégralité de ses demandes, condamner la SCI La croix des Laurent au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 décembre 2025, la SCI La croix des Laurent demande au juge de la mise en état de :
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs, condamner solidairement les SCI BMS et [M] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la SCI La croix des Laurent sollicite la résolution judiciaire des contrats ayant pour objet le paiement de travaux sur l’immeuble vendu à la SCI [M] et la restitution des prix ainsi payés. Elle est donc susceptible de retirer un avantage de son action en justice et cela suffit à établir la réalité d’un intérêt à agir. Étant partie au contrat dont elle demande la résolution judiciaire, sa qualité à agir ne fait pas de difficulté et il importe peu qu’elle ne soit plus propriétaire du bien immobilier. Par conséquent, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir seront rejetées.
Aucun circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir soulevées par les SCI [M] et BMS ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 2 juillet 2026 à 08h30 pour conclusions au fond des défendeurs.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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