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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00060 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3GS
Minute : 750/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [E], demeurant 8 Route de Sierck – 57480 HUNTING
représenté par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
Madame [J] [E], demeurant 8 Route de Sierck – 57480 HUNTING
représentée par Me Jean-Charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [X], demeurant 11 Rue Mermoz – Résidence Amboise – 57100 THIIONVILLE, non comparante
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] ont donné à bail à Madame [D] [X] un appartement situé 11 rue Mermoz 57100 THIONVILLE, par contrat du 3 mars 2017 et pour un loyer mensuel de 490 € et 50 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] ont fait signifier un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance à Madame [D] [X] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville par acte de commissaire de justice signifié à Etude le 14 janvier 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail passé le 3 mars 2017 entre les parties portant sur un appartement de type F2 sis 11 rue Mermoz 57100 THIONVILLE,
— prononcer en tant que de besoin la résiliation dudit bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [D] [X] ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [D] [X] à leur payer :
— la somme de 2.418,65€ au titre des loyers et charges impayés et frais de recouvrement,
— une indemnité d’occupation de 540€ à compter du jour du prononcé de la résiliation dudit bail,
— condamner Madame [D] [X] à leur payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner en tous les frais et dépens et rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] , représentés par leur conseil, précisent n’avoir eu aucun contact avec la défenderesse, qui ne s’est pas acquittée du loyer du mois de juillet 2024 ni des causes du commandement de payer, mais a repris le paiement du loyer courant. Ils déposent les pièces au soutien de leurs prétentions.
Madame [D] [X], bien que régulièrement citée à Etude par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 15 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que “le juge peut, même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 3 mars 2017 contient une clause résolutoire (article XII – CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2024, pour la somme en principal de 1.737,15€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 26 août 2024.
En outre, Madame [D] [X], non comparante, n’apporte par définition aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de cette dette, et il ressort de la fiche d’informations suite à un impayé locatif produite qu’un plan d’apurement a été adressé par courrier à la locataire qui n’a pas donné suite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
L’expulsion de Madame [D] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
— sur les loyers et charges impayés
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E], arrêté à la date du 31 août 2024, que la dette locative s’élève à la somme 2.277,15 €, après déduction des frais de poursuite.
Madame [D] [X], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, il convient de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 540€, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 26 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [D] [X] sera également condamnée à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que les demandeurs ont dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2017 entre Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E], d’une part, et Madame [D] [X], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 11 rue Mermoz 57100 THIONVILLE, sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] la somme de 2.277,15 € (selon décompte arrêté au 31 août 2024 et incluant juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 540€, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 26 août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
CONDAMNE Madame [D] [X] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [J] [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ombline PARRY, présidente, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, La présidente,
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