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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 févr. 2026, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 25/01173 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D56V
Minute n°2026/116
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [K],
demeurant 01 Rue de Lavausseau – 57970 KOENIGSMACKER,
représenté par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [G] [T] épouse [K],
demeurant 01 Rue de Lavausseau – 57970 KOENIGSMACKER,
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. THERMOBAT,
demeurant 44 Avenue Georges Pompidou – 92300 LEVALLOIS PERRET,
représentée par Maître Laure KERN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Lisa KOLINS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
Suivant devis en date du 26/06/2023, M. [W] [K] et Mme [G] [T] épouse [K] ont confié à La SAS THERMOBAT les travaux suivants:
— une pompe à chaleur de type air/eau de 16 Kw, fourniture et pose,
— un ballon thermodynamqieu d’une capacité de 272 litres,
— l’isolation des combles (isolant à souffler) et du plancher bas (isolant réflecteur alvéolaire).
Suivant facture en date du 08/09/2023, les travaux suivants ont été effectués:
— deux pompes à chaleur de type air/eau de 12 Kw chacune,
— un ballon thermodynamique d’une capacité de 300 litres,
— l’isolation des combles et du plancher bas.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13/08/2025, M. [W] [K] et Mme [G] [T] épouse [K] ont fait assigner La SAS THERMOBAT devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir:
— DECLARER la demande de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— DECLARER la SAS THERMOBAT tenue d’indemniser en totalité des préjudices consécutifs à l’installation à leur domicile des équipements décrits à la facture F-10103 du 8 septembre 2023,
— RESERVER les droits de Monsieur [W] [K] et Madame [G] [D] épouse [K] de chiffrer leur préjudice après le dépôt du rapport d’expertise.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 19/11/2025, M. [W] [K] et Mme [G] [T] épouse [K] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 12/12/2025, La SAS THERMOBAT demande de:
— DEBOUTER les époux [K] de toutes leur demande de désignation d’un expert ;
— CONSTATER que la société THERMOBAT a proposé, dès la contestation de la panne, le remplacement du ballon d’eau chaude à neuf au titre de la garantie ;
— ORDONNER aux époux [K] de laisser la société THERMOBAT intervenir pour procéder au remplacement du ballon d’eau chaude et du vase d’expansion par un équipement neuf et identique ou équivalent, et de laisser la société THERMOBAT récupérer le matériel désinstallé lors de son intervention au domicile des époux [K] dans les 45 jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER les époux [K] à 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— LAISSER à la charge des époux [K] l’intégralité des frais et dépens.
Le 15/12/2025, l’incident a été mis en délibéré au 16/02/2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’installation de chauffage et d’eau chaude ne fonctionne pas. S’il exact que la défenderesse a proposé de remplacer le ballon et le vase d’expansion, il ressort du rapport du technicien ENGIE le commentaire suivant: “annuler contrat ce jour.mauvaise régulation entre les 2 qui fonctionnent en même temps.dois faire poser soupape differentiel, securite plancher, un ballon tampon dau moins 240l, vanne melangeuse.dois faire modifier cablage thermostat. En outre, la défenderesse a fait intervenir la société THERMI SERVICES qui indique que le câble d’alimentation est sous-dimensionné; que le capot en tole et polystirène est humide avec la présence d’humidité dans le logement et de la corrosion sur le ballon et les cables électriques.
En conséquence, il apparaît que le seul remplacement proposé par la défenderesse n’est pas certain de régler l’ensemble des dysfonctionnements et que seule une expertise permettra de déterminer la nature et l’origine des désordres. Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise conformément au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de La SAS THERMOBAT
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, La SAS THERMOBAT demande d’ordonner aux demandeurs de la laisser intervenir à leur domicile pour procéder au remplacement du ballon d’eau chaude. Or, il ne s’agit pas d’une mesure provisoire, seule mesure entrant dans les pouvoirs du juge de la mise en état, dès lors que cette intervention aura pour effet de retirer le matériel défectueux et privera l’expert de la possibilité de l’examiner.
EN conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’expertise étant ordonnée, la présente procédure n’est pas abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens suivra celui de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Organisons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [Q] [C],
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de METZ, qui aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les plans, devis, marchés, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autre, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, non-façons et malfaçons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
Rechercher la date d’apparition de chaque désordre en précisant s’il était apparent ou caché lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ou s’il est apparu postérieurement ;
Préciser si les désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable, indissociable ou constitutif de l’immeuble ou un élément technique non destiné à fonctionner ;
Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Préciser si le désordre provient d’une non-conformité aux documents contractuels ou bien d’une malfaçon ou d’une non-façon ;
Indiquer pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou des éléments d’ouvrage mis en œuvre en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’un manquement à l’obligation de conseil, à une faute de conception, de contrôle de l’exécution des travaux, d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un défaut ou à une absence de réparation, à un vice du matériau ou à toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et/ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
Invitons l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
Invitons l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Fixons à 4500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [W] [K] et Mme [G] [T] épouse [K] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
Disons que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
Rejetons la demande reconventionnelle de La SAS THERMOBAT,
Rejetons la demande de dommages et intérêts,
Disons que le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance au fond,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2026,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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