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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00831 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXBW
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître BERTHAULT Solène avocate au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, Monsieur [B] [I] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 8 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué la prestation de compensation du handicap valable du 1er avril 2024 au 31 octobre 2032 pour un montant mensuel de 791,59 euros.
Le 13 mai 2024, Monsieur [B] [I] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation des modalités fixées dans la décision du 3 avril 2024.
Par décision du 2 octobre 2024, notifiée le 8 octobre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 25 octobre 2024, Monsieur [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, sollicite un réexamen de son dossier.
Monsieur [B] [I] soutient en substance que la décision de la CDAPH réduisant sa Prestation de Compensation du Handicap (PCH) de 127 heures mensuelles à une prise en charge moindre (791,59 € au lieu de 1 780,80 €) ne reflète pas la réalité de son état de santé. Il fait valoir que son handicap, évalué à plus de 80 %, s’est aggravé tant sur le plan physique que psychologique, avec de multiples atteintes articulaires (rachis cervical et lombaire, épaules, mains, genoux) et un traumatisme crânien sévère entraînant perte de mémoire, syndrome post-traumatique et mise en danger dans la vie quotidienne.
Il souligne qu’il dépend d’une aide humaine quotidienne pour les gestes essentiels (toilette, soins, déplacements, gestion du traitement lourd incluant morphine et autres médicaments) et qu’il doit également assumer la charge de son fils autiste. Il estime que la réduction de ses heures d’aide compromet sa dignité et son autonomie, alors que les auxiliaires de vie lui permettent de vivre dans des conditions humaines
En défense, la MDPH demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner aux entiers dépens.
La MDPH soutient en substance que l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), volet aide humaine, doit être strictement évaluée au regard du guide-barème et des critères légaux. Elle rappelle que seuls les actes essentiels de l’existence (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements, participation sociale…) peuvent être pris en compte, et non les tâches domestiques ou ménagères.
Elle indique qu’après analyse des certificats médicaux et des bilans du FAM où Monsieur [I] est accueilli, l’équipe pluridisciplinaire a retenu que ses besoins quotidiens correspondaient à 1h30 d’aide humaine par jour. Les difficultés sont reconnues mais jugées compatibles avec une autonomie partielle, grâce aux aménagements réalisés et aux aides déjà en place. Dès lors, la Commission estime avoir statué à bon droit en limitant la PCH à ce temps, faute d’éléments objectifs justifiant une augmentation des heures.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de souligner que seuls les documents médicaux concomitants à la date de la demande, en l’espèce le 19 septembre 2022, peuvent être pris en compte dans l’examen du présent recours. Les documents antérieurs à cette demande ne peuvent être pris en compte, à moins de décrire un état chronique et stable dans le temps. Les documents postérieurs ne peuvent être pris en compte mais peuvent, en cas d’aggravation de l’état de santé du requérant, accompagner le dépôt d’une nouvelle demande.
Sur la PCH
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature dès lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
L’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles précise que « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques […] ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. »
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, pour être éligible à la prestation compensatoire du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités, pour une durée prévisible d’au moins un an, parmi la liste des 19 activités suivantes :
« Activités du domaine 1 (mobilité) : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer (dans le logement, à l’extérieur), avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 (entretien personnel) : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas.
Activités du domaine 3 (communication) : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 (tâches et exigences générales, relations avec autrui) :
s’orienter dans le temps, s’orienter dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples. »
La difficulté grave (élevée, extrême) est caractérisée lorsque « l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée », et la difficulté absolue (totale) est retenue lorsque « l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, et que chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée ».
En l’espèce, les seules pièces concomitantes à la date de la demande sont un bilan de juin 2022, un compte-rendu opératoire d’avril 2022, un compte-rendu d’hospitalisation d’octobre 2022, et des prescriptions médicales. Dans le cadre de son recours administratif, M. [I] a, par ailleurs, transmis un nouveau certificat médical du 2 mai 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [I] a été victime d’un accident de la voie publique ne 2015. Il souffre des séquelles d’un traumatisme thoracique, ayant notamment entraîné une apnée du sommeil, des névralgies cervico-brachiales bilatérales, un syndrome cérébral post-traumatique traduit par des pertes de mémoire, et une maladie de Kenbrock des deux mains. Le médecin rédacteur du certificat de 2024 relève une aggravation de l’état de santé de M. [I], de la présence de troubles mnésiques invalidants, de vertiges et de polyalgies. Il n’est pas contesté que M. [I] est accessible à la PCH, seul le montant attribué est remis en cause.
M. [I] est accueilli au foyer d’accueil médicalisé de l'[B] dans le cadre d’un accueil de jour quatre fois par semaine. Il s’y rend avec son véhicule personnel (au moment de la demande à tout le moins), et ne présente pas de difficultés pour communiquer. Les déplacements sont compliqués du fait de chutes répétées.
L’étude du bilan établi par le FAM et du certificat joint au recours, comparativement avec le certificat établi le 19 juin 2020 dans le cadre de la demande antérieurement déposée, (le certificat accompagnant la demande initiale n’est pas produit), révèle que l’état de santé de M. [I] s’est aggravé entre 2020 et 2024, et était donc plus compromis en septembre 2022 que lors de la précédente fixation de son taux horaire pour la PCH. En effet, entre 2020 et 2024, M. [I] a vu augmenter sa difficulté à gérer sa sécurité personnelle, s’habiller couper ses aliments (même s’il a retrouvé la capacité de manger seul des aliments préparés), faire les courses, vu s’aggraver ses troubles mnésiques.
Or il est soutenu par M. [I] et non contesté par la MDPH qu’une partie du temps alloué à celui-ci a diminué pour certains des items précédemment cités, en particulier la toilette et l’habillage, ainsi que pour la réalisation des courses, tâches non assurées par le [1].
Ainsi, aucun des éléments produits par la MDPH ne permet de justifier de la diminution des heures allouées au requérant au titre de la PCH.
En conséquence, il sera fait droit au recours de M. [B] [I] et il sera dit qu’il peut prétendre à l’octroi de la PCH et ce depuis le 19 septembre 2022, date de la demande en renouvellement, pour un quota de cent vingt-sept heures mensuelles, et ce pour une durée de cinq ans.
Sur les demandes accessoires
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par M. [B] [I] ;
ACCORDE à M. [B] [I] le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, aide humaine, à compter du 19 septembre 2022 et ce pour une durée de cinq ans, à hauteur de cent vingt-sept heures par mois ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mise à disposition du greffe du tribunal, le 16 février 2026, signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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