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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AG / CA / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00016 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPA3
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B – Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Simon SALVINI
— Me Margaux PIERREDON
CCC Expertises
Le : 04 Février 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
[V] [K]
né le 10 Octobre 1961 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Route d’Oletta – 20232 OLETTA
représenté par Maître Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
[P] [K]
née le 11 Septembre 1967 à CHAMBERY (73000), de nationalité française,
demeurant Route d’Oletta – 20232 OLETTA
représentée par Maître Romain CARLES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Simon SALVINI de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
DÉFENDERESSE
S.A.S CONSTRUCTION DU NEBBIO,
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°381 828 904, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Lieu dit Costa – 20232 OLETTA
représentée par Me Margaux PIERREDON, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, monsieur [V] [K] et madame [P] [K] ont sollicité auprès de la société CONSTRUCTIONS DU NEBBIO un devis pour des travaux de revêtements de sols, cloisonnement faux plafond acoustique, pour un montant de 71.848,04 euros.
Par la suite, des travaux complémentaires ont été effectués.
Le 1er novembre 2025, monsieur [V] [K] a arrêté une liste de réserves.
Par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, monsieur [V] [K] et madame [P] [K] ont assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, la SARL CONSTRUCTION DU NEBBIO, aux fins de voir :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de son assignation ;Condamner la société CONSTRUCTION DU NEBBIO à payer la somme de 2.000 euros aux consorts [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, représentée, demande au juge de :
Juger que la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité quant à la mesure d’expertise sollicitée par les époux [K], étant précisé que ces protestations et réserves n’impliquent aucune reconnaissance des faits ou de responsabilité ;Juger que monsieur et madame [K] seront condamnés au paiement de l’intégralité des frais et honoraires de l’expert, et de tout sapiteur ;Réserver les dépens et les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO a réalisé des travaux de ravalement, des travaux de façades ainsi que des travaux intérieurs, tel que cela résulte du devis du 9 décembre 2022 et de l’acte d’engagement du 7 mars 2023 qui n’a toutefois pas été signé par monsieur et madame [K]. Les parties ne contestent toutefois pas la réalisation des travaux prévus par cet acte d’engagement.
Il résulte également des pièces communiquées que monsieur et madame [K] ont sollicité, selon courriel du 14 janvier 2025, la signature d’un procès-verbal de réception des travaux comprenant la liste des réserves, réserves qu’ils ont constatées sur l’ouvrage.
Selon courriel du 26 mars 2025, la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO a demandé le versement du solde restant dû et a invité monsieur [K] à lui communiquer ses disponibilités afin de procéder à la réception des travaux.
Monsieur [V] [K], sans pour autant valider le montant restant dû retenu par la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, sollicitait par courriel du 13 avril 2025 une réunion pour procéder à la réception des travaux déjà effectués.
Les parties ne se sont pas mises d’accord sur le montant restant dû au titre des travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO et aucun procès-verbal de livraison n’a été signé. Toutefois, monsieur et madame [K] ont listé les réserves constatées.
Au regard de ces éléments, monsieur [V] [K] et madame [P] [K] justifient de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à leurs frais avancés.
Il y a lieu de se reporter au dispositif de cette ordonnance s’agissant du détail de la mission confiée à l’expert.
Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [V] [K] et madame [P] [K] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de la défenderesse et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [K] et madame [P] [K] seront déboutés de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons monsieur [J] [N], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
Se faire remettre tous documents utiles, entendre les parties, et au besoin tous sachants ;Se rendre sur les lieux sis route d’Oletta – 20232 OLETTA, en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;Décrire les travaux réalisés par la société CONSTRUCTIONS DU NEBBIO ;Décrire de manière détaillée les travaux effectivement exécutés par la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO, tant à l’intérieur de la maison (démolitions, cloisons, faux plafonds, menuiseries intérieures, revêtements de sols, peintures, etc) qu’à l’extérieur (ravalement des façades sud-est et nord-est, soubassement sud-est, balustrades, escaliers, coursives…), et identifier, poste par poste, les travaux prévus au marché mais non réalisés ou partiellement exécutés ;Relever et décrire tous les désordres, non-façons, malfaçons, défauts de conformité, inachèvements et dégradations imputés à l’entreprise, notamment les lézardes affectant la façade sud-est, les enduits cloqués (cuisine, encadrements de fenêtres), les dégradations des balustrades anciennes de la coursive sud-est (marche supprimée, joints incomplets, ouvertures non rebouchées, passivation des ferrures), ainsi que les désordres que les demandeurs rattachent aux travaux d’électricité réalisés ou coordonnés par la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO ;Préciser, pour chaque désordre, s’il résulte d’une non-façon, d’une malfaçon ou d’un défaut de conformité, s’il était apparent ou non à la date à laquelle les travaux ont été présentés comme achevés, et si ces désordres compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ;Apprécier au regard des pièces contractuelles et des normes et règles de l’art applicables, la conformité des travaux réalisés par l’entreprise ;Dire, pour chaque désordre ou inachèvement, dans quelle mesure il est imputable à la SARL CONSTRUCTIONS DU NEBBIO (ou à ses sous-traitants), à d’autres intervenants, aux maîtres d’ouvrage ou à toute autre cause ;Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond de se prononcer sur l’existence ou non d’une réception, expresse ou tacite, et sur sa date éventuelle, et d’envisager, si nécessaire, la fixation d’une réception judiciaire à une date qu’elle déterminera et avec quelles réserves ;Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, achever les prestations inachevées et remettre l’ouvrage en conformité avec sa destination et les règles de l’art ;Etablir un devis estimatif détaillé de ces travaux, en indiquant leur montant TTC et en distinguant, autant que possible, les travaux susceptibles de relever d’une garantie de parfait achèvement, ceux pouvant relever d’une garantie décennale ou de bon fonctionnement, et ceux relevant de la seule responsabilité contractuelle de droit commun ;Sur la base des marchés, devis, avenants, situations, factures et preuves de paiement, faire les comptes entre les parties ;Donner tous éléments utiles à l’appréciation des préjudices subis par monsieur [V] et madame [P] [K], qu’il s’agisse du coût des travaux de reprise et d’achèvement, du surcoût d’un éventuel marché de substitution, des préjudices de jouissance ou de retard d’achèvement, et de toute conséquence matérielle des désordres ;Donner tout élément technique de nature à éclairer le tribunal ;D’une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par monsieur [V] [K] et madame [P] [K] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
la liste exhaustive des pièces consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS monsieur [V] [K] et madame [P] [K] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons monsieur [V] [K] et madame [P] [K] de sa demande en ce sens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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