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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
Notification le :
1 CCC M. + 1 MME
1 CE URSSAF
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le douze Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DNZ
Jugement du 12 Décembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE CALAIS/[M] [D], [K] [D]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Madame [M] [D]
née le 04 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 03 Octobre 2025 devant le tribunal statuant à juge unique. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 23 janvier 2025 enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 2025, M. [K] [D] et Mme [M] [D] ont formé opposition à deux contraintes éditées le 7 janvier 2025 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Nord-Pas-de-Calais (ci-après l’URSSAF) et signifiées par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2025 portant, pour les deux, sur le paiement de cotisations et de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 367,40 euros, frais de signification inclus, au motif que leur entreprise avait fait l’objet d’une liquidation en date du 11 avril 2024.
A l’audience du 3 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de condamner M. [K] [D] et Mme [M] [D] aux frais de signification d’un montant de 44,79 euros, le couple ayant fourni les informations permettant de procéder à la radiation de leur compte au 11 avril 2024.
Bien que régulièrement convoqués, M. [K] [D] et Mme [M] [D] n’étaient ni présents ni représentés.
Le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoient que la procédure devant le pôle social est orale mais que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
M. [K] [D] et Mme [M] [D] n’ont pas, afin de pouvoir s’en rapporter à leurs écrits, justifié de la réception de leurs arguments par leur contradicteur selon les modalités prévues à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Si l’une des parties ne comparait pas et ne justifie pas non plus d’avoir respecté le principe du contradictoire, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte car la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale (Cass. Civ. 2e, 18 juin 2015 n° 14-19.080). Ainsi, le tribunal n’a été saisi d’aucun moyen de la part de M. [K] [D] et Mme [M] [D] et leurs arguments écrits ne pourront pas être examinés.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, néanmoins il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R. 133-33 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte par commissaire de justice, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 16 janvier 2025 à M. [K] [D] et Mme [M] [D], lesquels ont exercé un recours à son encontre par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025. En outre, l’opposition est motivée et une copie de la contrainte y est jointe, de sorte que les conditions requises sont remplies.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien fondé de l’opposition à contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, l’URSSAF indique que suite aux informations communiquées par les opposants, leurs comptes ont été radiés à effet du 11 avril 2024, date de mise en liquidation de la société dont ils étaient les gérants, de sorte que les sommes réclamées ne sont plus dues.
Sur la demande de condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, la contrainte éditée par l’URSSAF ayant été régularisée tardivement au cours de la présente procédure par M. [K] [D] et Mme [M] [D], ils seront condamnés à payer les frais de signification exposés par l’URSSAF dans le cadre du présent litige.
Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, M. [K] [D] et Mme [M] [D] seront condamnés au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’opposition à contrainte formée par M. [K] [D] et Mme [M] [D] le 27 janvier 2025 recevable ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais les frais de signification de la contrainte n° 45073969 d’un montant de 44,79 euros ;
CONDAMNE Mme [M] [D] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais les frais de signification de la contrainte n° 45073995 d’un montant de 44,79 euros ;
CONDAMNE M. [K] [D] et Mme [M] [D] au paiement des dépens d’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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