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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B35J
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jacky HUGARD,
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Mme [C] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Décembre 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 16 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) a informé Madame [C] [T] de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du 2 décembre 2024 concernant son arrêt de travail en date du 5 mai 2021 en lien avec sa maladie professionnelle du 27 avril 2021 au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux diverses convocations du service médical et en dernier lieu à celle du 2 décembre 2024.
Le 3 février 2025, Madame [C] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a rejeté son recours en sa séance du 20 mars 2025.
Par requête déposée au greffe le 16 mai 2025, Madame [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience, Madame [C] [T] a comparu en personne, assistée de son père, Monsieur [R] [W], et a demandé au tribunal de revenir sur la décision de la CPAM de la Meuse de suspendre le versement des indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, elle précisait qu’elle n’avait pas reçu la convocation pour le rendez-vous du 2 décembre 2024. S’agissant des convocations antérieures, elle précisait avoir averti le service médical de son impossibilité de s’y rendre, compte-tenu de son état de santé et de l’impossibilité d’effectuer le trajet entre son domicile et [Localité 2] seule ainsi que de trouver une personne qui puisse l’accompagner. Elle indiquait qu’il lui avait désormais été accordé la mise à disposition d’un VSL. Elle faisait état de la précarité de sa situation financière du fait du non versement des indemnités journalières.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir, demandait au tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision de suspendre les indemnités journalières de Madame [C] [T] et de la débouter de ses demandes.
La CPAM de la Meuse faisait valoir que Madame [C] [T] ne s’était présentée à aucune des huit convocations qui lui ont été adressées par le service médical, empêchant ce dernier de se prononcer sur l’état de santé de celle-ci et sur la justification de son arrêt-maladie.
Par jugement en date du 13 octobre 2025, le tribunal a ordonné un sursis à statuer et enjoint la CPAM de la Meuse de reconvoquer Madame [C] [T] à un rendez-vous devant le service médical afin de permettre au service de se prononcer sur son état de santé et la justification de son arrêt de travail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle seule la CPAM de la Meuse a comparu et a indiqué que Madame [C] [T] avait été convoquée le 18 novembre 2025 et qu’un avis favorable avait été donné par le médecin-conseil à la poursuite des indemnités journalières.
La CPAM de la Meuse a fait valoir que le recours de Madame [C] [T] était devenu sans objet.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien-fondé de la décision de suspension du versement des indemnités journalières
Selon l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1."
En l’espèce, compte-tenu de la reprise du versement des indemnités journalières au profit de Madame [C] [T] suite à sa convocation devant le service médical en date du 18 novembre 2025, il y a lieu de dire que le recours formé par Madame [C] [T] est devenu sans objet, entraînant par voie de conséquence l’extinction de la présente instance.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elles ont exposés.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le recours formé le 16 mai 2025 par Madame [C] [T] est devenu sans objet ;
CONSTATE l’extinction de la présente instance ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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