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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/03360 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URAO
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
Société Coopérative à Capital et Personnel Variables LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, ci-après désignée CREDIT AGRICOLE,
C/
[Z] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société Coopérative à Capital et Personnel Variables LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, ci-après désignée CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Z] [F], domicilié : chez MONSIEUR [J] [B], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat du 12 juin 2024, sous signature électronique, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENNEES (ci après dénommée “Caisse de Crédit Agricole”) a consenti à Monsieur [Z] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 50.000 euros, remboursable au taux nominal de 6,15% (soit un TAEG de 6,524%), en 144 mensualités de 469,69 euros, hors contrat d’assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE a fait assigner par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 Monsieur [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 18 novembre 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer :
— la somme de 55 054,62 € outre les intérêts au taux conventionnel de 6,15 % l’an sur la somme en capital de 49 294,30 € à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été débattue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [Z] [F] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant à l’échéance du 10 janvier 2025, ce qui l’a contrainte à provoquer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE n’émet aucune observation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE.
Monsieur [Z] [F], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [Z] [F], assigné à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, bien que le fichier de preuve n’ait pas été communiqué, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE verse aux débats un certificat LSTI ainsi qu’une enveloppe de preuve créée par la société DocuSign, en sa qualité de PSCE et la copie de la carte d’identité de Monsieur [Z] [F]. Dans ces conditions, l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7..
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits, dont la lisibilité fait quasiment défaut, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 janvier 2025, de sorte que l’action en paiement, introduite le 27 août 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt du 12 juin 2024 contient une clause résolutoire, d’exigibilité anticipé en cas de défaut de paiement (articles 6.6 et 6.7) laissant un délai de 15 jours à l’emprunteur pour régulariser ses impayés avant de prononcer la déchéance du terme.
Néanmoins, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE qui produit un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 24 mars 2025, ne justifie pas de son envoi. Aucun accusé de réception n’est pas produit.
Or, si le défaut de réception effective de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa régularité donc sa validité, en l’absence de justificatif de cet envoi, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ne démontre pas avoir averti Monsieur [Z] [F], dès le premier manquement à son obligation de rembourser, des risques encourus consécutifs à sa défaillance, ce qui est contraire de façon générale à l’article 1221 du code civil et spécifiquement à l’article L.312-36 du code de la consommation.
La jurisprudence est venue préciser que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.Cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La présente assignation qui vise la totalité des sommes du prêt ne contient dès lors, aucune mise en demeure préalable valable de payer les seules échéances impayées, et de fait, pas d’avertissement de ce que la déchéance du terme est encourue à défaut. Le fait que la CAISSE CREDIT AGRICOLE produise l’avis de réception de la lettre envoyée en recommandé prononçant la déchéance du terme – ce qui n’est pas obligatoire – ne soustrait pas la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à son obligation de justifier l’envoi de la lettre de mise en demeure préalable.
Il en résulte que la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Aucune demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire du contrat n’est formée dans l’assignation par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE.
En conséquence il y a lieu de débouter la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme prononcée par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, pour le contrat de prêt personnel accepté par Monsieur [Z] [F] le 12 juin 2024 pour un montant de 50.000 euros n’est pas acquise ;
REJETTE les demandes en paiement formées par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES;
CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, Le juge
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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