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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 17 févr. 2026, n° 23/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me DUBURCQ
1 EXP Me SAPIRA
1 EXP Me SZEPETOWSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Février 2026
DÉCISION N° 26/063
N° RG 23/03176 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PIVW
DEMANDERESSE :
Madame [B] [N] épouse [P]
née le 23 Juin 1946 à LYON (69)
109 Chemin du Fournas
06220 VALLAURIS
représentée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. TESS INVEST, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°451 243 216, dont le siège social est 16 boulevard Louis Negrin à CANNES (06150), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. GEMMA, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°840 247 829, dont le siège social est 53
rue d’Antibes à CANNES (06400), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, substitué par Me MALLET
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 12 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 12 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 janvier 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 17 février 2025 .
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TESS INVEST a obtenu un permis de construire, par arrêté du 20 décembre 2013, portant sur l’édification de 2 bâtiments comprenant 62 logements sur un terrain d’assiette situé Chemin du Fournas à Vallauris Golfe Juan (Alpes-Maritimes).
Madame [B] [N] épouse [P] est propriétaire d’une maison voisine de ce projet immobilier.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel en date des 17 et 24 avril 2015, enregistré au pôle d’enregistrement d’Antibes à la date du 26 mai 2015, cette dernière s’est désistée d’un recours engagé devant le tribunal administratif à l’encontre du permis de construire ainsi délivré et, en contrepartie, a obtenu une indemnité transactionnelle de 44 000 €, pour tenir compte de l’intégralité des préjudices qu’elle pourra subir de toutes natures, la réalisation de divers travaux listés par le protocole, pour laquelle un séquestre a été décidé à hauteur de la somme de 17 780€.
Le 17 mai 2015, ce protocole a fait l’objet d’une modification du nom du séquestre afin de désigner en cette qualité le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse. Il a été enregistré le 26 mai 2015.
Aux termes d’un nouveau protocole transactionnel signé le 22 juillet 2019 avec la SARL GEMMA, ayant obtenu transfert du permis de construire de la SARL TESS INVEST, [B] [N] épouse [P] a renoncé à l’exécution du point 2 de l’article 6 du protocole d’accord, en contrepartie de quoi cette société, représentée par la société AEI PROMOTION, s’est engagée à réaliser les travaux prévus par le protocole initial.
Se plaignant que les travaux objet du premier protocole n’avaient pas été réalisés dans le délai convenu, elle a saisi le juge des référés par acte d’huissier du 4 août 2021, aux fins de condamnation de cette société à la réalisation des travaux prévus, sous astreinte et à titre subsidiaire au prélèvement d’une provision de 19 000 € sur la somme séquestrée pour lui permettre de les réaliser.
Aux termes d’un arrêt du 17 novembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a infirmé l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, qui avait condamné la SAS AEI PROMOTION à procéder aux travaux visés dans le protocole transactionnel modifié, sous astreinte, statuant à nouveau a déclaré la demande de [B] [N] épouse [P] irrecevable comme mal dirigée, y ajoutant, a dit que cette société était irrecevable à formuler une demande s’agissant des sommes consignées entre les mains du bâtonnier en vertu du protocole transactionnel, a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes en date des 29 décembre 2022 , [B] [N] épouse [P] a fait citer en référé la SARL GEMMA et la SARL TESS INVEST par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de les voir condamner in solidum, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, du protocole d’accord signé les 17 et 24 avril 2015, modifié le 17 mai 2015, de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de céans du 10 février 2022, de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 novembre 2022, à procéder aux travaux tels que visés dans ce protocole d’accord, sous astreinte à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au paiement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judicaire de Grasse a statué comme suit :
Constatons le désistement de l’instance introduite par [B] [N] épouse [P] à l’encontre de la SARL TESS INVEST ;
Le déclarons implicitement parfait ; constatons l’extinction de l’instance en application de l’article 398 du code de procédure civile et prononçons le dessaisissement de la juridiction ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande formée par [B] [N] épouse [P] tendant à condamner la SARL GEMMA à exécuter l’obligation de faire et à procéder aux travaux tels que visés dans les protocoles d’accord signés entre les parties en date des 17 et 24 avril 2015 et modifié les 17 mai 2015 et 22 juillet 2019, sous astreinte ; la renvoyons à se pouvoir ainsi qu’elle avisera ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par la SARL TESS INVEST et GEMMA relative au versement entre leurs mains de la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse ; les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [B] [N] épouse [P], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonnons la distraction des dépens de l’instance au profit de Maître JM Szepetowski, avocat constitué aux intérêts de la SARL GEMMA, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboutons [B] [N] épouse [P], la SARL TESS INVEST et la SARL GEMMA de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant actes délivrés les 3 et 4 juillet 2023, Madame [B] [N] épouse [P] a fait assigner la SARL GEMMA et la SARL TESS INVEST devant le tribunal judicaire de Grasse.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2025, Madame [B] [N] épouse [P] demande au tribunal de :
Vu l’article L.600-8 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article 635 du Code général des impôts,
Vu les articles 1218 et 1231-1 du Code civil,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties en date des 17 et 24 avril 2015 et modifié le 17 mai 2015,
Vu l’avenant au protocole d’accord signé en date du 22 juillet 2019,
CONDAMNER in solidum la société TESS INVEST et la société GEMMA à procéder aux travaux tels que visés dans le protocole d’accord signé entre les parties en date des 17 et 24 avril 2015 et modifié le 17 mai 2015.
CONDAMNER in solidum les sociétés TESS INVEST et GEMMA à procéder à l’exécution de ces travaux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par les sociétés TESS INVEST et GEMMA à l’encontre de Madame [N].
CONDAMNER in solidum les sociétés TESS INVEST et GEMMA à payer à Madame [B] [P] née [N] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SARL GEMMA demande au tribunal de :
Sur le fondement des dispositions L 600-8 du Code de l’Urbanisme,
Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes.
Ordonner le versement entre les mains de la concluante de la somme de 17 780 euros séquestrée.
Débouter la société TESS INVEST de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante.
Condamner Madame [B] [P], au paiement de la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. SZEPETOWSKI, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la SARL TESS INVEST demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [N] divorcé [P] irrecevable en ses demandes et subsidiairement, la débouter de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions formées à l’encontre de la société Tess Invest ;
— Débouter la société GEMMA de sa demande visant à voir ordonner le versement entre ses mains de la somme de 17 780 € séquestrée (le montant est erroné, la somme séquestrée s’élevant à 19 780 €) ;
— En toute hypothèse, condamner la société Gemma à garantir et relever indemne la société Tess Invest de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Ordonner la libération des fonds ayant fait l’objet du séquestre conventionnel entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse et le paiement, à la société Tess Invest, de la somme de 19 780 € séquestrée en vertu du protocole transactionnel signé les 17 et 24/04/2015, sur présentation du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement Madame [N] divorcé [P] et la société Gemma à payer à la société Tess Invest une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Helena SAPIRA.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2025, avec effet différé au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SARL TESS INVEST
La SARL TESS INVEST demande de déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes, sans toutefois que cette prétention ne soit appuyée par des moyens en lien avec l’existence d’une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Le tribunal se déclarera en tout état de cause incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [N] épouse [P] soulevée par la SARL TESS INVEST.
Sur la nullité/caducité du protocole soulevée par la SARL GEMMA
En se fondant sur l’article L600-8 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 19 août 2013, la SARL GELLA excipe de la nullité du protocole d’accord transactionnel signé les 17 avril et 25 avril 2015 par Madame [B] [N] épouse [P], rectifié le 17 mai 2015 par une mention relative à l’identification du séquestre conventionnel et la SARL TESS INVEST dans les droits de laquelle elle est subrogée en vertu de l’acte de vente du 26 septembre 2018.
Elle soutient que le protocole régularisé les 17 et 24 avril 2015 n’a été enregistré que le 26 mai 2015 soit postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article 635 du code général des impôts, ce qui a pour effet d’entraîner sa nullité absolue.
Elle en déduit la caducité du protocole sur lequel [B] [N] épouse [P] fonde ses demandes, considérant que les modifications opérées postérieurement ne sauraient avoir pour effet de proroger le délai d’enregistrement, une telle modification ne pouvant s’analyser que comme un avenant au protocole de base non susceptible de modifier sa date et donc le point de départ du délai peut procéder à son enregistrement.
Suivant l’article L 600-8 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, « toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent à raison du préjudice qu’ils ont subi ».
L’article 635 du code général des impôts modifié par la même ordonnance prescrit d’enregistrer dans le délai d’un mois à compter de leur date « la transaction prévoyant, en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature, le désistement du recours pour excès de pouvoir formé contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ».
Il résulte de l’application établie de ces textes que l’absence d’enregistrement du protocole de désistement dans le délai d’un mois de la transaction, délai qui ne peut être prorogé, entraîne l’impossibilité d’exécuter ce protocole quel que soit le motif du retard. La transaction étant illégale, les sommes perçues en exécution de cette transaction sont indues. Lorsque la transaction n’est pas enregistrée dans le délai légal d’un mois, la somme payée est soumise à répétition.
Toutefois en l’espèce, force est de constater que le protocole d’accord transactionnel finalisé le 17 mai 2015 a été enregistré le 26 mai 2015 au pôle enregistrement d’Antibes bordereau n° 2015/327 case n° 1 ainsi qu’en fait foi le tampon apposé par ce service et alors que le délai d’un mois a commencé à courir, non pas le 25 avril 2015 mais le 17 mai 2015, soit à compter de la date de la modification de son article 6.
Par conséquent, ni la nullité absolue, ni la caducité du protocole n’est encourue.
Sur la demande de condamnation in solidum des deux sociétés défenderesses sous astreinte
Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Suivant l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En application de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Sur l’étendue des demandes
En l’espèce, Madame [B] [N] épouse [P] demande la condamnation in solidum de la SARL TESS INVEST et de la SARL GEMMA à procéder aux travaux tels que visés dans le protocole d’accord signé entre les parties en date des 17 et 24 avril 2015 et modifié le 17 mai 2015.
En dépit du caractère peu précis de cette prétention figurant au dispositif de ses écritures, puisqu’il ressort à la fois de conclusions des parties et des pièces versées au débat, qu’il n’est pas contestable que certains des travaux convenus au titre des concessions réciproques, résultent également du protocole du 22 juillet 2019 ayant entériné la modification du protocole des 17 et 24 avril 2015 en son article 6, il convient d’observer que les moyens avancés par la demanderesse sont appuyés à la fois sur le protocole des 17 et 24 avril 2015, modifié le 17 mai 2015, mais également sur le protocole régularisé le 22 juillet 2019 avec la SARL GEMMA.
Ce protocole a en effet été conclu après que la SARL GEMMA a acquis, par acte authentique du 26 septembre 2018 de la SARL TESS INVEST, le terrain d’assiette du projet ainsi que les droits issus du permis de construire délivré par la mairie de Vallauris le 22 décembre 2013.
Ce dernier reprend les termes du protocole d’accord transactionnel signé par la SARL TESS INVEST avec Madame [B] [N] épouse [P], en page 16 et suivantes de l’acte et précise l’obligation de réaliser les travaux visés dans le protocole transactionnel, ainsi que la subrogation de l’acquéreur dans cette obligation.
Il est donc établi que la SARL GEMMA est désormais débitrice envers Madame [B] [N] épouse [P] des obligations initialement dues par la SARL TESS INVEST.
Il résulte des pièces versées au débat que :
— l’article 6 du protocole transactionnel des 17 et 24 avril 2015 détermine la liste des travaux devant être réalisés par la SARL TESS INVEST
— l’acte d’acquisition du 26 septembre 2018 comporte un paragraphe intitulé « recours contre le permis et protocole transactionnel aux termes duquel la SARL GEMMA « déclare être parfaitement informée des obligations qu’il comporte, qu’elle s’engage à les respecter, étant subrogée dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne ledit permis et ce protocole transactionnel »
— lesdits travaux ont fait l’objet d’un devis portant sur la somme de 17.780 euros TTC, déposée par chèque à la CARPA à titre de séquestre conventionnel et qu’elle sera restituée par Madame [N] au vendeur sur justificatifs de l’accomplissement des travaux.
Puis, selon le protocole signé le 22 juillet 2019 :
— la SARL GEMMA a proposé de modifier le point n° 2 de l’article 6, à savoir : « la mise en œuvre d’un dégagement face à la sortie de la propriété de Madame [N] épouse [P] pour lui permettre de réaliser un demi-tour avec sa voiture » par la réalisation au sein de sa propriété.
— l’article n°1 de ce protocole stipule que Madame [N] épouse [P] renonce à ce point n°2 de l’article 6.
— l’article n° 2 liste les travaux que la société s’engage à réaliser, figurés sur le plan joint, lequel n’est pas produit, à savoir :
suppression de la haie existante,
création d’un mur bahut d’une hauteur identique à celui existant libérant un espace permettant au portail existant de continuer à coulisser,
création d’un grillage régnant à hauteur finie de 2 m (couleur à définir),
mise en place d’un grillage sur le muret existant et délimitant l’espace piscine du parc de stationnement,
mise en place du portail constitué d’une porte d’un mètre.
Cette liste est complétée par un nota bene manuscrit, précisant certaines modalités de mise en œuvre.
Les travaux devaient débuter au mois de septembre 2019 et s’achever en novembre 2019.
La SARL GEMMA soutient avoir réalisé certains travaux, notamment la motorisation du portail existant, l’habillage du mur en pierres sèches, la pose de canisse sur 10 mètres linéaires, le terrassement du parking, la suppression de la haie existante et en justifie par la production des factures (pièces 6, 7 et 8 de son bordereau de communication de pièces).
Les défenderesses soutiennent que les travaux qui pouvaient être réalisés l’ont été et que la demanderesse s’est opposée à la réalisation des autres travaux. La SARL GEMMA précise en page 8 de ses conclusions que ces travaux non réalisés sont la rénovation de l’allée d’entrée, la peinture du portail et la réfection du parking.
La SARL GEMMA a en effet mandaté une entreprise chargée des travaux, ainsi que son assistant maître d’ouvrage et produit le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 26 avril 2022. Il en résulte que l’huissier était chargé de constater le démarrage des travaux « de rénovation de l’allée d’entrée du Chemin du Fournas au droit de l’accès à sa propriété ». L’huissier indique que Madame [B] [P] s’est opposée en l’état au démarrage des travaux et qu’elle a indiqué « qu’avant qu’elle donne son accord pour qu’elle rénove l’allée d’accès à sa propriété, il convient que la SARL GEMMA respecte l’ordre des choses à faire au regard des protocoles, qu’il est nécessaire, dans un premier temps, de réparer son portail coulissant Sud et le peindre ». Il est également noté qu’elle a demandé enfin « la réalisation du premier point évoqué dans le protocole transactionnel du 24 avril 2015, à savoir, la mise en place dès le début du chantier d’une clôture ou d’une séparation à l’entrée du chemin d’accès à sa propriété afin d’éviter que des engins de chantier ne puissent accéder à la propriété Boue ». Il est ajouté qu’elle ne précisait pas l’endroit où devrait être positionnée cette clôture.
Sur interrogation de l’huissier de justice, Madame [N] a indiqué avoir placé elle-même le portail à l’entrée du chemin au Nord de sa propriété (photo n° 1), après avoir fait une demande de permis de construire. Il a précisé que le voisin, Monsieur [Y] [E] dont l’attestation non-conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile est produite, montre sur son téléphone portable un arrêté de refus de permis de construire expliquant que sa voisine n’a pas eu l’autorisation de mettre en place le portail contrairement à ce qu’elle affirme.
Un constat de désaccord s’en est suivi et les travaux n’ont pu démarrer.
Comme indiqué par le juge des référés, Madame [B] [N] épouse [P] ne pouvait exiger que les travaux soient réalisés dans un certain ordre, alors qu’aucun des protocoles ne précise un quelconque ordre dans la réalisation des travaux et que par ailleurs, son exigence de voir installer, avant tout travaux une barrière de protection, se heurte à l’impossibilité d’une telle installation au regard de l’opposition manifestée par les propriétaires des parcelles concernées (attestations de [M] [Y] et d'[K] [O]).
Madame [N] a manifestement accepté une contrepartie contractuelle attentant au droit de propriété de tiers à l’acte, et dont l’exécution est dès lors impossible comme se heurtant à un cas de force majeure contractuelle et à un empêchement définitif sur ce point.
L’entreprise chargée de la mise en place de faux poivriers a confirmé le 22 avril 2022 qu’ils ont été installés en stricte conformité du marché, de sorte que cette obligation ressortant du protocole des 17 et 24 avril 2015, non modifiée sur ce point par le protocole du 22 juillet 2019 a bien été exécutée.
La SARL TESS INVEST excipe également de l’imprécision des demandes de Madame [N], alors que certains travaux ont été réalisés.
S’il est vrai que l’imprécision des demandes de Madame [N] aux termes du dispositif de ses écritures n’en facilite pas la lisibilité, les moyens développés dans leur discussion permettront au tribunal de considérer qu’elle indique elle-même que les travaux non-réalisés sont les suivants :
— la rénovation de l’allée d’entrée
— la peinture du portail
— la réfection du parking.
En effet, de façon toutefois surprenante, plutôt que de lister clairement les travaux non exécutés, alors que le juge des référés avait relevé l’imprécision des demandes au dispositif de ses conclusions dans son ordonnance du 1er juin 2023, elle raisonne à partir de l’absence d’ignorance par la société TESS INVEST des travaux restant à réaliser, en ce que cette dernière les vise dans ses écritures (page 17 des conclusions de Madame [N]).
Elle écrit même « on pourrait envisager de fournir une liste précise des travaux à réaliser, ce qui aurait effectivement été plus précis et plus clair que la seule référence au protocole, alors qu’il n’est pas contestable que certains travaux ont été réalisés.
En tout état de cause, compte tenu des références opérées par la demanderesse aux conclusions de la SARL TESS INVEST et notamment à leur page 7, étant observé qu’il s’agit en réalité des conclusions de la société GEMMA qui visent en page 8 les travaux non réalisés, il sera retenu que Madame [N] fait état des 3 postes de travaux non réalisés susvisés, en exécution des protocoles d’accord des 17 et 24avril 2015, modifié le 17 mai 2015 et du 22 juillet 2019, modifiant significativement les obligations de la SARL GEMMA.
Faute de davantage de précision, il n’appartient pas au tribunal d’établir aux lieu et place de la demanderesse la preuve de l’existence d’un éventuel surplus d’obligations non exécutées.
Sur le caractère in solidum de la demande
Madame [N] maintient que les deux sociétés doivent être condamnées in solidum à exécuter les travaux, en soutenant que cette construction prétorienne permet l’indemnisation de la victime d’un dommage par l’auteur de l’une des causes juridiques de celui-ci.
Or en l’espèce, son argumentation ne repose pas sur sa qualité de victime d’un quelconque dommage, mais sur la force obligatoire des contrats et sur la poursuite en exécution forcée du cocontractant débiteur d’une obligation non honorée.
Son action correspondant à la demande d’une condamnation à une obligation de faire, ne peut donc être dirigée que contre le débiteur de cette obligation.
En l’espèce, compte tenu de la chronologie et du contenu du protocole des 17 et 24 avril 2015, de l’acte d’acquisition de la SARL GEMMA en date du 26 septembre 2018 et du protocole du 22 juillet 2019, seule la SARL GEMMA, subrogée dans les obligations de la SARL TESS INVEST, est débitrice de l’obligation d’exécuter les travaux au bénéfice de Madame [N].
Par conséquent, aucune condamnation in solidum avec la SARL TESS INVEST ne sera prononcée.
Sur les inexécutions contractuelles de la SARL GEMMA
La non réalisation de la rénovation de l’allée d’entrée, de la peinture du portail et de la réfection du parking n’est pas contestée, la SARL GEMMA se prévalant uniquement l’impossibilité de les effectuer, compte tenu de l’opposition de Madame [N].
En dépit de l’impossibilité matérielle de réaliser le reste des travaux en raison de l’opposition non justifiée de Madame [N] telle que constatée le 26 avril 2022, la résiliation du protocole d’accord n’est pas sollicitée, de sorte que sa force obligatoire est maintenue.
Par ailleurs, il ne peut être considéré que l’empêchement à l’exécution de l’obligation de la SARL GEMMA le 26 avril 2022 soit définitif, s’agissant des 3 postes de travaux non exécutés retenus.
Il s’agit au contraire d’un empêchement temporaire, ce d’autant que Madame [N] n’exige plus dans le cadre de la présente instance que les travaux non réalisés le soient dans un ordre prédéfini.
Dès lors, si cet empêchement justifie la suspension de l’exécution de l’obligation, il ne peut justifier la libération totale de la SARL GEMMA de ses engagements.
Par conséquent, la SARL GEMMA sera condamnée à effectuer les travaux correspondant à la rénovation de l’allée d’entrée, la peinture du portail, la réfection du parking, en exécution du protocole d’accord de 17 et 24 avril 2015, modifié le 17 mai 2015.et de celui du 22 juillet 2019.
Compte tenu de la désorganisation certaine occasionnée à la société GEMMA, par l’empêchement non justifié opposé par Madame [N] le jour où l’entreprise avait entrepris le commencement des travaux de l’allée, il lui sera accordé un délai de huit mois pour s’exécuter, afin de lui laisser le temps nécessaire pour les reprogrammer.
Par ailleurs, au regard des circonstances de l’espèce, il n’est pas opportun à ce stade d’assortir la condamnation d’une astreinte, alors que rien ne permet de penser que la société GEMMA ne s’exécutera pas spontanément dans le délai imparti, étant rappelé que c’est l’empêchement temporaire non justifié opposé par Madame [N] elle-même, qui est à l’origine de la non réalisation des travaux de l’allée.
Madame [N] sera déboutée de sa demande d’exécution des travaux dirigée contre la SARL TESS INVEST.
Sur la demande de libération de la somme séquestrée
La SARL TESS INVEST demande le paiement à son profit de la somme de 19.780 euros, consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse et la demande la SARL GEMMA demande le versement entre ses mains de la somme de 17.780 euros.
Le premier protocole transactionnel a stipulé que les travaux à la charge de la SARL TESS INVEST sont évalués suivant devis du 10 avril 2015 à la somme de 16.483,34 euros HT soit 19 780 euros TTC, annexé. Cette société a remis un chèque de ce montant à l’ordre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse, constitué séquestre conventionnel.
Cette somme est stipulée comme devant être restituée dès l’achèvement des travaux décrits dans le devis.
L’acte de vente du 26 septembre 2018 conclu entre la SARL TESS et la SARL GEMMA a stipulé que « la somme séquestrée a d’ores et déjà été déposée par chèque à la CARPA par le vendeur à titre de séquestre conventionnel » puis qu’elle sera restituée par [B] [N] épouse [P] au vendeur sur justificatifs de l’accomplissement des travaux ».
Nonobstant ce rappel contractuel, en l’absence d’exécution totale des travaux imputable à l’acquéreur la SARL GEMMA, la demande de libération de la somme ayant fait l’objet du séquestre conventionnel entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse est en tout état de cause prématurée.
Par conséquent, tant la SARL TESS INVEST, que la SARL GEMMA seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL GEMMA, succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de débouter Madame [N] épouse [P], tout comme la SARL GEMMA et la SARL TESS INVEST de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [B] [N] épouse [P] soulevée par la SARL TESS INVEST ;
CONDAMNE la SARL GEMMA à effectuer les travaux correspondant à la rénovation de l’allée d’entrée, la peinture du portail, la réfection du parking, en exécution du protocole d’accord des 17 et 24 avril 2015, modifié le 17 mai 2015 et de celui du 22 juillet 2019 et ce dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [P] de sa demande d’exécution des travaux dirigée contre la SARL TESS INVEST ;
DEBOUTE la SARL GEMMA et la SARL TESS INVEST de leur demande respective de libération de la somme ayant fait l’objet du séquestre conventionnel entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse à leur profit ;
CONDAMNE la SARL GEMMA aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [P], la SARL GEMMA et la SARL TESS INVEST de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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