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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 23/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00850 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFYT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [J]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
[I] [L]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 21 juin 2023 à Monsieur [I] [L] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales de 2019, 2020, 2021 et 2022 pour la somme totale de 12 082,77 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [I] [L] par exploit de commissaire de justice le 23 juin 2023.
Suivant courrier expédié au greffe le 07 juillet 2023 Monsieur [I] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 03 avril 2024. Après trois renvois elle a été retenue et examinée à l’audience publique du 08 novembre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[10], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 21 juin 2023 pour son entier montant de 12 082,77 euros,condamner Monsieur [I] [L] au paiement de cette somme et aux frais de signification de la contrainte.
Monsieur [I] [L] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été cité en vue de l’audience par exploit de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, signification de l’acte à étude.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse délivrée le 21 juin 2023 a été signifiée à Monsieur [I] [L] par exploit de commissaire de justice le 23 juin 2023.
Monsieur [I] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 07 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu au texte précité.
L’opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition ainsi formée par Monsieur [I] [L] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] n’a pas comparu à l’audience et n’a fait valoir aucune prétention ni moyen au soutien de son opposition.
Or, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le Pôle social du Tribunal judiciaire est une procédure orale, ce qui implique qu’à défaut pour l’opposant à contrainte de comparaître, le tribunal ne peut être saisi des demandes contenues dans sa lettre d’opposition.
En conséquence, et au regard des conclusions développées par l’URSSAF et des pièces produites aux débats à l’appui justifiant du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu’en son montant, il sera fait droit à la demande formée par l’organisme de recouvrement et tendant à la validation de la contrainte du 21 juin 2023 pour la somme de 12 082,77 euros, somme au règlement de laquelle Monsieur [I] [L] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [I] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0041311109 du 21 juin 2023 délivrée par l'[10] à Monsieur [I] [L] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0041311109 du 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [I] [L] pour la somme de 12 082,77 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [I] [L] à payer à l'[10] la somme de 12 082,77 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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