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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, jex, 17 juin 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRJ5
NAC : 78E
MINUTE : 34/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de FOIX du 13 Mai 2025,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame Mathilde PY,
VENTE POURSUIVIE A LA REQUETE DE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de son Comptable demeurant ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 55 COURS GABRIEL FAURE – 09000 FOIX
représentée par Maître Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocats au barreau d’ARIEGE,
CONTRE :
Madame [N] [K] [L]
née le 07 Juin 1968 à BORDEAUX (33),
demeurant 18 rue de l’Abbe DUCLOS – 09200 SAINT GIRONS
non comparante, non représentée,
Partie saisie
Débats tenus à l’audience du 13 Mai 2025
Date de mise en délibéré : 17 Juin 2025
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le Juge de l’Exécution a avisé les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 janvier 2025, publié au service de la publicité foncière de FOIX le 30 janvier 2025 volume 2025 S n°5, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [N] [L] dépendant de l’immeuble situé sur la commune de SAINT-GIRONS (section D, n°3237, Rue de l’Abbe DUCLOS).
Le 04 mars 2025, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES a assigné Madame [N] [L] pour l’audience du 13 mai 2025 afin que le juge de l’exécution ordonne la radiation du commandement susvisé ainsi que la publication de la décision à intervenir en marge dudit commandement. Elle sollicite, en outre, que les dépens soient laissés à sa charge.
A l’audience, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formées dans son acte introductif d’instance. Madame [N] [L] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien qu’assignée régulièrement à étude, Madame [N] [L] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière :
Il résulte notamment de l’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution que « Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. ».
En l’espèce, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES sollicite la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 10 janvier 2025 à Madame [N] [L] car elle a abandonné les poursuites à son encontre.
Dès lors, compte tenu du motif légitime avancé par le créancier poursuivant, il y a lieu d’ordonner la radiation dudit commandement de payer aux fins de saisie immobilière ainsi que la publication de la décision à intervenir en marge de celui-ci eu égard à l’abandon des poursuites engagées par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES à l’encontre de la débitrice.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de Foix sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 janvier 2025 à Madame [N] [L] par la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de Foix, publié au service de la publicité foncière de FOIX le 30 janvier 2025 volume 2025 S n°5 ;
ORDONNE en conséquence la mention de cette décision en marge de la publication de ce commandement ;
CONDAMNE la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES de Foix aux dépens de l’instance.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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