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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 20/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/00117 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IUJR
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[D] [G]
C/
S.A.S. [8],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
substitué à l’audience par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008661 du 14/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIES DEFENDERESSES :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marion MINVIELLE avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par M. [X] [F], suivant pouvoir
Société [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Angéline LEPIGOCHE, avocat au barreau de RENNES
substituée à l’audience par Me Clarence CHOQUET, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [G] a été embauchée à plusieurs reprises par la société [8] en tant qu’agent de fabrication afin d’être mise à disposition de la société [5] à [Localité 1].
Trois contrats ont ainsi été conclus, le dernier pour une période du 29 octobre 2018 au 9 décembre 2018.
Le 16 novembre 2018, Madame [G] a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident fait état de l’inhalation de solvant et d’un syndrome ébrionarcotique.
Le certificat médical initial mentionne « syndrome ébrionarcotique post inhalation de solvant type (illisible) ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la CPAM).
Par courrier daté du 27 février 2019, la CPAM a notifié à Madame [G] une date de consolidation au 23 mars 2019.
Puis, par courrier daté du 9 avril 2019, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à cet accident de 5%.
Les conclusions médicales font état de « céphalées et brûlures fluctuantes ».
Le 10 mars 2019, Madame [G] a formé auprès de la CPAM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 21 juin 2019 par la CPAM.
Le 29 mars 2019, Madame [G] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 10] à l’encontre de la société [5] en raison de l’accident sus-cité.
En résumé, Madame [G] a expliqué avoir été affectée dans la nuit du 16 au 17 novembre 2018 sur un poste provisoire au milieu des fours de moulage ; qu’il lui a été demandé d’utiliser un chiffon et du solvant Linx 15-12 sans communication d’une consigne de sécurité ni remise de moyen de protection et que malgré la mise en place d’un ventilateur à sa demande, elle a fait un malaise en raison de ce solvant.
Le 15 octobre 2019, une inspectrice du travail a établi un rapport sur cet accident à l’attention de Madame [G].
Aux termes de ce rapport, l’inspectrice a relevé que le défaut de notice de poste au poste de travail, comme constaté, constituait une infraction aux dispositions du code du travail mais qu’en l’absence de faute personnelle constatée et en raison de l’extinction de la personne morale – l’établissement [5] ayant été cédé à la société [4] – il n’a pas été dressé de procès-verbal.
L’inspectrice a précisé que la formation au poste de travail doit intégrer les éléments de la notice de poste lorsqu’ils existent.
Elle a également indiqué que le document unique d’évaluation des risques, à la date de son enquête, n’évaluait pas les risques chimiques liés à ces opérations et que la fiche utilisateur présente dans le bureau du responsable ne détaille pas les conditions d’utilisation de ce produit mais prescrit le port de « lunettes de protection ou surlunettes de protection et gants étanches (nitrile) pour la manipulation et/ ou l’utilisation de ce produit » et que le produit doit être utilisé dans un endroit bien ventilé.
Par requête réceptionnée le 3 février 2020, Madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société [8] et a demandé la convocation de la société [4] venant aux droits de la société [5].
Par jugement du 15 novembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le tribunal a notamment :
dit que l’accident du travail dont Madame [G] a été victime le 16 novembre 2018 est dû à la faute inexcusable de la Société [5] substitué à la société [8] dans la direction de la salariée,ordonné la majoration maximale du capital perçu par Madame [G] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 5 %,mis hors de cause la société [4],avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [V] [E],alloué à Madame [G] une provision de 2000 euros.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 3 novembre 2023.
L’affaire a de nouveau été évoqué à l’audience du 24 septembre 2024.
Suivant des conclusions dites « n°1 en liquidation des préjudices » visées par le greffe et soutenues oralement, Madame [G], assistée par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
liquider comme suit le préjudice subi par Madame [D] [G] sur la base d’une date de consolidation au 23 mars 2019 :419,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,4000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,
5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
juger que la CPAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes à Madame [D] [G], dans ces proportions, et en conséquence, la renvoyer devant elle pour le paiement de l’intégralité des sommes précitées,condamner la société [8] à verser à la SELARL [9] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 de code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire,statuer sur les dépens comme de droit.
En réponse, suivant des conclusions dites « après dépôt du rapport d’expertise », visées par le greffe et soutenues oralement, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
réduire les sommes sollicitées par Madame [G] au titre :du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées temporaires,
du déficit fonctionnel permanent,
débouter Madame [G] de sa demande au titre des souffrances endurées après la consolidation,déduire la provision de 2000 euros déjà allouée à Madame [G] des sommes qui lui seront allouées au titre de la liquidation de ses préjudices,rappeler que la société [5] a été condamnée à garantir la société [8] de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable,réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [5].
Par des conclusions visées par le greffe, soutenues oralement, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire et juger que la réparation des préjudices éventuels subis par Madame [G] ne saurait être intégrale,réduire les sommes sollicitées par Madame [G] au titre :du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées,
du déficit fonctionnel permanent,
débouter Madame [G] de sa demande au titre des souffrances endurées après la consolidation,donner acte que l’expert a constaté l’absence de préjudice esthétique temporaire, de préjudice esthétique permanent, de préjudice d’agrément, de préjudice sexuel, de nécessité d’assistance par tierce personne (avant et après consolidation), de nécessité d’un véhicule ou logement adaptés et de perte de possibilité de promotion professionnelle,déduire des montants de la condamnation la provision de 2000 € déjà allouée ou si les condamnations prononcées étaient inférieures au montant de la provision allouée, en solliciter le remboursement par la CPAM,rejeter le surplus des éventuelles demandes de Madame [G],débouter Madame [G] de sa demande article 700 du code de procédure civile ou la réduire à de plus justes proportions.
Dûment représentée, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, reprend oralement son courrier valant conclusions et visé par le greffe, aux termes duquel elle prie le tribunal de bien vouloir :
lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par Madame [G],condamner la société [8] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités provision dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assurée au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise,condamner la société [8] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la liquidation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu’interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
En outre, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l’atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
Cette réparation doit être intégrale et ne saurait être réduite ou proportionnée à la durée de la relation de travail entre la victime et l’employeur.
En l’espèce, le médecin expert a évalué les préjudices de Madame [G], âgée de 33 ans à la date de la consolidation, fixée au 23 mars 2019, dans les conditions suivantes :
*déficit fonctionnel temporaire : partiel de classe I du 16 novembre 2018 à la date de consolidation,
*souffrances endurées : 1,5/7,
*pas de préjudice esthétique temporaire,
*pas de préjudice esthétique permanent,
*pas de préjudice d’agrément,
*pas de préjudice sexuel,
*pas de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
*aide humaine temporaire et permanente non retenue,
*frais de véhicule adapté non retenus,
*frais de logement adapté non retenus.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
En l’espèce, l’expert a retenu une incapacité temporaire partielle de classe 1 du 16 novembre 2018 au 23 mars 2019.
Le médecin relève notamment qu’à la suite de l’accident, Madame [G] a subi des gênes temporaires dans la réalisation de ses activités habituelles (astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation du travail domestique, privation temporaire des activités privées et d’agrément habituelles, retentissement sur la vie sociale et intime).
Le principe de ce préjudice et l’évaluation de l’expert ne sont pas remis en cause par les parties défenderesses, le débat portant sur le montant de l’indemnisation réclamée.
Au regard du taux d’incapacité, de la nature des lésions initiales, des gênes et limitations ressenties dans la sphère personnelle, Madame [G] est fondée à solliciter une indemnisation, laquelle sera calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire partiel.
Compte tenu de ce qui précède, il sera indemnisé à hauteur de 381 €, somme calculée comme suit :
127 jours x (30 euros x 10%).
2) Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il échet de rechercher, dans l’expertise et les pièces communiquées, les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime, etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’expert relève qu’à la suite de l’accident du 16 novembre 2018, Madame [G] a essentiellement présenté un syndrome ébrionarcotique secondaire à l’inhalation de solvants durant plusieurs heures ; elle a ensuite présenté des céphalées et des brûlures oculaires, son médecin généraliste relevant également des courbatures. Le 29 décembre 2018, le médecin généraliste a prescrit un traitement antidépresseur, anxiolytique et antalgique. En février 2019, un ophtalmologiste a observé un « syndrome sec peut-être favorisé par cette exposition à ce solvant », ce qui l’a amené à prescrire des lavages oculaires et des larmes artificielles. À la date des opérations d’expertise, les soins comportaient un traitement médicamenteux associant Ibuprofène et larmes artificielles.
L’expert évalue à 1,5/7 les souffrances endurées.
Madame [G] sollicite une indemnisation de 5 000 euros.
La société [8] et la société [5] demandent quant à elles que cette indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Au regard de l’évaluation de l’expert et des éléments médicaux figurant dans le rapport, il paraît justifié d’allouer à Madame [G] la somme de 3.000 € en réparation de ce chef de préjudice.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Si la Cour de cassation jugeait régulièrement que la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale indemnisait, outre les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, également le déficit fonctionnel permanent (Crim., 19 mai 2009, pourvois n° 08-86.050 et 08-86.485, Bull. crim. 2009, n° 97; 2ème Civ., 11 juin 2009, pourvois n° 08-17.581, Bull. 2009, II, n° 155 ; n° 07-21.768, Bull 2009, II, n° 153; n° 08-16.089, Bull. 2009, II, n° 154), elle est revenue sur cette jurisprudence par deux arrêts d’assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), et juge désormais que la rente visée aux articles précités ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. (2e Civ., 25 janvier 2024, pourvoi n° 22-17.009)
Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ce préjudice, selon le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’occurrence, l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, faute de mission le lui impartissant.
Suite au dire adressé à l’expert par la demanderesse le 26 octobre 2023, par lequel elle informait l’expert du revirement de jurisprudence évoqué ci-dessus, et demandait en conséquence l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées post consolidation, l’expert a répondu dans son rapport du 3 novembre 2023 :
« dans l’hypothèse où ces deux postes de préjudice devaient être évaluées :
le déficit fonctionnel permanent serait évalué à 3 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun. (…) »
Madame [G], se fondant sur le barème utilisé par les cours d’appel dit « référentiel Mornet », sollicite une indemnité de 5310 euros.
Cette demande est critiquée par les deux défenderesses qui demandent qu’elle soit réduite à de plus juste proportion, la SAS [5] précisant que le médecin qui l’assistait proposait un taux de 1 %.
Au vu des éléments du dossier et du rapport d’expertise, il apparaît justifié d’allouer à Madame [G] la somme de 5310 euros.
2) Les souffrances endurées post consolidation
Madame [G] sollicite une indemnité de 4000 euros au titre des souffrances endurées post consolidation.
La société [8] et la Société [5] font valoir que ce poste de préjudice est intégré au déficit fonctionnel permanent et en peut donc être indemnisé de manière autonome.
Il convient en effet de rappeler qu’après consolidation, les souffrances endurées sont une composante du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent en conséquence donner lieu à une indemnisation distincte.
Madame [G] sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM :
En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
Au cas présent, la CPAM, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [8], dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur.
Sur la charge des conséquences financières :
Il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
La garantie des conséquences financières résultant de la faute inexcusable due par l’entreprise utilisatrice concerne alors tant la réparation complémentaire versée à la victime (majoration de l’indemnité en capital et réparation des postes de préjudice personnel de la victime, y compris ceux non prévus au livre IV du code de la sécurité sociale) que le coût de l’accident du travail qui s’entend au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10 %, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable.
En conséquence, l’entreprise de travail temporaire ne peut obtenir la mise à la charge de l’entreprise utilisatrice, et ce même en cas de faute inexcusable commise par cette dernière, du surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Au regard du coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu, en fonction des données de l’espèce, dont il résulte que la survenance de l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, de condamner la société [5] à garantir la société [8] de l’ensemble du coût de l’accident du travail lié à la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant en tout état de cause à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Il conviendra par ailleurs de dire que, conformément aux articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, la société [8] disposera d’un recours contre la société [5] pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail, étant précisé que l’entreprise de travail temporaire conservera à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
Sur la provision
Il serait également rappelé que dans son jugement du 15 septembre du 15 novembre 2022, le tribunal a octroyé à Madame [G] une provision de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et qui devra donc venir en déduction des sommes allouées par la présente décision
Sur les demandes accessoires
La société [8] supportera les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
S’agissant des frais d’expertise, il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que les frais d’expertise en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (en ce sens, Cass. Civ. 2Ème, 9/07/2015, n°14-15309).
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que dans son jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a condamné la société [8] à rembourser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise dont elle aura fait l’avance.
L’équité commande de condamner la société [8] à payer à la SELARL [9], avocate de Madame [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile, en application de l’article 37 alinéas 3 et 4, de la loi du 10 juillet 1991.
Il serait inéquitable de laisser à la société [8] la charge des frais qu’elle a exposés.
La société [5] sera condamnée à garantir la société [8] de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement mixte du 15 novembre 2022,
FIXE l’indemnisation des préjudices de Madame [D] [G] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 381 euros
— souffrances endurées : 3000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 5310 euros
DIT que l’avance en sera faite par la CPAM d’Ille et Vilaine, sous déduction de la provision de 2000 euros, allouée à Madame [G] par le jugement du 15 novembre 2022, déjà versée ;
CONDAMNE la société [8] à rembourser la CPAM d’Ille et Vilaine les sommes dont elle aura fait l’avance à Madame [D] [G] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre la provision, les frais d’expertise et dépens ;
CONDAMNE la société [5] à garantir la société [8] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, c’est-à-dire de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable, l’entreprise de travail temporaire gardant à sa charge le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la SELARL [9], avocate de Madame [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la SELARL [9] dispose d’un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut, elle est réputée avoir renoncé à celle-ci,
CONDAMNE la société [5] à garantir la société [8] de la condamnation au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
La greffière, La Présidente,
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