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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HADG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [13], dont le siège social est sis : [Adresse 10]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience au débiteur.
DÉFENDEURS :
Madame [S], [K] [M] épouse [W], née le 19 Janvier 1992 à [Localité 12] (CONGO), demeurant : [Adresse 1], Comparante en personne.
(Dossier 124045353 A. ROULIN)
Société [14], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 16] (réf dette 28968001604681 TANJAOUI) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 22] – (réf dette 105434666 TANJAOUI) – [Localité 5], Non Comparante, Ni Représentée.
URSAAF CENTRE PAJEMPLOI, dont le siège social est sis : Réseau URSSAF – (réf dette : Y4641847180004 TANJAOUI) – [Localité 2], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [Localité 20] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT – (réf dette 41074064182100 TANJAOUI) – [Localité 8], Non Comparante, Ni Représentée.
[23], dont le siège social est sis : [Adresse 19] – (réf dette 50088984 TANJAOUI) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [18], dont le siège social est sis : [Adresse 3] (réf dette : 40399114145 TANJAOUI) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 24 septembre 2024, Madame [S] [M] épouse [W], née le 19 janvier 1992 à [Localité 12] (CONGO), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, la société [15] (ci-après la société [15]), a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir que la situation de Madame [S] [M] épouse [W] n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle peut évoluer vers un retour à l’emploi.
Madame [S] [M] épouse [W] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
Par courrier en date du 5 février 2025, reçu au greffe du Tribunal le 11 février 2025, la société [15] a fait état d’une dette de 1.927,23 euros pour un crédit renouvelable (CR3) et d’une dette de 1.284,83 euros pour un second crédit renouvelable (CR [17]).
L’URSAFF a indiqué par courrier du 11 février 2025, reçu au Tribunal le 17 février 2025, qu’elle ne sera pas présente à l’audience et a confirmé sa créance de 797,18 euros.
Par courriel reçu au Tribunal le 11 février 2025, Madame [S] [M] épouse [W] a sollicité un renvoi du dossier en raison d’un déplacement au Bénin pour récupérer son fils à la date de l’audience.
A l’audience du 7 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mai 2025 et Madame [S] [M] épouse [W] et ses créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple du 7 mars 2025.
Par courrier du 20 mars 2025 reçu au Tribunal le 25 mars 2025, l’URSAFF a de nouveau indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a confirmé sa créance d’un montant de 797,18 euros.
La société [25] mandaté par la société [14] a fait état d’une créance de 5.736,12 euros par courrier reçu au greffe du Tribunal le 24 mars 2025.
A l’audience du 2 mai 2025, la société [15] n’a pas comparu. Elle a toutefois transmis ses arguments et pièces au Tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2025, et a justifié de la réception de ces éléments par Madame [S] [M] épouse [W], conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Elle indique qu’au moment de souscrire un crédit le 22 mai 2023, Madame [S] [M] épouse [W] avait un emploi et un salaire de 1.728,47 euros net mensuel, ajoutant qu’au regard de son jeune âge, un retour de la débitrice à meilleure fortune est envisageable. La société [15] ajoute que Madame [S] [M] épouse [W] est en mesure de solliciter une allocation de soutien familiale d’un montant de 195,85 euros mensuel au regard de sa situation matrimoniale. Elle précise également qu’un moratoire est envisageable pour une durée de 12 à 24 mois, le temps que la débitrice retrouve un emploi et effectue les démarches administratives nécessaires.
En réponse, Madame [S] [M] épouse [W], qui a comparu à l’audience, indique avoir souscrit 3 crédits auprès de [24] pour des montants d’environ 1.500 euros, 2.000 et 10.000 euros lorsqu’elle était conseillère bancaire afin de mettre en œuvre un projet entrepreneurial avec son mari.
Elle explique qu’à la suite de sa séparation avec son mari qui ne travaillait pas, et du départ de ce dernier à l’étranger, elle a été obligée de quitter son emploi le 22 avril 2024 afin de s’occuper de l’enfant du couple, son travail de conseillère bancaire n’étant pas conciliable avec la garde d’un enfant. Elle ajoute être toujours mariée, mais que son mari ne lui verse aucune pension alimentaire, et qu’elle n’a pas saisi le juge aux affaires familiales à cette fin.
Elle indique enfin percevoir des indemnités FRANCE TRAVAIL ainsi que les APL.
La débitrice précise que tant que son fils ne fera pas sa rentrée scolaire prévue en septembre 2025, elle ne pourra pas retrouver un emploi. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas de famille sur [Localité 21], ce qui l’oblige à trouver un travail avec des horaires lui permettant de s’occuper de son enfant.
Madame [S] [M] épouse [W] a été autorisée à transmettre les éléments suivants en cours de délibéré avant le 9 mai 2025 :
le dernier relevé de la CAF
son avis d’imposition
son attestation FRANCE TRAVAIL
ses trois derniers relevés de compte
sa dernière quittance de loyer
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
Madame [S] [M] épouse [W] nous a fait parvenir l’ensemble des éléments sollicités par courriel reçu au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la société [15] a été réalisée le 27 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 6 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [S] [M] épouse [W] soit remise en cause.
Madame [S] [M] épouse [W] est mariée, mais est séparée de son compagnon depuis le mois d’août 2024. Elle a un jeune enfant à sa charge.
Elle est au chômage à la suite d’une rupture conventionnelle intervenue le 22 avril 2024, et perçoit actuellement des indemnités d’aide au retour à l’emploi de la part de FRANCE TRAVAIL pour un montant mensuel d’environ 1.307,40 euros (moyenne des indemnités des mois de janvier, février, mars et avril 2025). Cette source de revenu doit être prise avec prudence, Madame [S] [M] épouse [W] arrivant en fin de droit à l’issue du mois de juin 2025. Par ailleurs, elle perçoit des aides au logement de la part de la CAF d’un montant de 150,42 euros (attestation CAF pour le mois d’avril 2025) ainsi que 193,50 euros au titre des prestations familiales comme en attestent ses relevés de compte.
Elle est bénéficiaire d’un logement social fourni par la SEM les résidences de l’orléanais, pour un loyer mensuel de 491,64 euros (avis d’échéance pour le mois d’avril 2025 – loyer principal + provision mensuelle d’eau froide + provision charges communes + provisions ordures ménagères).
Madame [S] [M] épouse [W] ne paie pas d’impôt sur le revenu.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [S] [M] épouse [W].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
Les 10 euros de charges supplémentaires retenues par la commission seront repris.
RESSOURCES :
Salaire : 1.307,40 euros ;
APL : 150,42 euros ;
Prestations familiales : 193,50 euros ;
=> TOTAL : 1651,32 euros.
CHARGES :
Forfait de base : 853 euros ;
Forfait habitation : 163 euros ;
Forfait chauffage : 167 euros ;
Logement : 491,64 euros ;
Autres charges : 10 euros ;
=> TOTAL : 1.684,64 euros
Dans ces conditions, Madame [S] [M] épouse [W] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 246,67 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [S] [M] épouse [W] est irrémédiablement compromise ou non.
Il doit tout d’abord être constaté qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [S] [M] épouse [W]. Elle n’a donc jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances de 24 mois pour son endettement, et est donc éligible au bénéfice d’un moratoire pour lui laisser le temps d’améliorer sa situation personnelle et financière.
Si Madame [S] [M] épouse [W] indique que son mari a quitté la France et qu’elle est désormais seule à s’occuper de leur fils, cet élément à lui seul ne peut permettre de considérer qu’un retour à l’emploi est impossible. D’une part, parce que la débitrice indique à l’audience que son fils fera sa rentrée scolaire au mois de septembre 2025, ce qui lui libérera du temps afin de retrouver un emploi compatible avec ses contraintes de mère. D’autre part, parce que Madame [S] [M] épouse [W] est à la fin de ses droits pour percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et n’aura d’autre choix que de trouver une nouvelle source de revenu. Enfin, parce que la débitrice est jeune (33 ans) et a une expérience professionnelle en tant que conseillère bancaire, ce qui peut lui permettre de s’insérer de nouveau sur le marché du travail.
Il est par ailleurs à noter qu’à la suite du départ de son mari, Madame [S] [M] épouse [W] est en mesure de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter une pension alimentaire pour son enfant, ou à défaut, de solliciter une allocation de soutien familiale jusqu’aux 20 ans de son fils.
Il ressort enfin des relevés bancaires de Madame [S] [M] épouse [W] pour les mois de janvier et février 2025 de très nombreuses dépenses somptuaires sur des sites de commande de vêtements en ligne ou encore dans des enseignes de prêt à porter (Zara, Assos, La Redoute, etc …) pour des montants d’environ 205 euros en janvier 2025 et 480 euros en février 2025. A cela s’ajoute des dépenses de 2.238,37 euros auprès de la compagnie aérienne [9] lors du mois de février 2025. Enfin, ces mêmes relevés de comptes font apparaître de nombreuses entrées d’argent autre que les sommes versées par FRANCE TRAVAIL et la CAF, avec au total un crédit de 2.309,15 euros pour le mois de janvier 2025, et de 3.275,76 euros pour le mois de février 2025.
La possibilité d’envisager une suspension de l’exigibilité des créances, la possible évolution de la situation professionnelle de Madame [S] [M] épouse [W], la possibilité pour elle de solliciter des aides financières supplémentaires relativement à sa situation de mère seule avec un enfant, et également les standards de vie qui sont ceux de la débitrice depuis le début de l’année 2025 sont autant d’éléments qui justifient que la situation de la débitrice ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise, une évolution favorable étant possible.
Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Aucune actualisation de créance n’a été sollicitée, les montants indiqués dans les différents courriers des créanciers étant conformes à l’état des créances établi par la Commission de surendettement le 26 décembre 2024.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [15] à l’encontre des mesures imposées le 26 décembre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Madame [S] [M] épouse [W], née le 19 janvier 1992 à [Localité 12] (CONGO), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [S] [M] épouse [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [S] [M] épouse [W] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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