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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/126
DU : 14 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01208 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSFZ / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [H] C/ MUTUELLE AREAS DOMMAGES
DÉBATS : 10 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière placée, Madame Alexandra LOPEZ présente lors des débats, et la greffière, Madame Céline ABRIAL présente lors du prononcé,
DÉBATS : le 10 juin 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H]
née le 03 mai 1942
de nationalité française
demeurant 49 Chemin de la Tourterelle – 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET
représentée par Me Pierre Yves RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2023-001206 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEURS :
MUTUELLE AREAS DOMMAGES
siège social : 47-49 Rue de Miromesnil – 75380 PARIS CEDEX
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 670 466, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
CPAM DE L’HERAULT
siège social : 29 Cours Gambetta – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laure CABANE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
HARMONIE MUTUELLE
siège social : 143 Rue Blomet – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2019 à SAINT FLORENT SUR AUZONNET, Madame [S] [H] a été chargée par un sanglier alors qu’elle était en forêt avec ses chiens. Elle était transportée à l’hôpital par une amie. Elle présentait une fracture du plateau tibial et du condyle externe du genou droit.
Le jour de l’accident, l’association de chasseurs « Cèze Auzonnet » organisait une battue.
La plainte de Madame [S] [H] contre la société de chasse, déposée le 11 mai 2019, a fait l’objet d’un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ».
La société de chasse est assurée par la mutuelle AREAS DOMMAGE.
Madame [S] [H] dispose d’une complémentaire santé auprès d’HARMONIE MUTUELLE.
Par courrier du 16 juillet 2020, l’assureur de la société de chasse sollicité par Madame [S] [H] l’a invitée à contacter son propre assureur de responsabilité civile pour transmission d’une réclamation chiffrée.
Par courrier du 11 mai 2021, le conseil de la demanderesse a formulé auprès de cette même assurance la mise en place d’une expertise amiable à laquelle la société AREAS DOMMAGE a répondu par la négative retenant l’absence de preuve permettant d’établir la responsabilité de la société de chasse.
Un nouveau courrier a été adressé par le conseil de Madame [H] le 10 janvier 2022 sans retour de l’assureur
Par décision du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès a ordonné une expertise judiciaire en désignant le Docteur [F] avec mission principale dévaluer les préjudices subis par Madame [H].
L’expert a remis son rapport le 13 octobre 2022. Il établit la date de consolidation à neuf mois de l’accident, soit le 31 octobre 2019.
Par actes des 4, 5 et 6 septembre 2024, Madame [S] [H] a assigné AREAS DOMMAGE, la CPAM de l’HERAULT et HARMONIE MUTUELLE devant la 01ère Chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [H] demande au tribunal de :
Condamner AREAS DOMMAGES à indemniser le préjudice de Madame [H];Condamner AREAS DOMMAGES au règlement des indemnités suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : 135,33 eurosFrais logement temporaire : 93,80 eurosFrais de transport : 970,08 eurosFrais logement adapté : 1.675,25 eurosAssistance tierce personne : 1.382,60 eurosAu titre des préjudices extrapatrimoniaux :Gêne temporaire totale : 1.350,00 eurosGêne temporaire de classe 3 : 165,00 eurosGêne temporaire de classe 2 : 832,50 eurosGêne temporaire de classe 1 : 378,00 eurosSouffrances endurées : 7.000,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10% : 11.500,00 eurosPréjudice esthétique définitif : 500,00 eurosPréjudice d’agrément : 2.000,00 eurosTOTAL : 28.482,56 eurosDéclarer le jugement opposable au POLE INTERCAISSES DE RECOURS et à HARMONIE MUTUELLE ;DONNER ACTE à Madame [H] de ce qu’elle déclare être immatriculée à la CAISSE PRIMAIRE sous le numéro 2 42 05 83 137 038 69 ;CONDAMNER AREAS DOMMAGES au paiement de la somme de 1.684,80 euros par application de l’article 37 al.2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;CONDAMNER AREAS DOMMAGES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au visa des articles 1240 et suivants, Madame [S] [H] affirme qu’une battue était organisée le jour de l’accident, ce que Monsieur [R], chef de la battue a reconnu lors de son audition tout comme il a concédé qu’aucune signalétique n’avait été disposée ce jour-là. Malgré le classement sans suite de la procédure pénale, elle fait valoir que les règles civiles en matière de responsabilité doivent s’appliquer. Elle fait état de plusieurs témoignages démontrant que le sanglier a été débusqué du fait des chasseurs dont celui de son amie Madame [B] qui atteste avoir effectué une véritable « enquête de voisinage ». Elle indique apporter ainsi la preuve que la société chasse n’a pas pris toutes les mesures de précautions utiles pour organiser cette battue comme l’impose l’article L.424-15 du code de l’environnement et que son assureur ne démontre pas le contraire. Elle rappelle que la société de chasse à la possibilité de se retourner vers un ou plusieurs des chasseurs si la faute leur incombe personnellement. Madame [S] [H] se fonde sur le rapport d’expertise pour l’évaluation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société mutuelle AREAS DOMMAGES demande au juge de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [H] de ses demandes en l’absence d’implication de la société de chasse « Ceze-Auzonnet » dans l’accident survenu le 12 janvier 2019,A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Compagnie AREAS DOMMAGES était condamnée
à indemniser Madame [H],
FIXER l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [H] comme suit:Au titre des préjudices patrimoniaux :DSA : 57,23 €,Frais divers (dont frais de transport) : 523,28 €,Frais logement adapté : 1.675,25 €,Assistance tierce personne : 967,82 €,Au titre des préjudice extra-patrimoniaux :DFTT : 1.125 €,DFTP Classe 3 : 137,50 €,DFTP Classe 2 : 693,75 €,DFTP Classe 1 : 315 €,Souffrances endurées : 5.000 €,Préjudice esthétique temporaire : 400 €,DFP : 11.100 €,Préjudice esthétique définitif : 500 €,Préjudice d’agrément : 1.000 €.Total : 23.494,83 € ;En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [H] de ses autres demandes,CONDAMNER Madame [H] au paiement de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil et aux dépens.
Au visa des articles 1240 du code civil et suivants mais aussi de l’article 1353 du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, AREAS DOMMAGES fait valoir que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la responsabilité de la société de chasse « Cèze-Auzonnet ». Rappelant la motivation du classement sans suite de la plainte de Madame, la société fait état de plusieurs hypothèses qui se seraient révélées au cours de l’enquête pénale. Elle met ainsi en avant la probabilité que les propres chiens de la demanderesse aient débusqué le sanglier alors qu’elle se promenaient avec eux sans les tenir en laisse. Elle émet aussi l’hypothèse qu’un chasseur solitaire ait traqué un sanglier ce jour-là alors que Madame décrit la présence d’un véhicule de chasse sur les lieux appartenant à Monsieur [M] qui démontre pourtant qu’il ne chassait pas ce jour-là. Enfin, elle met en exergue que l’enquête pénale a révélé que la société de chasse « Cèze-Auzonnet » organisait bien une battue le jour de l’accident mais dans une zone située dans l’autre versant de la colline, à l’opposé du lieu de l’accident et alors même qu’aucun des traqueurs n’a été dans la zone de l’accident quand bien même Messieurs [E] et [R] n’ont pas écarté dans leurs auditions que leur battue puisse être à l’origine de l’accident. AREAS DOMMAGE soulève qu’aucun témoin direct de l’accident n’existe, les seuls témoignages produits par la demanderesse ayant été établis après les faits. Ainsi, selon elle, Madame [S] [H] est défaillante à démonter la faute de la société de chasse « Cèze-Auzonnet » laquelle a régulièrement déclaré la battue et procédé à ses obligations d’affichage et d’assurance.
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société de chasse était reconnue, AREAS DOMMAGE demande à ce que les demandes indemnitaires de Madame soient ramenées à de plus justes proportions notamment quant au taux horaire appliqué pour l’aide non médicalisée et rappelle que l’expert n’a pas retenu le DFS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de l’HERAULT demande au tribunal de :
FIXER à la somme de 8.315,48 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Madame [S] [H], conséquemment à l’accident dont elle a été victime le 12 janvier 2019.CONDAMNER in solidum AREAS DOMMAGES, et HARMONIE MUTUELLE, à lui verser une somme de 8.315,48 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures de l’exposante ;CONDAMNER in solidum AREAS DOMMAGES, et HARMONIE MUTUELLE au paiement de la somme de 1.191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;CONDAMNER in solidum le AREAS DOMMAGES, et HARMONIE MUTUELLE au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’HERAULT considère que le préjudice de Madame [S] [H] résulte bien de l’accident dont elle a été victime. Elle indique qu’en vertu de la décision du directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie du 01er janvier 2022, elle est bien fondée à exercer un recours subrogatoire en lieu et place de la CPAM du GARD en vue d’obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée sociale Elle fait état de 8.315,48 euros de débours, au titre de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, auxquels elle ajoute une indemnité forfaitaire de gestion.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne habilitée), HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’affaire a été fixée au 27 mai 2025, l’audience s’est tenue le 10 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, prorogée au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société de chasse
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En application de l’article L.422-2 du code de l’environnement, les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d’assurer une bonne organisation technique de la chasse, il incombe à celles-ci, lorsque, comme en l’espèce, elles organisent une opération de battue, de faire observer les règles de sécurité et de prévention des accidents.
Selon l’article L.424-15 du même code, des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques doivent être observées, particulièrement lorsqu’il est recouru au tir à balles.
Les règles suivantes doivent être observées :
1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;
2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;
3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.
Ces règles générales s’imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l’article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter.
Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.
Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d’administration de la fédération.
Il est rappelé en outre que l’absence d’infraction pénale n’est en rien incompatible avec la commission d’une faute civile.
En l’espèce, Madame [S] [H] met en cause la société de chasse « Cèze-Auzonnet » dans l’accident qu’elle a subi le 12 janvier 2019.
Pour en justifier, elle verse, outre les éléments médicaux :
les pièces de l’enquête pénale ayant abouti au classement sans suite, qui comprend des auditions de chasseurs de la société de chasse en question,l’attestation de Monsieur [L] [X] en date du 5 janvier 2022, présent à proximité immédiate des lieux de l’accident le 12 janvier 2019, qui déclare avoir entendu une corne de chasse puis un sanglier blessé venir en trombe du chemin du Pesantier coursé par deux chiens de chasse, puis avoir vu Madame [S] [H] être secourue par son amie,une attestation de Madame [W] [B], amie de la demanderesse, qui décrit les échanges qu’elle a eu avec le maire de la commune mais aussi le Président de l’association de chasse.
Malgré le classement sans suite de la plainte, il ressort clairement de l’ensemble de ces pièces que la société de chasse « Cèze-Auzonnet » effectuait effectivement une battue le jour des faits avec plusieurs chasseurs (4 à 6 équipages) et traqueurs différents. Contrairement à d’autres association et sociétés qui effectuaient aussi des battues de jour-là, celle organisée par la société de chasse « Cèze-Auzonnet » se déroulait à proximité du lieu de l’accident. D’ailleurs, Monsieur [E] dans son audition indique que la battue s’étend sur un périmètre qui « englobe la zone de l’accident ». Comme, Monsieur [R], chef de la battue, il n’exclut pas que les chiens soient passés à l’endroit de l’accident.
Le témoignage de Monsieur [X] permet de corroborer parfaitement la version des faits de Madame [S] [H] puisqu’il a vu à proximité du lieu de l’accident, un sanglier coursé par deux chiens de chasse, et ce après avoir entendu un coup de corne sonné un peu plus tôt.
Ainsi, le lien de causalité entre l’accident subi par Madame [S] [H] et la battue en cours est suffisamment établi, même si aucun propriétaire des chiens en question n’a été identifié. En effet, comme le note Monsieur [X] aucune signalétique de prévenait les promeneurs de l’activité de chasse en cours. D’ailleurs, les représentants de la société de chasse « Cèze-Auzonnet » ne soutiennent pas avoir respecté cette exigence de sécurité. A défaut d’avoir pris des précautions suffisantes, la société de chasse « Cèze-Auzonnet » doit être déclarée responsable des dommages de Madame [S] [H].
Son assureur, ARES DOMMAGES, sera donc condamné à réparer ce dommage.
II. Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [S] [H]
Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, Madame [S] [H] expose avoir fait l’acquisition d’une attelle du genou pour 57,23 euros et avoir réglé la somme de 78 euros lors de son hospitalisation.
A titre subsidiaire, AREAS DOMMAGES ne conteste pas ces sommes qui sont par ailleurs justifiées au regard des factures produites par Madame.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame à hauteur de 135,23 euros.
Il y a également lieu de prendre en compte la somme de 4.269,04 euros pris en charge par la CPAM au titre des frais hospitaliers pour la période du 24 janvier 2019 au 08 mars 2019 (période en centre de convalescence) ainsi que les frais médicaux (1.694,21 euros) et les frais pharmaceutiques (382,06 euros) ainsi que 1.403,74 euros de frais d’appareillage.
Sur les frais de déplacement
La prise en charge de ces frais participe à l’indemnisation intégrale du préjudice au regard des nombreux rendez-vous et formalités à honorer à la suite de l’accident.
Madame [S] [H] fait état des frais de transports exposés pour se rendre à ses différentes consultations médicales et juridiques. Elle ne chiffre cependant que la distance parcourue pour se rendre chez son kinésithérapeute. Elle fait état de 138 séances.
A titre subsidiaire AREAS DOMMAGES ne conteste pas le principe de cette indemnisation mais tout en ne retenant que 50 séances. Le forfait kilométrique et la distance parcourues ne sont pas discutés non plus.
Madame [S] [H] produit un relevé de séances de kiné effectuées entre le 12 mars 2019 (pièce 18), après sa sortie de convalescence, jusqu’au 04 mai 2021.
Pour autant, jusqu’à la consolidation, l’expert retient la réalisation de 50 séances de kinésithérapie soit un montant de 50 x 0,606 x 11,6 = 351,48 euros.
Il y a également lieu de prendre en compte la somme de 1.403,74 euros pris en charge par la CPAM au titre des frais de transport pour la période du 23 janvier 2019 au 29 mars 2019.
Sur la tierce personne temporaire
L’évaluation des frais de tierce personne temporaire doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Pour fixer le montant de la rémunération de la tierce personne lorsqu’il ne s’agit pas d’un professionnel justifiant de cette dernière par la production de factures, le tribunal se base sur le taux horaire rémunéré au SMIC auquel il est nécessaire d’ajouter les charges patronales et les indemnités de congés payés, de sorte que le taux horaire retenu pour les calculs à suivre sera de 17 euros.
En l’espèce, Madame [S] [H] se réfère au rapport d’expertise qui retient une aide humaine :
de deux heures par jour du 13 janvier 2019 au 23 janvier 2019 (avant la période en centre de convalescence)trois heures par semaine du 9 mars 2019 au 27 juin 2019 (après la période en centre de convalescence).
Il sera donc retenu :
du 13 au 23 janvier : 17 x 2 x 11 jours = 374 eurosdu 09 mars 2019 au 27 juin 2019 =17 x 15,71 x 3h= 801,21 euros.
Soit un total de 1.175,21 euros.
d. Pour les frais liés au logement
Madame [S] [H] fait état et justifie de l’aménagement temporaire de sa douche, ce que ne conteste pas AREAS DOMMAGE.
Il sera donc retenu la somme de 93,80 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques voire paramédicaux même occasionnels. Il faut qu’ils soient médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique.
Madame [S] [H] fait état de dépenses très variées allant de bandages chauffants à l’achat de crème, cures et gels dont l’efficacité n’est pas prouvée et en tout cas sans en démontrer la prescription médicale. La plupart de ces achats ont d’ailleurs été faits sur internet.
Le rapport d’expertise ne retient pas ce poste de préjudice.
Il sera retenu exclusivement :
l’achat d’une genouillère pour 38,60 euros,l’huile arnica achetée en pharmacie pour 23,98 euros,le traitement homéopathique médicalement prescrit pour la somme de 32,70 euros
Soit un total de : 95,28 euros.
La cure thermale ne saurait être davantage retenue d’autant que seule la location du studio est justifiée sans pouvoir établir de lien avec des soins.
b. Sur les frais de logement adapté
A titre subsidiaire, AREAS DOMMAGES ne conteste pas le principe de cette dépense laquelle a été prise en compte par l’expert judiciaire.
Madame verse plusieurs factures relatives aux travaux effectués. Elle sollicite une somme de 1.889,79 euros dans le corps de ses conclusions mais seulement 1.675,25 euros dans le dispositif. Le défendeur ne retient que 1.675,25 euros.
Or, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Madame justifie de ses dépenses à hauteur des demandes formulées dans le dispositif de ses conclusions, soit la somme de 1.675,25 euros qui sera retenue.
B. Les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
De jurisprudence constante, les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
En l’espèce, Madame [S] [H] rappelle qu’elle a été grandement diminuée par l’accident en étant dans l’obligation de se déplacer avec deux cannes. Elle sollicite de retenir une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, sur la base des conclusions expertales soit :
au titre d’un déficit total pour le 12 janvier 2019, jour de l’accident et de l’hospitalisation puis du 24 janvier au 08 mars 2019 lors de son séjour en maison de convalescence,puis de classe 2 du 09 mars 2017 au 27 juin 2019,enfin, de classe 01 du 20 juin 2019 au 31 octobre 2019.
A titre subsidiaire, AREAS DOMMAGES retient le découpage de l’expert mais demande à ce qu’un taux de 25 euros soit retenu.
Ce taux de 25 euros sera retenu.
Soit :
DFT du 12 janvier puis du 24 janvier au 08 mars 20219 : 45 X 25 = 1.125 eurosDFT classe 3 : 11 x 25 x 50% = 137,5 eurosDFT classe 2 : 111 X 25 X 25% = 693,75 eurosDFT classe 3 : 126 X 25 X 10% = 315 euros
Il lui sera ainsi alloué une somme de 2.271,25 euros au titre du déficit fonctionnel.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures subies, des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité, incluant les éventuels troubles ou douleurs, du jour de l’évènement jusqu’à celui de la consolidation.
En l’espèce, la demanderesse se fonde sur l’appréciation de l’expert qui a retenu un degré de 3/7 pour les souffrances endurées. Elle retient ainsi une indemnité de 7.000 euros.
Le défendeur propose une indemnité à 5.000 euros.
Au regard des circonstances de l’accident, de sa brutalité et de la prise en charge médicale de ses blessures, une indemnité de 5.800 euros sera retenue.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Il est admis par la jurisprudence que dès lors qu’un préjudice esthétique temporaire est constaté, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome.
En l’espèce, Madame [S] [H] retient les préconisations de l’expert qui a retenu l’usage du fauteuil roulant et des cannes pour établir ce préjudice à 2,5/7 en classe 3 et 1/7 en classe 2.
Il sera retenu la proposition d’AREAS DOMMAGES de fixer ce préjudice à 400 euros compte tenu de l’âge de la demanderesse et de sa situation.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 10% en raison de la raideur séquellaire du genou droit avec flessum irréductible et limitation de la flexion à 95°.
Madame [S] [H] retient une valeur de point de 1.150 tandis qu’AREAS DOMMAGES le limite à 1.110 euros.
Il sera retenu une valeur de point à 1.130 euros soit une DFP évalué à 11.300 euros.
Sur le déficit esthétique permanent
En l’espèce, Madame [S] [H] fait valoir que l’expert retient un préjudice esthétique permanent à 0,5/7. Elle sollicite à ce titre 500 euros.
L’expert note que la cicatrice de la face antérieure du tibia droit est quasiment invisible.
L’indemnisation sera donc fixée à 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations, etc.).
En l’espèce, Madame se fonde sur le rapport d’expertise pour solliciter 2.000 euros ne pouvant plus pratiquer la randonnée pédestre et rencontrant des difficultés à faire du vélo et de la natation.
Elle ne justifie pas pour autant d’une activité régulière.
Compte tenu de la somme maximale de 1.000 euros proposée à titre subsidiaire par AREAS DOMMAGES, l’indemnité sera fixée à cette somme.
III. Sur les autres demandes de la CPAM
A. Sur le paiement de la créance
La somme de 8.315,48 euros sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision, rien ne justifiant de faire rétroagir cette application.
A défaut de déterminer les sommes déboursées ou à mettre à la charge de la mutuelle de HARMONIE MUTUELLE à propos de laquelle aucune élément n’est versé en dehors de la carte mutuelle de la demanderesse, celle-ci ne saurait être condamnée in solidum à verser cette somme avec la société AREAS DOMMAGES.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Conformément à l’article L.376-1 du code de sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de la CPAM à hauteur de 1.191 euros, au regard des sommes versées à Madame [S] [H].
IV. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société ARES DOMMAGES succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser 1.684,80 euros à Madame [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle sera également condamnée à payer 800 euros à la CPAM de l’HERAULT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à indemniser intégralement les préjudices de Madame [S] [H], tels que décrits ci-dessous ;
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à indemniser le préjudice subi par Madame [S] [H], selon le décompte suivant :
Condamner AREAS DOMMAGES au règlement des indemnités suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : 135,23 eurosFrais logement temporaire : 93,80 eurosFrais de transport : 351,48 eurosFrais logement adapté : 1.675,25 eurosAssistance tierce personne : 1.175,21 eurosDépense de santé futures : 95,28 eurosAu titre des préjudices extrapatrimoniaux :Gêne temporaire totale : 1.125,00 eurosGêne temporaire de classe 3 : 137,50 eurosGêne temporaire de classe 2 : 693,75 eurosGêne temporaire de classe 1 : 315,00 eurosSouffrances endurées : 5.800,00 eurosPréjudice esthétique temporaire : 400,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 10% : 11.300,00 euros,Préjudice d’agrément : 1.000 euros,Préjudice esthétique définitif : 500,00 euros
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à payer à Madame [S] [H] les indemnités ainsi fixées ;
DÉCLARE la présente décision opposable à la CPAM de l’HERAULT et à HARMONIE MUTUELLE ;
FIXE la créance de la CPAM de l’HERAULT à la somme de 8.315,48 euros ;
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à verser la somme de 8.315,48 euros à la CPAM de l’HERAULT avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à verser la somme de 1.191 euros à la CPAM de l’HERAULT au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à verser la somme de 8.315,48 euros à la CPAM de l’HERAULT ;
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société MUTUELLE AREAS DOMMAGES à verser à Madame [S] [H] à verser 1.684,80 euros à Madame [S] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile par application de l’article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la société mutuelle AREAS DOMMAGES à payer 800 euros à la CPAM de l’HERAULT au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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