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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 sept. 2025, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02443 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IB4
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02443 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IB4
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juillet 2023, la société SOFINCO, aux droits de laquelle vient la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [F] [T] un crédit affecté d’un montant en capital de 12.163,59 euros, remboursable au taux nominal de 6,44 %, soit un TAEG de 6,632%, en 48 mensualités de 289,66 euros, sans assurance, permettant l’achat d’un scooter de marque PIAGGIO, MP 3 500 HPE, immatriculé [Immatriculation 3].
Le 25 juillet 2023, Monsieur [F] [T] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l’emprunt et de subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de CA CONSUMER FINANCE.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation au paiement de la somme de 13.703,12 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6,44% l’an à compter du 13 mars 2024 ou à compter de la décision à intervenir, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— la condamnation à restituer le véhicule scooter de marque PIAGGIO, MP3 500 HPE, immatriculé [Immatriculation 3] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
— l’autoriser à appréhender le scooter de marque PIAGGIO, immatriculé [Immatriculation 3], en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique, à défaut de restitution volontaire dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— lui donner acte de ce que, si le scooter est récupéré et vendu, le prix de vente sera porté au crédit du compte de [F] [T],
— la condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 mars 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 octobre 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 24 juin 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal à étude, Monsieur [F] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 juin 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023 de sorte que la demande effectuée le 31 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 3 Défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.596,56 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 février 2024 ainsi qu’il ressort de l’avis de recommandé produit, sans précision du mode de distribution du courrier. Un courrier de résiliation du contrat après prononcé de la déchéance du terme a été envoyé le 13 mars 2024 portant sur la somme de 13.604,47 euros (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 12.163,59 euros au titre du capital restant dû, en l’absence de tout remboursement.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
Monsieur [F] [T] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 12.164,59 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, sans majoration de retard de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de restitution du véhicule
En application des article 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause, écrite, de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2371 du code civil précise qu’à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. Selon l’article 2372 du code civil, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur.
En l’espèce, bien que le contrat de vente du véhicule ne soit pas produit, il n’est pas contesté par le défendeur, absent à l’audience du 24 juin 2025, qu’une telle clause de réserve de propriété du bien a été contractée à l’occasion de la vente du bien auprès du vendeur, une telle clause étant mentionnée par ailleurs dans le procès-verbal de réception et de conformité du bien sollicitant le versement des fonds après du prêteur, signé par le vendeur et l’acheteur, et rappelée dans le contrat de prêt du 19 juillet 2023.
Il est donc acquis que le vendeur dispose d’une clause de réserve de propriété du véhicule à l’encontre de l’acheteur-emprunteur.
Le procès-verbal précité contient en outre une subrogation conventionnelle du prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété effectuée par l’intermédiaire (le vendeur), subrogation dont l’existence est rappelée également dans le contrat de prêt.
Il sera relevé toutefois qu’une telle subrogation conventionnelle, réglementée par l’article 1346-1 du code civil, ne se conçoit qu’au bénéfice d’un tiers qui paye le créancier, de sorte qu’un paiement fait par le débiteur ne peut emporter subrogation, et ce même si la quittance énonce que ce paiement est fait au moyen de deniers empruntés à un tiers. Dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit consenti par un professionnel et que pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, n’est pas l’auteur du paiement, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition d’un véhicule (Cour de cassation, avis n° 16011 du 28 novembre 2016).
Il s’ensuit qu’en l’espèce, la subrogation consentie au bénéfice du prêteur est inopérante, le vendeur n’ayant reçu qu’en apparence son paiement d’une tierce personne, le véritable auteur du paiement étant le débiteur lui-même, qui avait du reste donné mandat à cet effet au prêteur.
Par ailleurs, dès lors que la subrogation est inopérante, ce qu’un professionnel du crédit ne peut ignorer, la clause du contrat de prêt rappelant la subrogation s’apparente à une clause dite de « laisser croire ». Elle donne en effet l’impression à l’emprunteur que la clause de réserve de propriété a été valablement transmise au prêteur, alors qu’il n’en est rien. Le consommateur est donc trompé sur l’étendue de ses droits et se trouve plus précisément entravé dans l’exercice de son droit de propriété, ce qui crée un déséquilibre significatif à son détriment (avis de la Cour de cassation précité).
Seul le débiteur pouvait subroger le prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, sur le fondement de l’article 1346-2 du code civil qui dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Il faut donc que plusieurs conditions soient réunies : 1° une clause selon laquelle c’est bien l’emprunteur (et non pas le vendeur) qui subroge le prêteur et 2° une quittance (donc un acte au moins contemporain au versement des fonds et non pas antérieur) qui mentionne à la fois cette subrogation et l’origine des fonds.
Or en l’espèce, aucune subrogation n’a été expressément consentie par l’emprunteur lui-même, de sorte que la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [F] [T], le 19 juillet 2023, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [T] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.164,59 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE à la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes, notamment de restitution du véhicule sous astreinte;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE à la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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