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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 17/15134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/15134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 17/15134 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLUUZ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur DO et CNR
13 rue du Moulin de Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290
DÉFENDERESSES
S.A.S. GROUPE [O]
13 rue Henri Goyer
41120 FOUGERES SUR BIEVRE
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. SPRIMOGLASS
94-96 rue de Louveigné
4140 SPRIMONT – BELGIQUE
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
17-19 rue Delarivière Lefoulon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
SA SMA en qualité d’assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
MAF en qualité d’assureur de ARTE CHARPENTIER
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A. ARTE CHARPENTIER
8 rue du Sentier
75116 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
5, place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de [O]
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
PARTIE INTERVENANTE
SMABTP en qualité d’assueur de EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
Décision du 02 Décembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 17/15134 – N° Portalis 352J-W-B7B-CLUUZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCIA LE PARC DU MILLENAIRE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble de 2 bâtiments de type R+4 à R+6 à usage de bureaux avec deux niveaux de sous-sol débordants et indépendants, situé 35, rue de la Gare à Paris 19e.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES devenue ABEILLE IARD & SANTE.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, laquelle a sous-traité à l’entreprise GROUPE [O], le lot relatif aux ouvrages de miroiterie ;
— la société GROUPE [O] a passé commande de vitrages auprès de la société SPRIMOGLASS France (dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 13 juin 2013), laquelle s’est adressée à son tour à la société SPRIMOGLASS SA ayant son siège social en Belgique à cet effet ;
— la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES (ci-après « la société ARTE CHARPENTIER »), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), en qualité de maître d’œuvre ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 26 juillet 2004.
Le chantier a été réceptionné, avec réserves sans relation avec les dommages, le 01er novembre 2007.
Entre 2008 et 2012, 112 vitrages ont subi des bris.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée, et la société GROUPE [O] ainsi que son assureur AXA France IARD ont pris en charge le coût de remplacement des 112 émalites cassées au niveau des vitrages, coût évalué à la somme totale de 87 031,98 euros HT.
La SCIA LE PARC DU MILLENAIRE a apporté chacun des deux bâtiments de l’ensemble immobilier édifié, respectivement aux SCI PDM1 et PDM2.
Le bâtiment apporté à la SCI PDM2 a été cédé à la société DEKA IMMOBILIER GmbH, laquelle a, par l’intermédiaire de la société VIEIRA GLOBAL EXPERTISE, adressé le 04 septembre 2017 à la compagnie AVIVA ASSURANCES une déclaration de sinistre relative à de nouveaux désordres (fissurations et ruptures spontanées des vitrages émaillés en façade, provoquant des chutes d’éléments).
Le cabinet BESSON & ASSOCIES a été chargé de la procédure d’instruction du sinistre et a déposé le 16 octobre 2017 un rapport préliminaire, à la suite duquel la compagnie AVIVA ASSURANCES a notifié par courrier daté du 26 octobre 2017 une position de garantie partielle, pour les zones concernées par un risque de chute présentant un danger pour le public.
Elle indique avoir procédé au profit de la société DEKA IMMOBILIER GmbH au règlement d’une indemnité à hauteur de la somme de 238 274,33 euros au titre du désordre n° 1 « Fissuration et rupture de vitrages émaillés (683 volumes) ».
Sur les procédures en cours en Belgique :
Par citation délivrée le 20 octobre 2010, la société SPRIMOGLASS SA a assigné la société GROUPE [O] en sollicitant une mesure avant-dire droit tendant à la désignation d’un expert judiciaire devant le tribunal de commerce de Liège.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2011, la société GROUPE [O] a assigné en référé devant la présente juridiction la société SPRIMOGLASS SA, la SCIA PARC DU MILLENAIRE, la société ARTE CHARPENTIER, la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et la société AVIVA ASSURANCES, aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance rendue le 01er septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris saisi en référé s’est toutefois déclaré incompétent au profit de la juridiction belge.
Par citation du 19 octobre 2011, la société GROUPE [O] a assigné devant tribunal de commerce de Liège la SCIA PARC DU MILLENAIRE, la société ARTE CHARPENTIER, la société EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et la SMABTP, ainsi que la société AVIVA ASSURANCES.
Les sociétés SPRIMOGLASS France, SCI PDM1 et PDM2 (venant aux droits de la SCIA PARC DU MILLENAIRE) sont intervenues volontairement à cette procédure.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2013, le tribunal de commerce de Liège a confié à Monsieur [P], expert judiciaire, une mission portant sur l’examen des désordres affectant les vitrages placés sur les bâtiments litigieux. L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 juillet 2014.
Sur les procédures en cours sur le territoire national :
Sur la procédure initiée devant la 6e chambre 2e section de la présente juridiction :
Par exploit d’huissier en date du 29 avril 2019, la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM2 ont assigné devant la présente juridiction la société GROUPE [O], AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société SPRIMOGLASS SA, la société SPRIMOGLASS France et AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 19/06729 et attribuée à la 6e chambre 2e section.
Les demanderesses se sont désistées à l’encontre de l’ensemble des défenderesses, désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 juin 2021.
Cette instance est désormais éteinte.
Sur les procédures initiées devant la présente formation :
Par actes d’huissier de justice délivrés les 30 et 31 octobre 2017, la compagnie AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant la présente juridiction la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société ARTE CHARPENTIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER, la société GROUPE [O], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et AXA France IARD en qualité d’assureur de ces deux dernières sociétés, aux fins de recouvrer les indemnités versées.
Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 01er mars 2018, la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 mai 2018, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD ont fait assigner en garantie la société SPRIMOGLASS France.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/05755 et jointe à la présente instance par ordonnance rendue le 18 septembre 2018.
Par acte d’huissier de justice délivré le 05 octobre 2018, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD ont fait assigner en garantie la société SPRIMOGLASS SA.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 18/12440.
Suite au désistement de la société GROUPE [O] et de son assureur AXA France IARD à l’encontre de la société SPRIMOGLASS France, le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 11 juin 2019, a disjoint l’instance n° RG 18/05755 dont il a constaté l’extinction, et a joint à la présente instance l’instance n° RG 18/12440.
Par ordonnance rendue le 06 décembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la société SPRIMOGLASS SA de ses exceptions de nullités de l’assignation, de sa demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Liège pour litispendance, ainsi que de son exception d’incompétence au profit de la même juridiction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la compagnie AVIVA ASSURANCES sollicite :
« Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement articles 1382 et suivants du Code Civil),
Vu les dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions de l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu le règlement intervenu le 9 avril 2019,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [P] déposé le 10 juillet 2014,
ACCUEILLIR et dire bien fondée la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement Compagnie AVIVA ASSURANCES en ses demandes à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs,
En conséquence,
DECLARER responsables in solidum :
— La Société SPRIMOGLASS, fournisseur des vitrages litigieux ;
— La Société EIFFAGE CONSTRUCTION, entreprise générale, assurée auprès de la Compagnie SMABTP ;
— La Société GROUPE [O], sous-traitant de la Société EIFFAGE pour le lot « menuiseries extérieures » assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— La Société ARTE CHARPENTIER, maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF
Des désordres touchant les vitrages émaillés de l’Immeuble du 35, rue de la Gare à Paris 19ème,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum :
— La Société SPRIMOGLASS SA, fournisseur des vitrages litigieux ;
— La Société EIFFAGE CONSTRUCTION, entreprise générale, assurée auprès de la Compagnie SMABTP ;
— La Société GROUPE [O], sous-traitant de la Société EIFFAGE pour le lot « menuiseries extérieures » assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— La Société ARTE CHARPENTIER, maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF.
À rembourser intégralement à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement Compagnie
AVIVA ASSURANCES la somme de 238.274,33 € augmentée des intérêts légaux à compter de la date du règlement intervenu le 9 avril 2019.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
CONDAMNER in solidum la Société SPRIMOGLASS SA, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie SMABTP, la Société GROUPE [O] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société ARTE CHARPENTIER et son assureur, la MAF à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la Société SPRIMOGLASS SA, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la Compagnie SMABTP, la Société GROUPE [O] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société ARTE CHARPENTIER et son assureur, la MAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2024, la société SPRIMOGLASS SA sollicite :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER la Société AVIVA ASSURANCES dorénavant dénommée ABEILLE & SANTE de l’ensemble de ses demandes en principal en remboursement de la somme de 282.274,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compte de la date du règlement intervenu le 9 avril 2019, frais et accessoires, envers la Société SPRIMOGLASS SA ; celles-ci-étant irrecevables pour cause de prescription et à défaut dans tous les cas malfondées et injustifiées.
METTRE HORS DE CAUSE la Société SPRIMOGLASS SA.
DEBOUTER la Société AVIVA ASSURANCES dorénavant dénommée ABEILLE & SANTE de sa demande envers la Société SPRIMOGLASS SA en paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER la Société AVIVA ASSURANCES dorénavant dénommée ABEILLE & SANTE de sa demande envers la Société SPRIMOGLASS SA au titre des dépens.
DEBOUTER les Sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et SMABTP, la Société GROUPE [O] et AXA FRANCE IARD, la Société SOCOTEC et AXA FRANCE IARD, la Société ARTE CHARPENTIER et la MAF de leurs appels en garantie envers la Société SPRIMOGLASS SA ; leurs demandes étant irrecevables pour cause de prescription et à défaut malfondées et injustifiées.
DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD de sa demande en paiement de la somme de 87.031,98euros HT correspondant au remboursement des 112 vitrages supporté par AXA FRANCE IARD, pour cause de prescription et à défaut comme s’avérant injustifiée.
REJETER les demandes des Sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et SMABTP, GROUPE [O] et AXA FRANCE IARD, SOCOTEC et AXA FRANCE IARD, ARTE CHARPENTIER et la MAF envers la Société SPRIMOGLASS SA s’agissant des frais irrépétibles et dépens.
REJETER plus généralement tout appel en garantie et toutes demandes en principal, frais et accessoires formulées envers la Société SPRIMOGLASS et LA METTRE HORS DE CAUSE.
CONDAMNER in solidum les Sociétés ABEILLE & SANTE, EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et SMABTP, la Société GROUPE [O] et AXA FRANCE IARD, la Société SOCOTEC et AXA FRANCE IARD, la Société ARTE CHARPENTIER et la MAF à verser à la Société « SPRIMOGLASS » la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser ses entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le point de départ sur les sommes éventuellement dues à compter du jugement, et
REJETER les demandes contraires des Sociétés ABEILLE & SANTE et AXA FRANCE IARD.
JUGER n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum la Société GROUPE [O] et AXA FRANCE IARD, la Société ARTE CHARPENTIER et la MAF à relever et garantir la Société SPRIMOGLASS SA toutes condamnation en principal, frais et accessoires prononcés à son encontre en application de l’article 1240 du Code civil. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE (ci-après « la société EIFFAGE CONSTRUCTION »), la SMA SA et la SMABTP sollicitent :
« Il est demandé au Tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et en tous cas mal fondés,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1147 (désormais 1231-1), 1382 (désormais 1240), 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
JUGER que la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM II ne sont plus propriétaires de l’immeuble litigieux depuis fin 2015,
JUGER qu’elles n’avaient pas qualité pour agir en qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux à la date de l’assignation délivrée le 25 avril 2019,
En conséquence,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM II pour défaut de qualité pour agir
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM Société HHE pour défaut d’intérêt à agir dans l’hypothèse où l’assureur DO devait adopter une position de garantie sur les désordres déclarés
A titre subsidiaire,
Pour le cas où, par extraordinaire, le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes au profit de la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM II ou de toute autre partie., la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP seraient alors recevables et bien fondées, conformément aux dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil et L124-3 du Code des assurances, à être relevées et garanties intégralement par :
— son sous-traitant, la Sté GROUPE [O], sous garantie de son assureur, AXA France IARD ;
— Stés SPRIMOGLASS et SPRIMOLGASS,
CONDAMNER la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM II à payer à la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et à la SMABTP la somme de 5.000 € chacune au titre du préjudice subi pour procédure abusive,
CONDAMNER la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM II ou tout succombant à payer à la Sté EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre COTTE aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
Cependant, il ressort du corps de ces écritures ainsi que du dispositif, au regard notamment des précédentes conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, que les concluantes formulent des demandes contre des personnes qui ne sont pas parties à la présente instance (la SCIA LE PARC DU MILLENAIRE et la SCI PDM2), mais parties à l’instance n° RG 19/06729, demandes dont le contenu ne concerne pas davantage la présente instance mais l’instance n° RG 19/06729.
Par conséquent, compte tenu de ce que les conclusions ainsi notifiées ne correspondent manifestement pas à l’objet de la présente instance, il ne sera tenu compte que des demandes contenues dans les dernières conclusions se rapportant à la présente instance, notifiées par voie électronique par les concluantes le 26 novembre 2021, aux termes desquelles celles-ci sollicitent :
« Vu les articles 1147 (désormais 1231-1)
Vu les articles 1382 (désormais 1240),
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
METTRE HORS DE CAUSE la SMA SA ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE ;
DECLARER responsables in solidum :
— les Stés SPRIMOGLASS et SPRIMOLGASS France, fournisseur des vitrages litigieux ;
— la Société GROUPE [O], sous-traitant de la Société EIFFAGE pour le lot « menuiseries extérieures » assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la Société ARTE CHARPENTIER, maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF
— la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
des désordres touchant les vitrages émaillés de l’Immeuble du 35, rue de la Gare à Paris 19ème,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les Stés SPRIMOGLASS et SPRIMOLGASS France, la Société GROUPE [O] et son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, la Société ARTE CHARPENTIER et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne la Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et son assureur la SMABTP des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au profit de la compagnie AVIVA ASSURANCES en raison de l’ensemble des désordres objet de l’expertise amiable ainsi qu’ à leur rembourser toutes sommes qu’elles ont déjà été ou seront(aient) amenées à verser à AVIVA ASSURANCES ou toutes autres parties.
DEBOUTER la Sté AVIVA ASSURANCES de sa demande d’actualisation, de capitalisation des intérêts et celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes à payer à la Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 02 août 2024, la société GROUPE [O] et AXA France IARD sollicitent :
« Vu l’article 1231-1 et suivants, 1240 et 2224 du code civil,
Vu les articles 122, 331 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu l’article L124-3 du code des assurances
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
DECLARER la société GROUPE [O] et la Compagnie AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
A TITRE LIMINAIRE :
JUGER que les appels en garantie formés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP à l’encontre de la société GROUPE [O] et de son assureur la Compagnie AXA France IARD, sont prescrits ;
En conséquence,
DECLARER la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, irrecevables en leur demandes formées à l’encontre de la société GROUPE [O] et de son assureur la Compagnie AXA France IARD ;
REJETER les demandes formées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la
SMABTP, irrecevables en leur demandes formées à l’encontre de la société GROUPE [O] et de son assureur la Compagnie AXA France IARD
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les parties ne rapportent pas la preuve qu’une faute en lien avec les non conformités constatées serait imputable à la société GROUPE [O] ;
En conséquence,
DEBOUTER la société AVIVA ASSURANCES ainsi que toute autre partie, de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD et de la société GROUPE [O] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la société SPRIMOGLASS SA, la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, à relever et garantir indemnes la société GROUPE [O] et la Compagnie AXA France IARD de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, frais et accessoires de toute nature.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la société SPRIMOGLASS SA de sa demande tendant à voir les appels en garantie et demandes reconventionnelles formulés par AXA France IARD et la société GROUPE [O] irrecevables comme étant prescrites.
CONDAMNER in solidum la société SPRIMOGLASS SA, la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, à verser à la société GROUPE [O] et à la Compagnie AXA France IARD la somme de 87.031,98 euros HT correspondant au coût de remplacement des 112 vitrages.
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande tendant à faire courir les intérêts à compter du 9 avril 2019 ainsi que de sa demande de capitalisation.
A titre subsidiaire, FIXER le point de départ des intérêts à une date qui ne saurait être antérieure au 24 septembre 2021.
CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA ASSURANCES, la société SPRIMOGLASS SA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, à verser à la Compagnie AXA France IARD et à la société GROUPE [O] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la Compagnie AVIVA ASSURANCES, la société SPRIMOGLASS SA, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP, la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société ARTE CHARPENTIER sollicite :
« Juger AVIVA ASSURANCES mal fondé en son recours contre ARTE CHARPENTIER.
Mettre purement et simplement hors de cause ARTE CHARPENTIER.
En tout état de cause, condamner in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, ses assureurs SMABTP et SMA SA ainsi que le GROUPE [O] et AXA France IARD assureur décennal du GROUPE [O], et la société SPRIMOGLASS SA en application de l’article 1240 du code civil à relever et garantir ARTE CHARPENTIER intégralement ou dans les plus amples proportions en principal, intérêts, frais et dépens.
Rejeter tout appel en garantie de toute partie.
Condamner tout contestant en tous les dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER sollicite :
« Juger AVIVA ASSURANCES mal fondé en son recours contre ARTE CHARPENTIER.
Mettre purement et simplement hors de cause la MAF, es qualités d’assureur de ARTE CHARPENTIER.
En tout état de cause, condamner in solidum EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, ses assureurs SMABTP et SMA SA ainsi que le GROUPE [O] et AXA France IARD assureur décennal, et la société SPRIMOGLASS SA en application de l’article 1240 du code civil à relever et garantir la MAF, assureur de ARTE CHARPENTIER, intégralement ou dans les plus amples proportions en principal, intérêts, frais et dépens.
Rejeter tout appel en garantie de toute partie.
Condamner tout contestant en tous les dépens. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2024, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD sollicitent :
« Vu les articles L.125-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 124-3 et L.112-6 du code des assurances,
Vu l’article 2 du décret n°92-1186 du 30 octobre 1992,
Vu l’article 2 du décret n°78-1306 du 26 décembre 1978,
Vu la norme AFNOR NF P03-100 de septembre 1995,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
JUGER la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
A titre principal :
JUGER que les désordres affectant les vitrages ont pour origine des défauts intrinsèques aux vitrages.
JUGER que la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’est nullement retenue par Monsieur [P], Expert judiciaire, et par le Cabinet BESSON & ASSOCIES, Expert technique.
JUGER qu’aucune demande n’est formulée par la société AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur dommages ouvrage à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur, la société AXA France IARD.
JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, et son assureur la SMABTP échouent dans la démonstration d’un manquement de la société SOCOTEC CONSTRUCTION dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique en lien avec les désordres allégués.
Par conséquent :
REJETER l’appel en garantie formé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, et son assureur la SMABTP à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA France IARD, comme étant mal fondé.
REJETER tout éventuel appel en garantie qui serait formé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur la société AXA France IARD, comme étant nécessairement mal fondé, et injustifié.
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Tribunal Judiciaire de céans venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA France IARD :
DEBOUTER la société SPRIMOGLASS SA, de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des appels en garantie formés par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur AXA France IARD à son encontre.
CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, et son assureur la SMABTP, les sociétés SPRIMOGLASS SA, SPRIMOGLASS France, GROUPE [O], ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF à intégralement relever et garantir indemnes la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA France IARD de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, en en principal, frais, intérêts et accessoires.
En toute hypothèse :
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, et son assureur la SMABTP de leur demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre des concluantes, comme étant mal fondée, les conditions d’application n’étant pas réunies.
DEBOUTER la société SPRIMOGLASS France, de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, et son assureur la SMABTP, de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
CONDAMNER toute partie succombant in solidum à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 19 février 2025, renvoyée au 09 juillet 2025, l’affaire mise en délibéré au 02 décembre 2025, date du présent jugement.
Par message RPVA envoyé le 20 novembre 2025, il a été demandé à la société EIFFAGE CONSTRUCTION ainsi qu’à la SMA SA et la SMABTP de communiquer avant le vendredi 28 novembre 2025 la pièce n°2 (« Rapport Avenant 1/ CRAC du 9/11/18 ») visée au bordereau de leurs conclusions notifiées le 26 novembre 2021, pièce communiquée par voie électronique le 21 novembre 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « accueillir », « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les demandes de mise hors de cause :
Les sociétés SPRIMOGLASS, ARTE CHARPENTIER et MAF, sollicitent leur mise hors de cause, alors que de multiples demandes sont formulées contre elles.
Il ne saurait donc y avoir lieu de les mettre hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Aux termes de l’article 327 alinéa 1 du même code : « L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. »
Aux termes de l’article 328 du même code : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Aux termes de l’article 329 du même code : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
En l’espèce, la SMABTP fait valoir être l’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et non la SMA SA.
Aucune observation ni contestation n’a été formulée par les parties quant à l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, ni sur la demande de mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de cette dernière.
Il y a donc lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Il n’y a en revanche pas lieu de mettre hors de cause la SMA SA, des demandes restant formées à son encontre.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription, invoquées par la société SPRIMOGLASS :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
L’interruption, puis la suspension de la prescription découlant d’une demande en justice, ne profitent qu’à la personne ayant introduit l’instance.
Aux termes de l’article 2243 du même code : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
I.A – Au titre des prétentions formulées par la demanderesse :
En l’espèce, l’action diligentée par l’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la société SPRIMOGLASS est fondée sur la responsabilité extracontractuelle et soumise à un délai de prescription de cinq ans.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’à compter du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [P] le 10 juillet 2014, il est apparu que la société SPRIMOGLASS pouvait être à l’origine du désordre objet du présent litige. Nul ne rapporte la preuve que les parties en auraient eu connaissance antérieurement.
La date du 10 juillet 2014 sera donc retenue comme point de départ de la prescription.
Si la SCIA PARC DU MILLENAIRE et la société PDM2, par assignation au fond de la société SPRIMOGLASS SA délivrée le 24 avril 2019, ont valablement interrompu le délai de prescription quinquennal avant son expiration au 10 juillet 2019, il sera rappelé que par ordonnance rendue le 18 juin 2021, a été constaté leur désistement de cette instance, lequel rend donc cette interruption non avenue.
Or, aucune autre instance n’a été introduite, ni aucune autre demande formulée, contre la société SPRIMOGLASS SA, par le maître d’ouvrage ou par l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans ses droits, antérieurement au 10 juillet 2019.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’action en responsabilité extracontractuelle de la demanderesse à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA est prescrite.
I.B – Au titre des demandes reconventionnelles formulées par la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD :
En l’espèce, la demande de remboursement formulée par la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD à l’encontre de la société SPRIMOGLASS est fondée sur la responsabilité extracontractuelle et soumise à un délai de prescription de cinq ans.
La somme de 87 031,98 euros HT, dont le remboursement est réclamé, correspond à l’évaluation par l’expert judiciaire du coût du remplacement des émalites déjà réalisé. Par conséquent, cette somme ne saurait être considérée comme connue avant la date du 10 juillet 2014, date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, laquelle sera donc retenue comme point de départ de la prescription.
Si la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, par assignation de la société SPRIMOGLASS SA délivrée le 05 octobre 2018, ont valablement interrompu le délai de prescription quinquennal avant son expiration au 10 juillet 2019. Cependant, à ce stade, elles ne formulaient aucune demande de remboursement de la somme de 87 031,98 euros HT déjà versée, mais seulement une demande d’être relevées et garanties, en cas de condamnations prononcées à leur encontre au profit de l’assureur dommages-ouvrage les ayant assignées au fond dans le cadre de la présente instance.
Les intéressées n’ont formulé pour la première fois leur demande de remboursement, à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA notamment, que par conclusions notifiées le 26 avril 2022, soit postérieurement au 10 juillet 2019.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande de remboursement fondée sur la responsabilité extracontractuelle, formulée par la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA, est prescrite.
II – Sur les demandes d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
Aux termes de l’article L. 121-12 du même code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés, contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assureur dommages-ouvrage ait réglé une indemnité d’un montant total de 238 274,33 euros TTC au titre de la fissuration et de la rupture de vitrages émaillés (683 volumes), dont il justifie par quittance subrogative signée par la société VIEIRA GLOBAL EXPERTISE et datée du 06 février 2019, versée aux débats.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention. Les sous-traitants ne sont pas débiteurs de la garantie décennale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux litigieux a eu lieu le 01er novembre 2007.
Aux termes de l’ancien article 1382 (actuel article 1240) du code civil, en vigueur au moment du fait générateur : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. 3e civ., 06 octobre 2006, n°05-13.255).
II. A – Sur la matérialité, l’origine et la qualification du désordre :
En l’espèce, nul ne conteste la matérialité ni le caractère décennal du désordre constaté.
Il ressort en pages 23 à 29 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 juillet 2014 par M. [P] devant le tribunal de commerce de Liège que le désordre consiste en 112 ruptures de glaces émaillées RAL 7016AA trempées, HST (Heat Soak Tested), façonnage AA de 8mm ou 6mm suivant localisation, placées sur les façades des bâtiments litigieux, entre 2008 et 2012.
La matérialité du désordre visé est donc caractérisée.
L’expert judiciaire a identifié l’origine de ces ruptures dans un vice de qualité du matériau fourni (inclusion de sulfure de nickel). Il fait observer que le niveau de casse est anormalement élevé, que le test HST qu’il était prévu de pratiquer sur ces glaces n’a pas dû l’être car il aurait permis de révéler ce vice, par un niveau anormal de casse des glaces durant ledit test, lequel consiste en un processus de chauffage prolongé d’un échantillon suivi d’un refroidissement rapide puis de sa comparaison à un autre échantillon non chauffé pour en observer la stabilité.
La société SPRIMOGLASS SA a fait valoir que des cales de transport ont été laissées lors de la mise en œuvre des glaces, ce qui constitue un défaut de montage, défaut que l’expert judiciaire a pu observer par lui-même sur l’une des sept glaces brisées qu’il a fait démonter au cours des opérations d’expertises. Elle cite des extraits d’une note rédigée par Monsieur [T] [H], ingénieur et expert judiciaire, dont il résulte qu’en dehors de divers types de contrainte, les inclusions visées par l’expert judiciaire ne se développent pas et ne créent pas une atteinte à la fragilité du verre. Elle cite également la note de Monsieur [X] [D], intervenu le 09 décembre 2008 avec l’expert de la société GROUPE [O] pour examiner les bris de glaces, note versée aux débats, dont il ressort que l’une des sept glaces brisées examinées présente en partie haute des cales de transports qui n’ont pas été retirées, l’employé de la société GROUPE [O] présent lors de la réunion indiquant que toutes les glaces des façades extérieures ont été montées en laissant les cales de blocage supérieures.
L’expert judiciaire a cependant rappelé en pages 18 à 20 et 29 de son rapport, que les bris examinés démarraient en des endroits divers des glaces, non sollicités comme on pourrait s’y attendre au niveau des appuis ; qu’une seule des sept glaces brisées examinées présentait encore des cales de transport et que les bris observés sur cette glace ne démarraient pas à proximité des cales, ce qui excluait toute relation de cause à effet entre la présence de ces cales et les bris observés ; qu’au surplus, les sollicitations des glaces en terme de charges étaient réduites à leurs propres dilatations thermiques, la structure des châssis des fenêtres étant autoportante tandis que la façade présentait une charpente interne reprenant les charges verticales.
Il sera également fait observer que M. [D], dont la note est versée aux débats par la société SPRIMOGLASS SA, n’a constaté par lui-même la présence de cales de transport que sur l’un des sept vitrages brisés examinés, le fait que l’ensemble des vitrages posés sur les façades extérieures présentent le même défaut de montage résultant seulement des dires de l’un des employés de la société GROUPE [O], lesquels n’apparaissent pas avoir été confirmés par des examens ultérieurs.
Il ressort également en pages 5 à 7 du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage délivré le 16 octobre 2017 que ces ruptures se sont poursuivies ultérieurement à 2012. L’expert dommages-ouvrage reprend les conclusions de M. [P] quant aux causes du désordre, précise que les inclusions de sulfure de nickel ont fait expansion et ont conduit au développement de tensions internes dans les vitrages jusqu’à leur fissuration, et que ce désordre est de type évolutif et généralisé.
En l’absence d’arguments permettant de retenir l’existence d’autres causes, et notamment le mode de pose des vitrages, sera donc retenue comme cause du désordre visé un vice de matériau non détecté en l’absence probable de réalisation du test HST dans les règles de l’art, lequel aurait permis de le mettre en évidence.
Ce désordre est survenu postérieurement à la réception des travaux et dans le délai de la garantie décennale. Il affecte l’ensemble des vitrages posés sur un immeuble à usage de bureaux, donc destiné à recevoir du public, pour lequel les bris de vitrages en façade constituent une mise en danger.
Il en résulte que le désordre visé porte atteinte à la destination de l’immeuble et présente un caractère décennal.
II. B – Sur les responsabilités et les garanties des assureurs :
II.B.1 – Sur les responsabilités :
II.B.1.a – Sur la responsabilité de la société ARTE CHARPENTIER, maître d’œuvre :
Si le contrat de maîtrise d‘œuvre n’a pas été versé aux débats, la société ARTE CHARPENTIER ne conteste pas être intervenue comme maître d’œuvre sur le chantier litigieux.
A ce titre, le désordre décrit ci-dessus, en ce qu’il affecte l’intégralité des vitrages posés au cours des travaux litigieux dont l’intéressée a assuré la maîtrise d’œuvre, rentre dans son champ d’intervention, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue sur le fondement de la garantie décennale.
II.B.1.b – Sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, entreprise générale :
Si le contrat de travaux la liant au maître d’ouvrage n’a pas été versé aux débats, la société EIFFAGE CONSTRUCTION ne conteste pas être intervenue en qualité d’entreprise générale sur le chantier litigieux.
A ce titre, le désordre décrit ci-dessus affectant l’immeuble litigieux rentre dans son champ d’intervention, aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue sur le fondement de la garantie décennale.
II.B.1.c – Sur la responsabilité de la société GROUPE [O], sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
Aucun contrat de louage d’ouvrage n’ayant été conclu entre le maître d’ouvrage dans les droits duquel la demanderesse est subrogée, et la société GROUPE [O], sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, sa responsabilité à l’encontre de la demanderesse ne saurait être retenue que sur le fondement extracontractuel, nécessitant la démonstration de l’existence d’une faute du sous-traitant directement en lien avec le désordre, le cas échéant à l’occasion de l’exécution du contrat le liant à l’entreprise principale.
En l’espèce, il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la société GROUPE [O] que celle-ci a été chargée de prestations relatives à la miroiterie, ce qu’elle ne conteste pas. S’il est précisé aux termes de l’article II du contrat relatif à la désignation des travaux que l’objet du contrat est identifié et défini à l’annexe n°2, celle-ci n’a pas été versée aux débats.
Néanmoins, l’intéressée reconnaît avoir passé commande de vitrages auprès de la société « SPRIMOGLASS France », ainsi que cela résulte d’un bon de commande n°380655 daté du 23 mai 2006 versé aux débats.
Il résulte de ce bon de commande ainsi que des expertises précitées, et il n’est pas contesté, que l’intéressée était chargée de la fourniture et de la pose des vitrages commandés pour le compte de l’entreprise principale, envers laquelle elle est tenue d’une obligation de résultat.
Or, si la pose des vitrages défaillants n’a pas été retenue comme cause du désordre constaté, en revanche, l’intéressée a bien fourni les vitrages litigieux, affectés d’un vice de matériau non détecté en l’absence probable de réalisation de tests HST. Ce faisant, elle a commis un manquement dans l’exécution de son contrat conclu avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Cette faute dans l’exécution de son contrat étant directement à l’origine du désordre dont l’assureur dommages-ouvrage a dû assurer l’indemnisation, elle constitue également une faute directement à l’origine du préjudice subi par ce dernier, aussi la responsabilité de l’intéressée sera-t-elle retenue sur le fondement extracontractuel.
II.B.2 – Sur les garanties des assureurs :
II.B.2.a – Sur la garantie de la MAF, assureur de la société ARTE CHARPENTIER, maître d’œuvre :
La MAF ne conteste pas être l’assureur de la société ARTE CHARPENTIER.
Elle devra donc sa garantie à son assurée et aux tiers, compte tenu de ce que la responsabilité de son assurée sur le fondement de la garantie décennale a été retenue.
II.B.2.b – Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, entreprise générale :
La SMABTP ne conteste pas être l’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Elle devra donc sa garantie à son assurée et aux tiers, compte tenu de ce que la responsabilité de son assurée sur le fondement de la garantie décennale a été retenue.
II.B.2.c – Sur la garantie de AXA FRANCE IARD, assureur de la société GROUPE [O], sous-traitant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la société GROUPE [O].
Elle devra donc sa garantie à son assurée et aux tiers, compte tenu de ce que la responsabilité de son assurée sur le fondement extracontractuel a été retenue.
II.C – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette:
II.C.1 – Sur le montant de l’indemnité :
ABEILLE IARD & SANTE sollicite son indemnisation à hauteur de la somme de 238 274,33 euros TTC.
Au regard de ce qui précède (cf. II), elle justifie s’être acquittée de cette somme.
L’expert judiciaire souligne la nécessité de procéder au remplacement de l’intégralité des vitrages, brisés ou non, présentant un danger pour le public.
Il retient en pages 30 à 33 de son rapport qu’une fois déduit le coût des vitrages déjà remplacés pour un montant de 87 031,98 euros HT, il reste 683 vitrages à remplacer pour un montant total de 246 064,19 euros TTC, selon devis de la société GROUPE [O], non versé aux débats.
L’expert dommages-ouvrage, dans le cadre de sa note n°3 aux parties, versée aux débats par message électronique daté du 21 novembre 2025, évalue le remplacement des vitrages à la somme légèrement inférieure de 238 274,33 euros.
En l’absence de contestation sur ce point, la somme versée par l’assureur dommages-ouvrage correspondant à ce dernier chiffrage, il y a lieu de faire droit à la demande de l’assureur dommages-ouvrage.
*
Il résulte de ce qui précède que la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, seront condamnés in solidum à verser à ABEILLE IARD & SANTE la somme de 238 274,33 euros TTC au titre du remboursement des indemnités versées aux fins de reprise du désordre objet du litige.
II.C.2 – Sur les intérêts et la capitalisation :
Aux termes de l’article 1153-1 alinéa 1 du code civil en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1254 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. »
Aux termes de l’article 1154 du même code en vigueur lors de la conclusion du marché de travaux, et repris par l’article 1343-2 du code civil en vigueur depuis le 01er octobre 2016 : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
En l’espèce, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du 24 septembre 2021, date à laquelle l’assureur dommages-ouvrage a notifié pour la première fois sa demande d’indemnisation à hauteur du montant de 238 274,33 euros TTC, en l’absence de justificatif fourni par l’assureur dommages-ouvrage permettant de démontrer qu’il aurait adressé une mise en demeure de ce chef aux parties défenderesses antérieurement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société demanderesse.
II.D – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
II.D.1 – Sur la recevabilité des appels en garantie :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.
Dès lors, l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n°21-21.305).
II.D.1.a – Sur l’irrecevabilité pour prescription des appels en garantie formés contre elle, invoquée par la société SPRIMOGLASS :
En l’espèce, les appels en garantie formés à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA par la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, sont fondés sur la responsabilité extracontractuelle.
Il sera rappelé que les actions sur ce fondement se prescrivent par cinq ans.
La société SPRIMOGLASS SA fait valoir que le point de départ du délai de prescription des appels en garantie susvisés se situe à compter du dommage ou à tout le moins, à compter du moment où les titulaires de l’action ont disposé des éléments leur permettant d’exercer cette action, soit, au plus tard, à la date du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [P], le 10 juillet 2014.
Il sera pourtant fait observer qu’il résulte des dispositions précitées que le point de départ du délai de prescription quinquennal des recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité extracontractuelle ne se situe pas à la survenance du dommage, mais au jour où les constructeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leurs recours.
La société SPRIMOGLASS SA se contente d’affirmer que ce jour ne saurait être celui de la délivrance de l’assignation diligentée par l’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de la présente instance, selon la jurisprudence précitée adoptée par la Cour de cassation, qu’elle estime inapplicable au cas d’espèce, sans davantage le motiver.
Il découle de cette jurisprudence que, le jour où les constructeurs ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leurs recours, est celui à la date duquel ils ont eu connaissance de demandes de condamnation formées contre eux dont découlait, pour eux, la possibilité d’agir en garantie.
La société SPRIMOGLASS SA fait valoir que de telles demandes ont été formulées à l’encontre des constructeurs visés, par le maître d’ouvrage la SCIA PARC DU MILLENAIRE et la société PDM2 venant pour partie à ses droits, dans leurs conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées le 20 avril 2012, dans le cadre de l’instance diligentée avant dire droit devant le tribunal de commerce de Liège aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Or, outre le fait que ces conclusions ne sont pas versées aux débats, seul un extrait étant cité dans l’assignation délivrée par la SCIA PARC DU MILLENAIRE et la société PDM2, enrôlée sous le n° RG 19/06729 et versée aux débats, celles-ci ont été notifiées dans le cadre d’une instance ayant pour seul objet la désignation d’un expert judiciaire, ainsi qu’il découle de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2013 par le tribunal de commerce de Liège, versée aux débats.
Il ne saurait donc s’en déduire que les constructeurs visés avaient eu connaissance, dès le 20 avril 2012, de demandes de condamnation valablement formées contre eux, et dont découlait, pour eux, la possibilité d’agir en garantie, de telles demandes n’ayant été formulées pour la première fois que par assignations délivrées à l’initiative de l’assureur dommages-ouvrage, les 30 et 31 octobre 2017.
Il découle donc de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription se situe au 30 octobre 2017 pour la société SOCOTEC CONSTRUCTION (date de délivrance de l’assignation de l’assureur dommages-ouvrage à son encontre), et au 31 octobre 2017 pour la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société GROUPE [O], AXA France IARD en qualité d’assureur des sociétés GROUPE [O] et SOCOTEC CONSTRUCTION (date de délivrance de l’assignation de l’assureur dommages-ouvrage à leur encontre).
Il sera précisé que le point de départ du délai de prescription se situe au 01er mars 2018 pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, date de notification de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Or, les parties suivantes ont toutes formulé des appels en garantie à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA avant l’expiration du délai de prescription de leurs recours :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP par conclusions notifiées le 26 novembre 2021 ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD par conclusions notifiées le 31 mars 2022 ;
— la société ARTE CHARPENTIER par conclusions notifiées le 16 août 2022 ;
— la MAF en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER par conclusions notifiées le 20 septembre 2022.
Concernant la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, il sera fait observer qu’outre par conclusions notifiées le 26 avril 2022, elles ont formulé leurs appels en garantie à l’encontre de la société SPRIMOGLASS par assignation délivrée le 05 octobre 2018, jointe à la présente instance.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société SPRIMOGLASS SA au titre des appels en garantie formulés contre elle.
II.D.1.b – Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP contre la société GROUPE [O] et AXA France IARD :
En l’espèce, la société GROUPE [O] et son assureur soulèvent l’irrecevabilité de cet appel en garantie formé à leur encontre sur le fondement la responsabilité extracontractuelle, lequel se prescrit par cinq ans.
Les intéressées font valoir que la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur ont eu connaissance de demandes de condamnation formées contre elles, par conclusions de la SCIA PARC DU MILLENAIRE et de la société PDM2 aux fins d’intervention volontaire notifiées le 20 avril 2012 dans le cadre de l’instance diligentée avant dire droit devant le tribunal de commerce de Liège, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, et dont découlait, pour elles, la possibilité d’agir en garantie.
Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, cette argumentation sera rejetée, et le point de départ du délai de prescription retenu se situe au 31 octobre 2017 pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION, tandis qu’il se situe au 01er mars 2018 pour la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, date de notification de ses conclusions aux fins d’intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Or, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP ont formulé leur appel en garantie à l’encontre des intéressées par conclusions notifiées le 26 novembre 2021, soit avant l’expiration du délai de prescription de leurs recours.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société GROUPE [O] et son assureur au titre de l’appel en garantie formulé contre elles par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur.
II.D.1.c – Sur les appels en garantie formés contre SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
La société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, formulent des appels en garantie à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, alors qu’il résulte de ce qui précède que la SMABTP est l’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, et non la SMA SA, ce que la société ARTE CHARPENTIER et son assureur n’ont d’ailleurs pas contesté.
Par conséquent, elles seront déboutées de ces appels en garantie.
II.D.1.d – Sur les appels en garantie formés contre la société SPRIMOGLASS France :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, ainsi que la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, formulent des appels en garantie à l’encontre de la société SPRIMOGLASS France, dont il sera rappelé qu’elle n’est plus partie à la présente instance, depuis l’ordonnance rendue le 11 juin 2019 par le juge de la mise en état, ordonnant la disjonction de l’instance n° RG 18/05755 diligentée à l’initiative de la société GROUPE [O] et de son assureur AXA France IARD à l’encontre de la société SPRIMOGLASS France, et en l’absence à cette date de toute autre demande formulée à l’encontre de la société SPRIMOGLASS France.
Par conséquent, les appels en garantie formés contre la société SPRIMOGLASS France par la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, ainsi que par la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, seront déclarés irrecevables.
II.D.2 – Sur les responsabilités :
Seuls les sociétés ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, ainsi que SPRIMOGLASS SA, forment des appels en garantie recevables.
Il sera rappelé que l’expert judiciaire, aux termes de son rapport, a retenu comme origine au désordre affectant les vitrages un vice de matériau et l’absence probable de réalisation du test HST, lequel aurait permis de détecter ce vice.
II.D.2.a – Sur la responsabilité de la société ARTE CHARPENTIER :
La société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP se prévalent d’un extrait d’une note aux parties n°3 de l’expert dommages-ouvrage, versée aux débats par message électronique du 21 novembre 2025, rapportant les observations de l’expert assistant la société GROUPE [O], dont il ressort que le choix de mettre en œuvre ce type de vitrage exposait les intervenants à ce genre d’incident, le conduisant ainsi à incriminer la conception de l’ouvrage telle que réalisée par la société ARTE CHARPENTIER.
Il sera cependant fait observer qu’il s’agit là de propos rapportés, et non de l’expression de son avis sur la question par l’expert dommages-ouvrage, aucun des autres éléments versés aux débats ne démontrant au surplus l’existence d’une faute de conception de la part de l’architecte dans la mise en œuvre de ce type de vitrages.
Or, il n’est pas démontré que ce vice était détectable autrement que par la réalisation du test en question, laquelle n’incombait pas au maître d’œuvre. Il n’est pas davantage démontré qu’il incombait à ce dernier de vérifier ladite réalisation du test en question.
Par conséquent, sa responsabilité ne saurait être retenue.
II.D.2.b – Sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
Il n’est pas démontré que le vice de matériau à l’origine du désordre était détectable autrement que par la réalisation du test HST, ni que celle-ci incombait à l’entreprise générale. Il n’est pas davantage démontré qu’il incombait à cette dernière de vérifier ladite réalisation du test en question.
Par conséquent, sa responsabilité ne saurait être retenue.
II.D.2.c – Sur la responsabilité de la société GROUPE [O] :
Il n’est pas démontré que le vice de matériau à l’origine du désordre était détectable autrement que par la réalisation du test HST, ni que celle-ci incombait au sous-traitant. Il n’est pas davantage démontré qu’il incombait à ce dernier de vérifier ladite réalisation du test en question.
Les experts ayant de surcroît expressément écarté la pose des vitrages comme cause à l’origine du désordre constaté, sa responsabilité ne saurait être retenue.
II.D.2.d – Sur la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION :
Seuls la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP formulent un appel en garantie à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, laquelle n’a fait l’objet d’aucune autre demande de condamnation, ni par la demanderesse, ni par les autres défenderesses.
En l’absence de motivation de cet appel en garantie, aucune faute à son encontre n’est caractérisée, ils en seront donc déboutés.
II.D.2.e – Sur la responsabilité de la société SPRIMOGLASS SA :
En l’espèce, les sociétés ARTE CHARPENTIER et la MAF, EIFFAGE CONSTRUCTION et SMABTP, GROUPE [O] et AXA France IARD, font valoir l’existence d’une faute délictuelle commise par la société SPRIMOGLASS SA consistant dans la livraison de vitrages ne correspondant pas à la commande qui en avait été faite, en ce qu’ils sont affectés d’un vice de matériau qui n’aurait pu qu’être décelé si ces vitrages avaient effectivement été soumis au test HST, comme spécifié dans la commande.
La société SPRIMOGLASS SA ne conteste ni les termes de la commande, ni avoir fourni les vitrages litigieux.
En revanche, elle fait valoir avoir acheté lesdits vitrages auprès d’un autre fournisseur, la société VIP, et avoir commandé la réalisation des tests HST sur ces vitrages à la société SAFETYGLASS.
Elle verse aux débats copie d’un courrier en recommandé avec accusé de réception daté du 07 mai 2010 qu’elle a adressé à la société GROUPE [O], auquel a été joint un listing de commandes, sans aucune référence permettant de faire un lien avec la société VIP.
Elle verse aussi aux débats une attestation de la société SAFETYGLASS datée du 21 novembre 2007, aux termes de laquelle celle-ci certifie que : « les vitrages (float 6 mm) destinés au chantier « LE MILLENAIRE » nous remis par la société Sprimoglas s.a. ont été soumis au test HST avec satisfaction, conformément à ma norme EN 14179-1 », et que « Les vitrages ont été traités dans le courant 2004-2005-2006 », sans autre précision.
Elle verse enfin des relevés de températures qu’elle dit provenir du four de la société SAFETYGLASS relatifs au test HST des vitrages litigieux, lesquels relevés ne comportent néanmoins aucune référence, ni aux vitrages litigieux, ni à la société SAFETYGLASS, et dont les résultats ne font l’objet d’aucune interprétation.
En l’absence de références, tant sur le listing de commandes que sur l’attestation et les relevés produits, permettant de faire le lien entre les vitrages litigieux effectivement livrés à la société GROUPE [O], et ceux de ces vitrages qui auraient effectivement passé, avec succès, le test HST, la société SPRIMOGLASS SA ne démontre ni que les vitrages litigieux auraient effectivement été soumis au test HST, ni que celui-ci aurait été concluant, ni même qu’elle se serait fournie auprès d’une autre société.
Par conséquent, il résulte de la procédure que la société SPRIMOGLASS SA a bien livré les vitrages litigieux, affectés d’un vice de matériau et dont il n’est pas démontré qu’ils ont été soumis au test HST comme spécifié dans la commande. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations dans l’exécution de son contrat, manquement directement à l’origine du désordre constaté, lequel est constitutif d’une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
*
Eu égard à la faute précédemment décrite, la société SPRIMOGLASS SA sera condamnée à garantir les sociétés ARTE CHARPENTIER, EIFFAGE CONSTRUCTION, GROUPE [O] ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF, la SMABTP et AXA France IARD, au titre des condamnations prononcées au profit de la demanderesse.
III – Sur la demande reconventionnelle :
Au titre de leur quote-part réglée à l’assureur dommages-ouvrage à l’amiable, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD sollicitent sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle le remboursement par les sociétés ARTE CHARPENTIER et la MAF, ainsi que SPRIMOGLASS SA, du montant de 87 031,98 euros HT réglé afin de remplacer 112 des vitrages litigieux.
Comme indiqué ci-dessus (cf. I.B), la demande a été déclaré prescrite à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA.
La responsabilité de la société ARTE CHARPENTIER n’ayant pas été retenue sur le fondement extracontractuel au titre du désordre objet du litige (cf. II.D.2.a), la demande formulée à titre reconventionnel par les intéressées contre la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF sera donc rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, ainsi que la société SPRIMOGLASS SA, succombant au principal, seront condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société demanderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes parties défenderesses, au titre des frais irrépétibles, à verser la somme de 5 000 euros à l’assureur dommages-ouvrage.
En équité, il y a également lieu de les condamner in solidum au titre des frais irrépétibles, à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur AXA France IARD la somme de 2 000 euros.
La société SPRIMOGLASS SA sera condamnée à garantir la société ARTE CHARPENTIER et son assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GROUPE [O] et son assureur AXA France IARD, au titre des dépens et frais irrépétibles.
V – Sur la demande relative à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
La demanderesse sollicite de voir ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à l’ancienneté du litige, et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du dit litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE ;
Sur les fins de non-recevoir :
Déclare irrecevables car prescrites, les demandes formulées par la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA ;
Déclare irrecevable car prescrite, la demande formulée à titre reconventionnel par la société GROUPE [O] et par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], à l’encontre de la société SPRIMOGLASS SA ;
Sur les indemnités versées au titre de l’assurance dommages-ouvrage :
Condamne in solidum la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE [O] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 238 274,33 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 24 septembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts alloués à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute les parties des appels en garantie qu’elles forment à l’encontre la SMA SA en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE ;
Déclare irrecevables les appels en garantie formulés contre la société SPRIMOGLASS France ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SPRIMOGLASS SA au titre de la prescription des appels en garantie formulés contre elle ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPE [O] et par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], au titre de la prescription de l’appel en garantie formulé contre elles par la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE ;
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Condamne la société SPRIMOGLASS SA à relever et garantir la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE [O] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
Sur la demande formulée à titre reconventionnel :
Rejette la demande formulée à titre reconventionnel par la société GROUPE [O] et par AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], à l’encontre de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES ;
Sur les dépens, frais irrépétibles et sur l’exécution provisoire :
Condamne in solidum la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE [O] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE [O] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE [O] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], à verser à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SPRIMOGLASS SA à relever et garantir la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société GROUPE [O] et AXA France IARD en qualité d’assureur de la société GROUPE [O], au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l’exécution par provision de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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