Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 8 septembre 2011, n° 10/04931

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 15 novembre 2011

La Cour d'Appel de Rouen, chambre de la proximité, a rendu le 8 septembre 2011 (RG 10/04931), un arrêt dans une affaire opposant DSO INTERACTIVE, dans le cadre de son activité de rachat de créances, à l'un de ses débiteurs cédés. Cette décision rappelle à bon escient les principes qui régissent les points les plus fréquemment soulevés dans le cadre du contentieux de la cession de créance, à savoir : ➢ la signification du titre exécutoire ; ➢ la prescription du titre exécutoire ; ➢ la validité de la cession de créance ; ➢ le retrait litigieux ; ➢ la validité des mesures d'exécution. …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. de la proximité, 8 sept. 2011, n° 10/04931
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 10/04931
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 27 octobre 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

R.G : 10/04931

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du JUGE DE L’EXECUTION DE ROUEN du 28 Octobre 2010

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIME :

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour

assisté de Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Juin 2011 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président, rapporteur, en présence de Madame PRUDHOMME, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PLANCHON, Président

Madame PRUDHOMME, Conseiller

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme NOEL-DAZY, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 09 Juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2011

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Septembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.

*

* *

Par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2010, M. Y X a fait délivrer assignation à la XXX devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de ROUEN à l’effet d’obtenir, principalement, qu’il soit dit que la défenderesse ne disposait, à son encontre, d’aucun droit de créance ni titre exécutoire, que le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 08 février 2010 soit déclaré nul et subsidiairement, qu’il soit enjoint à la société DSO INTERACTIVE de communiquer sous astreinte le contrat de cession de créance du 21 mai 2007 aux fins de vérification du montant de la créance et d’émission d’une offre de remboursement. En outre, Monsieur Y X a demandé que la société DSO INTERACTIVE soit condamnée à payer les dépens et, à hauteur de 1.500 €, les frais non compris dans les dépens.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2010, le Juge de l’Exécution du tribunal de grande instance de ROUEN a :

' déclaré nul, avec toutes conséquences de droit, le commandement aux fins de saisie-vente du 08 février 2010;

' condamné la société DSO INTERACTIVE aux dépens de l’instance;

' condamné la société DSO INTERACTIVE à payer à Monsieur Y X la somme de 700 € au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens.

Le 09 novembre 2010, la société DSO INTERACTIVE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Demandes et prétentions :

Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2011 auxquelles il convient expressément de se référer pour l’exposé des faits de la cause, des moyens et des prétentions soulevés, la société DSO INTERACTIVE demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et de:

' dire et juger Monsieur Y X irrecevable et mal fondé en ses moyens et demandes et l’en débouter en l’état en toutes fins qu’ils comportent;

' en conséquence, dire et juger que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 08 février 2010 produira son plein et entier effet;

' condamner Monsieur Y X à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

À l’appui de ses demandes, la société DSO INTERACTIVE fait valoir que:

conformément aux dispositions de l’article 1692 du code civil, la société DSO INTERACTIVE, cessionnaire de la créance de la société DIN à l’encontre de Monsieur Y X, est fondée à se prévaloir du titre exécutoire obtenu par sa cédante et à poursuivre l’exécution forcée de ce titre à l’encontre de son débiteur;

la régularisation de la signification est incontestable puisqu’elle a fait l’objet d’une signification aux époux X le 31 juillet 1989 qui a été remise en mairie; en outre, l’acte de signification mentionne, et jusqu’à inscription de faux, sa date, les modalités de signification de l’acte et le respect par l’huissier instrumentaire des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile notamment quant à l’avis de passage laissé au domicile et l’envoi de la lettre prévus en cas de Aremise à mairie@; ainsi, le créancier a satisfait aux dispositions de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile;

le débiteur cédé n’a pas à connaître le prix d’acquisition d’un portefeuille de créances vendues en bloc à un prix fixe et forfaitaire ainsi qu’il est prévu à l’article 2.1 puisqu’il n’est pas partie à la convention; en outre, la jurisprudence souligne qu’il n’est pas possible d’isoler le prix alloué pour la créance particulière d’un débiteur cédé lorsque le cédant cède en bloc ses créances;

Monsieur Y X n’a jamais contesté la créance antérieurement à la cession, cette créance n’est pas litigieuse puisqu’elle est consacrée par un titre;

les nouvelles règles de prescription étant entrées en vigueur le 19 juin 2008, sa créance est susceptible d’être prescrite le 19 juin 2018 compte tenu de la prescription décennale s’appliquant en l’espèce; en outre, ce délai a été interrompu en raison d’un nouveau commandement aux fins de saisie-vente le 08 février 2010 et conformément à l’article 2244 du code civil de sorte que la date de prescription est reportée au 08 février 2020;

les dispositions de l’article 1699 du code civil sont inapplicables en l’espèce puisque la créance n’a fait l’objet d’aucun litige avant sa cession de sorte que le retrait litigieux ne peut être exercé; par ailleurs, Monsieur Y X ne justifie pas d’un litige relatif à la créance de la société CREDIPAR avant qu’elle ne soit cédée à la société DSO INTERACTIVE;

aujourd’hui, Monsieur Y X ne peut contester le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été régulièrement signifié le 08 février 2010 après s’être durablement soustrait à ses obligations contractuelles à l’égard de la société CREDIPAR DIN aux droits et obligations de laquelle se trouve l’appelante.

Dans ses dernières écritures en réponse signifiées le 18 mai 2011 auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des moyens en réponse de l’intimé, Monsieur Y X demande de :

' déclarer prescrite l’exécution forcée du jugement rendu le 06 juin 1989;

' dire et juger que ce jugement ne peut être l’accessoire de la créance cédée le 21 mai 2007;

' dire et juger cette cession de créance irrégulière et constater qu’il n’est pas en mesure d’exercer son droit de retrait;

' en conséquence, confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le juge de l’exécution de ROUEN en toutes ses dispositions;

' y ajoutant, condamner la société DSO INTERACTIVE au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

'

condamner la société DSO INTERACTIVE aux dépens de première instance et d’appel.

Monsieur Y X expose au soutien de ses demandes que:

aux termes de l’article 3-1 de la loi du 09 juillet 1991, tel qu’ajouté par l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, l’action de la société DSO INTERACTIVE doit être déclarée irrecevable en raison de la prescription affectant le titre exécutoire; en effet, plus de dix ans se sont écoulés depuis la signification de la décision sans qu’il soit justifié d’actes interruptifs de prescription;

le jugement du 06 juin 1989 ne peut pas être considéré comme un accessoire de la créance de la société DSO INTERACTIVE puisqu’il n’est pas visé, de façon expresse ou implicite, par l’acte de cession de créance du 21 mai 2007; en outre, l’appelante est dans l’impossibilité de produire l’original de ce titre exécutoire et de sa signification ce qui est contraire aux dispositions de l’article 1689 du code civil relatif aux transports de créance;

selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, la signification du jugement est devenue non avenue puisqu’elle n’a pas été signifiée à l’intimé dans les six mois de sa date; en effet, la signification est incomplète et n’a été réalisée qu’à l’encontre d’une seule des deux parties sans qu’il soit précisé qu’il s’agisse de Monsieur X;

la cession de droit est litigieuse puisque le cédant déclare dans l’acte que toutes les créances ont été provisionnées à 100% et passées en pertes et profits; ainsi, l’acte de cession occasionne un préjudice pour l’intimé puisqu’il ne lui est pas possible de se prévaloir des dispositions de l’article 1699 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2011.

SUR CE,

Sur la prescription éventuelle du titre exécutoire fondant la saisie-vente :

Attendu que la XXX a fondé la saisie-vente sur un jugement réputé contradictoire rendu le 6 juin 1989 par le tribunal d’instance de ROUEN condamnant les époux X à payer à la Société DIN la somme de 27.864,21 francs avec intérêts au taux de 18,25 % à compter du 10 février 1985 sur la somme de 20.170,87 francs ;

Qu’il est indiqué que ce jugement a été signifié en mairie le 31 juillet 1989 ;

Attendu que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l’exécution des titres exécutoires dont les décisions de justice en les ramenant à un délai de dix ans sauf délais plus courts ainsi qu’il s’évince de l’article 3.1 de la loi du 9 juillet 1991 ; que toutefois, cette loi spécifie en son article 26 que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu que le délai antérieur à ladite loi pour le recouvrement des condamnations était de trente ans tel que prévu par l’article 2262 du Code Civil ;

Qu’en conséquence, le jugement ayant été, selon les éléments invoqués, signifié le 31 juillet 1989, la prescription de l’action en exécution dudit jugement était de trente ans et devait expirer en 2019 ; qu’en application de la loi d’application transitoire évoquée plus haut, le délai de voie d’exécution expire au 19 juin 2018, le délai étant ramené à 10 ans à compter de cette loi, sauf interruption de prescription ;

Attendu qu’en conséquence, aucune prescription n’atteint l’action en exécution de ce jugement ;

Sur la validité du titre fondant le commandement valant saisie-vente :

Sur la signification du jugement :

Attendu que par jugement réputé contradictoire du 6 juin 1989, le tribunal d’instance de ROUEN section ELBEUF a condamné M. et Mme Y X à payer à la Société DIN la somme de 27.864,21 francs avec intérêts au taux de 18,25 % à compter du 10 février 1985 ;

Que pour justifier de la signification de ce jugement dans le délai de 6 mois de l’article 478 du Code de Procédure Civile, la XXX qui se prétend cessionnaire des droits et actions de la Société DIN, verse aux débats l’exploit de Me LEGER, huissier de justice, en date du 31 juillet 1989 portant la mention d’une signification de ce jugement à M. Y X en mairie le 31 juillet 1989, l’acte indiquant qu’en l’absence de son destinataire (indubitablement M. Y X puisque les modalités de remise sont précisées au verso de cet exemplaire original) l’acte a été remis en mairie, « la signification à personne , à domicile ou à résidence, au gardien ou à un voisin s’avérant impossible, personne n’ayant pu ou voulu recevoir l’acte et le destinataire demeurant bien à l’adresse indiquée suivant les vérifications ci-après » ; suivent des rubriques précédées de cases sur les différentes vérifications opérées mais aucune de ces cases ne sont renseignées ni cochées ;

Attendu que si la nature des vérifications n’est pas précisée, il n’est nullement allégué que M. Y X n’aurait pas habité à l’adresse indiquée ; que sauf inscription de faux, il convient de tenir pour acquis que la signification en mairie a bien été faite et que les diligences prévues à l’article 656 et 658 du Code de Procédure Civile ont été effectuées ;

Qu’en conséquence, le jugement du 6 juin 1989 est exécutoire ;

Sur la validité de la cession de créance :

Attendu que par acte sous seing privé du 21 mai 2007, la Société DIN a cédé à la DSO INTERACTIVE un ensemble de créance ;

Que cette cession de créance a été signifiée à M. Y X par acte d’huissier de justice du 8 février 2010 lui faisant commandement de payer la somme de 9590,49 euros ;

Que la signification de cette cession de créance comportait aussi signification d’un extrait de l’annexe du contrat de cession de créances ( au nombre de 7007) entre la Société CREDIPAR DIN et la XXX et mentionnant un « dossier X Y ' date de financement : 31/07/1986 et le numéro de contrat, à savoir 1002 660 743 2, lequel correspond effectivement au contrat de prêt ayant fait l’objet du jugement en date du 6 juin 1989 de condamnation des époux Y X à remboursement ; que la mention de la date du 31 juillet 1986, distincte de la date d’acceptation du prêt en date du 9 juillet 1986 telle qu’elle figure sur le contrat de prêt versé aux débats, correspond à la date d’expiration du délai de rétractation et de mise à disposition des fonds ;

que contrairement à ce que M. Y X a cru pouvoir soutenir, il résulte de la lecture de ce contrat qu’il était l’emprunteur principal, son épouse s’étant portée seulement caution solidaire et que le prêt portait sur l’acquisition d’un véhicule Peugeot ;

Qu’en conséquence, la créance cédée était identifiable et a été valablement cédée à la XXX par la Société DIN conformément à l’article 1690 du Code Civil ; que la créance ne peut plus être considérée comme litigieuse au sens de l’article 1699 du Code Civil dès lors qu’elle a été consacrée par le jugement définitif du 8 juin 1989 antérieurement à la cession de créance et M. Y X n’est pas recevable à invoquer le droit de retrait prévu par cet article ; qu’il importe peu dans ces conditions que l’acte de cession ne précise pas le prix payé par le cessionnaire ;

Sur la validité de la mesure d’exécution :

Attendu que le jugement déféré a débouté la XXX en considérant que l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991 exigeait une identité entre le créancier désigné dans le titre exécutoire et celui qui poursuit l’exécution forcée sur le fondement de ce titre ; qu’un jugement ne peut être considéré comme un accessoire de la créance au sens de l’article précité sans disposition émanant du Législateur le prévoyant expressément et ni être susceptible d’être cédé accessoirement à la créance et bénéficier au tiers cessionnaire, non désigné comme créancier par ledit jugement ; qu’en outre l’acte de cession ne fait aucune référence au jugement du 8 juin 1989 ;

Attendu que selon l’article 1692 du Code Civil la vente ou la cession d’une créance comprend les accessoires de la créance tels que caution, privilège et hypothèque ; qu’il se déduit de l’article 1692 du Code Civil que le titre exécutoire détenu par le cédant à l’encontre des cautions constitue lui-même un accessoire de cette garantie et que le cessionnaire subrogé dans les droits du cédant peut se prévaloir du titre exécutoire obtenu par lui ;

Qu’il en résulte aussi que la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant ; que par conséquent, il convient de considérer que la résultante de ces droits et actions, à savoir le jugement obtenu, doit aussi bénéficier au cessionnaire qui peut fonder ses mesures d’exécution sur ce titre dès lors que la cession de la créance est régulière et valide ;

Attendu que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente du 8 février 2010 et ce dernier sera déclaré valide ;

Que ledit commandement produira en conséquence tous ses effets ;

Sur les frais et dépens :

Attendu que M. Y X sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;

Qu’aucune considération d’équité, eu égard à l’ancienneté de la créance, ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de la XXX fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement :

Déboute M. Y X de l’ensemble de ses moyens d’irrecevabilité et de ses prétentions.

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de ROUEN.

Statuant à nouveau :

Déclare régulier et valable le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 février 2010 à M. Y X et dit qu’il produira son plein effet.

Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.

Accorde à Maître COUPPEY avoué le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Déboute la XXX de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

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