Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 mars 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 3 mai 2024, N° 24/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 138/2025
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTQ
EV/IA
Décision déférée du 03 Mai 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00429)
C.LOUIS
[E] [V]
C/
S.A.R.L. LUCKY’S CARS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick DAHAN, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMÉE
S.A.R.L. LUCKY’S CARS
BATIMENT INNOPARC A
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant facture du 22 juillet 2014, M. [E] [V] a acheté à la SARL Lucky’s Cars, au prix de 6 800 € un véhicule de collection de la marque MG Midget immatriculé [Immatriculation 5].
A cette occasion, un procès-verbal de contrôle du 17 juin 2014 a été remis à l’acquéreur, faisant état de défauts à corriger, sans obligation de contre-visite.
Selon certificat de cession du 6 mars 2020, M. [V] a vendu le véhicule à M. [N] [J] qui a fait assigner son vendeur devant le tribunal judiciaire de Toulouse par acte du 18 mars 2021.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, l’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2024.
Par acte du 27 févier 2024, M. [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’appeler en cause la SARL Lucky’s Cars.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2024, le juge a :
— débouté M. [E] [V] de sa demande d’appel en cause de la SARL Lucky’s Cars,
— condamné M. [E] [V] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 mai 2024, M. [E] [V] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E] [V] dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1648 du code civile, de :
— déclarer communes et opposables à la SARL Lucky’s Cars, les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à l’expert M.[F],
— juger que l’expert judiciaire désigné convoquera la SARL Lucky’s Cars, pour lui rendre opposable les opérations d’expertise judiciaire et son avis technique.
La SARL Lucky’s Cars dans ses dernières conclusions du 8 août 2024, demande à la cour au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 3 mais 2024 en ce qu’elle a :
* débouté M. [E] [V] de sa demande d’appel en cause de la SARL Lucky’s Cars,
* condamné M. [E] [V] aux dépens de l’instance,
— condamner M. [V] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 160 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [V] fait valoir que :
' il n’a utilisé le véhicule que de manière occasionnelle,
' le contrôle technique réalisé le 5 août 2016 mentionnait des défauts sans obligation de contre-visite,
' il a fait réaliser une révision générale du véhicule en septembre 2019,
' le contrôle technique effectué le 13 novembre 2019 n’a relevé que des défaillances mineures,
' en novembre 2019, alors qu’il se rendait à [Localité 7] afin de formaliser la vente convenue avec M. [J] il est tombé en panne ce qui a justifié l’annulation de cette première tentative,
' il a confié le véhicule à un spécialiste de voitures anciennes qui expliquait que la réparation du moteur supposait un coût de l’ordre de 1400 €, M. [J], informé, maintenait sa volonté d’acquérir le véhicule,
' la cession intervenait finalement le 6 mars 2020 chez le réparateur,
' en mai 2020 des désordres étaient constatés par l’acquéreur qui sollicitait la résolution de la vente le 24 août suivant, le contrôle technique réalisé le 11 août 2020 faisant apparaître des défaillances majeures,
' selon l’expert le véhicule a été accidenté et mal réparé le rendant impropre à sa destination, que cet accident est forcément antérieur à l’achat qu’il a fait de ce véhicule et qu’il l’ignorait.
La SARL Lucky’s Cars oppose que :
' M. [V] a conservé le véhicule pendant six ans et que son état de délabrement démontre une absence d’entretien qu’il reconnaît,
' selon l’expert le contrôle technique établi le 13 novembre 2019 ne peut être qu’un contrôle de complaisance en ce qu’il ne correspond pas à la réalité du véhicule au jour du contrôle,
' il ne peut être exclu que le véhicule a été endommagé par l’appelant ou ses préposés.
Sur ce
Si l’appelant fait valoir de nombreuses critiques concernant les opérations d’expertise, la cour n’est saisie que de l’éventuel appel en cause de la société venderesse.
L’existence d’un motif légitime suppose la démonstration d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La demande doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’espèce :
' il résulte de la relation des faits telle que réalisée par M. [V] et du pré-rapport qu’il produit établi par l’expert judiciaire commis que le désordre a été révélé par le contrôle technique réalisé à l’initiative de M. [J] le 11 août 2020, six mois après l’achat du véhicule et six ans après que M. [V] l’a lui-même acquis,
' selon ce pré-rapport les désordres relevés (affectant la structure) rendent le véhicule dangereux à son utilisation et impropre à sa destination,
' comme le relève M. [V], le véhicule a fait l’objet de plusieurs contrôles techniques qui n’ont décelé aucun désordre les : 17 juin 2014, 5 août 2016 et 13 novembre 2019, peu avant la vente, ce dernier contrôle étant qualifié comme « de complaisance » par l’expert qui relève que le contrôle technique effectué le 11 août 2020 à l’initiative de M. [J] mentionne 29 points de défaillance dont une majorité de majeurs,
' le garage [8] qui a pris en charge le véhicule selon factures des 6 octobre 2014 et 11 novembre 2019 n’a jamais relevé aucun désordre significatif, alors que M. [V] indique avoir confié son véhicule à cette société «pour qu’elle fasse une révision générale du véhicule», de même que le garage [6], spécialiste des voitures anciennes selon l’appelant, qui y a effectué une réparation du moteur selon facture du 6 mars 2020. Il paraît étonnant qu’aucun de ces spécialistes n’ait jamais relevé le moindre défaut.
D’ailleurs, M. [V] souligne que M. [J] a pris possession du véhicule chez le garagiste et qu’il n’est pas possible « d’imaginer » qu’un garagiste réparateur laisse partir sur la route un véhicule présentant le niveau de dangerosité retenu par l’expert, cet argument est de nature à exclure la responsabilité de la SAS Lucky’s Cars qui n’encourt une responsabilité que si le vice affectant le véhicule vendu était antérieur à la vente, les pièces produites par l’appelant lui-même révélant au contraire l’absence de désordre grave constaté par plusieurs professionnels de l’automobile, dont un spécialisé dans les véhicules de collection.
Par ailleurs, l’expert indique dans son courrier adressé au juge des référés le 2 février 2024: «le défaut rédhibitoire est constitué par une mauvaise réparation de la structure, suite à un accident de la route ou sur circuit privé. Or, rien ne vient démontrer que ce vice existait déjà en 2014, aucun des divers contrôles techniques n’a signalé ce point particulier, avec une grave déformation de longeron ; il est donc totalement impossible de le dater antérieurement à la transaction qui a été faite entre la société Lucky’s Cars et M. [V].».
M. [V] ne produit aucun avis technique contraire à cette affirmation.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’extension de l’expertise.
Les entiers dépens resteront à la charge de M. [V].
La demande de la SAS Lucky’s Cars au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande présentée par la SARL Lucky’s Cars au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [E] [V].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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