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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00811 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GIPS
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
domicilié : chez M. & Mme [J], [Adresse 5]
représenté par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et de Maître Selçuk DEMIR, avocat plaidant au Barreau de ROUEN
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable à tous les chefs du litige, sauf s’agissant du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la loi turque applicable au prononcé du divorce ;
Vu l’assignation en date du 20 février 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 octobre 2023,
DÉCLARE irrecevable la demande de divorce présentée par [Z] [U] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 166 du Code civil turc de :
— Madame [Z] [U], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (TURQUIE),
et de
— Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 6] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 février 2023 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de [Z] [U] en désignation d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande de prise en charge des dettes ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l’accord des deux parents ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de [Z] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [P] [J] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance des enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [P] [J] devra en avertir [Z] [U] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
Dit qu’en tout état de cause, à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d’avoir prévenu l’autre parent, sauf si celui-ci accepte qu’il en soit autrement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants ;
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
MAINTIENT à 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er novembre, la première indexation ayant dû intervenir le 01er novembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 10 octobre 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [Z] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [P] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de [Z] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à leurs besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [Z] [U] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [P] [J], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2029 ;
DÉBOUTE [Z] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [J] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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