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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 juin 2024, n° 20/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MM
G.B
LE 27 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 20/00608 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQ7Z
[B] [F]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 20-03
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me V. GICQUEL
copie certifiée conforme
délivrée à
PR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Mélanie MARTIN
Débats à l’audience publique du 19 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
[B] [F], né le 26 janvier 1973 à [Localité 5] (Cameroun) a contracté mariage le 8 mars 2013 à [Localité 5] avec [W] [M], née le 9 juin 1969 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité française.
Le 18 juillet 2018, il a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Suivant décision du 26 juillet 2019, le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que la communauté de vie affective et matérielle entre lui et sa conjointe ne pouvait être considérée comme convaincante.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, [B] [F] a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 juin 2022, [B] [F] demande au tribunal de :
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à défaut, tarder à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes ;
— constater que M. [F] a procédé aux formalités de dépôt de son assignation conformément à l’article 1043 du code de procédure civile ;
— constater que la déclaration de [B] [F] en vue d’acquérir la nationalité française est conforme aux dispositions de l’article 21-2 du code civil et qu’il remplissait à la date de celle-ci les conditions pour souscrire une déclaration d’acquisition de la nationalité française en raison de son mariage ;
— dire que le refus d’enregistrement de cette déclaration viole les dispositions de l’article 26-3 du code civil ;
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française en date du 16 juillet 2018 et la remise à celui-ci de la copie de sa déclaration revêtue de la mention d’enregistrement ;
— mettre les dépens à la charge du trésor public.
Il fait valoir que les époux vivent ensemble depuis 2013 et travaillent tous les deux au sein de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] et demeurent ensemble à [Localité 4]. Ils n’ont pas d’enfant en dépit d’une inscription dans un parcours de procréation assistée depuis plusieurs années. Ils ont toujours vécu ensemble sans discontinuité ni séparation. Il précise être titulaire d’une carte de résident et d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 mai 2026. Il estime que les pièces qu’il verse au débat démontrent que son couple fonctionne de façon tout à fait normal dans une communauté de vie affective et matérielle.
Lors de l’entretien réglementaire du 27 mai 2019, il avait été évoqué devant l’épouse une lettre de celle-ci de février 2019, soit postérieurement au dépôt de la déclaration du 16 juillet 2018, se plaignant de ce que les époux, qui avaient échoué dans leur projet de procréation assistée, n’avaient plus de projets et spécialement de voyages ensemble.
Son épouse s’en est expliqué en indiquant qu’en dépit de cette passagère difficulté de couple, celui-ci ne s’était jamais séparé et qu’ils avaient au contraire continué à faire face ensemble aux difficultés de la vie et qu’ils avaient repris des voyages ensemble.
Il estime que des difficultés passagère de couple suivies de réconciliations, témoignent en fait d’une intention matrimoniale réelle et fait remarquer que la position du Ministre étant fondée sur la lettre de l’épouse en février 2019, celle-ci est postérieure au dépôt de la déclaration du 16 juillet 2018.
Il verse une attestation de son épouse et un courrier qu’elle adresse au tribunal dans lesquels elle explique l’état d’esprit qui était le sien au moment de l’établissement des seuls documents retenus par le ministère public ainsi que des pièces démontrant la poursuite à ce jour de la communauté de vie tant affective que matérielle.
S’agissant du caractère probant de son acte de naissance, il indique que celui-ci a été rédigé dans les formes usités de son pays et que le fait que le prénom de Mme [J], déclarante et chef de la maternité de [Localité 5], n’est pas mentionné s’explique par le fait que beaucoup de citoyens au Cameroun ne possèdent pas de prénom. S’agissant de l’absence de signature du déclarant, il relève que Mme [J] a apposé le cachet de la maternité avec le numéro de la déclaration de naissance et il produit les actes de naissance de ses soeurs sans signature du déclarant, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle pour l’état civil camerounais.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, le ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater son extranéité ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que la communauté de vie doit être aussi bien matérielle qu’affective, sans se limiter à une simple cohabitation et elle doit avec été constante entre les époux depuis le mariage jusqu’à la date de la déclaration sans interruption même si cette interruption a été suivie d’une reprise de la vie commune.
Or, [W] [M] épouse [F] a adressé à la sous direction de l’accès à la nationalité française du ministère de l’intérieur le 5 et 6 février 2019, plusieurs lettres et courriel dans lesquels elle dit s’opposer à la demande d’acquisition de la nationalité française de son mari, soupçonnant un mariage gris et dénonçant les infidélités de son mari au Cameroun du 10 janvier 2018 au 8 janvier 2019. Elle y indique également subir la pression de son mari depuis deux ans pour l’obtention de la nationalité française et précise avoir fouillé dans le portable de son mari et avoir constaté qu’il avait fait des propositions de mariage à une de ses maîtresses au Cameroun et qu’une autre de ses maîtresses serait enceinte de lui. Elle va rencontrer un avocat le 12 février 2019 afin d’entamer une procédure de divorce.
Le ministère public estime que quand bien même les époux ne se seraient finalement pas séparés, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a jamais eu de réelle communauté de vie au moins affective entre eux depuis leur mariage. Il considère qu’une absence de vie commune même momentanée suffit à faire obstacle à l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2. Il considère qu’il n’y a aucune raison d’accorder davantage foi à l’attestation de l’épouse produite en pièce 25 plutôt qu’aux courriel et lettres qu’elle a précédemment adressés pour dénoncer l’absence de vie commune.
Le ministère public soutient par ailleurs que l’acte de naissance du requérant n’est pas probant en ce que le prénom du déclarant n’est pas indiqué et ne comporte pas sa signature dans l’emplacement réservé à cet effet. Il s’agit de mentions essentielles à l’acte au sens du droit français. Il estime que sans ces mentions manquantes, l’acte ne peut recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Il considère que la copie intégrale certifiée conforme produite en pièce 26 a une mise en page anormale avec en bas à gauche, à part du reste de l’acte, la mention “le déclarant” avec un emplacement réservé à la signature mais sans signature. Il estime cette copie douteuse.
S’agissant de l’extrait du registre des actes de naissance pour l’année 1973, celui-ci confirme que l’acte de naissance n’est pas probant dès lors que cet extrait est faux au regard des fautes dans les mentions pré-imprimés et de précision improbable comme le fait qu’il soit précisé que [Localité 5] se trouve au Cameroun.
Il précise que la production des actes de naissance de ses soeurs n’est pas de nature à faire la preuve que l’acte de naissance du demandeur est probant.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée à [B] [F].
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 alinéa 1 du code de procédure civile, “dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception”.
Le ministère de la justice a reçu le 3 février 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 10 février 2021.
La procédure est dès lors régulière.
Sur la communauté de vie affective entre les époux [F]
Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat”.
Pour s’opposer à l’enregistrement de la déclaration de nationalité du demandeur, le ministère public affirme que la communauté de vie affective entre celui-ci et son épouse n’est pas établie. Il ne conteste pas la réunion des autres conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité en qualité de conjoint de français, notamment, la durée du mariage, la durée de résidence en France, la communauté de vie matérielle et la connaissance de la langue française.
Afin de soutenir la thèse de l’absence de communauté de vie affective, le ministère public se base sur d’un courriel et de deux lettres adressés aux services préfectoraux, les 5 et 6 février 2019 , par l’épouse du demandeur qui indique avoir des “doutes sur mon époux”, être victime d’un “mariage gris” car “depuis deux ans je subis la pression de mon mari pour l’obtention de la nationalité française” …3mon époux a séjourné presque 4 semaines au Cameroun du 10/01/2018 (Sic!) Au 8/01/2019 . Depuis son retour, je ne le reconnais pas… je ne lui ai pas manqué”. Il est évoqué également dans ce courrier des soupçons d’infidélité et le projet de rencontrer un avocat en vue d’un divorce.
Outre que ces courriers et mail sont postérieurs à la date de la souscription du 18 juillet 2018, Mme [F] est revenue totalement sur leur contenu à plusieurs reprises au cours de la procédure notamment pièce 20 “j’ai agi sous le coup de la colère, ne pas avoir un enfant m’a rendu dépressive”, ainsi que pièce 30 (attestation du 13 septembre 2021) “j’avais perdu toute lucidité et avais des idées noires car je devais accepter mes échecs d’avoir un jour un enfant biologique, j’ai été influencée … mon mari n’a jamais cherché à se marier avec une autre femme au Cameroun et n’a pas eu d’enfant là bas… je suis désolée d’avoir écrit des choses non fondées… je n’ai jamais subi la pression de mon époux pour l’obtention de la nationalité française… il pouvait parfaitement demander la naturalisation après quatre ans de vie commune et il ne l’a fait qu’près plus de cinq ans sur les recommandations de l’hôpital qui lui avait indiqué que pour être titularisé, il fallait qu’il demande d’abord sa naturalisation… il pouvait faire une demande par intégration compte tenu de l’ancienneté de sa situation régulière en France et que c’est moi qui lui avait recommandé de faire un dossier de régularisation par mariage… nous vivons toujours ensemble”.
Il est par ailleurs justifié par les pièces produites (photographies, attestations d’amis) que le couple a une vie affective réelle depuis leur mariage en 2013.
En outre, antérieurement à la date de souscription, il est établi que le couple étaient entré dans un parcours de procréation médicalement assisté démontrant ainsi une réelle communauté de vie affective.
Le ministère public, qui ne produit aucune pièce à l’exception du courriel réitéré par courrier des 5 et 6 février 2019 de Mme [F]) ne saurait se baser uniquement sur ce seul élément pour contester la réalité de la communauté de vie affective des époux [F], démontrée par ces derniers.
Les éléments produits par le ministère public sont donc insuffisants à établir l’absence de communauté de vie affective entre les époux [F].
Sur l’état civil de [B] [F]
Aux termes de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci s’apprécie au regard de la loi française. »
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
L’article 14 de l’ordonnance N° 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil au Cameroun, prévoit que “Les actes de naissance et de décès sont conjointement signés par l’officier d’état civil et par le secrétaire du centre, au vu d’une déclaration du père, de la mère, du chef de l’établissement hospitalier où a eu lieu la naissance ou le décès, ou de toute personne ayant eu connaissance de l’événement.
Mention de la qualité du déclarant doit figurer sur l’acte. “
Aucune exigence de signature du déclarant n’y figure, de sorte que les observations du ministère public sur ce point seront écartées.
En outre, l’acte de naissance n°00308 du centre d’état civil de [Localité 5] énonce que la naissance du requérant a été déclarée par Mme [J], chef de la maternité principale de [Localité 5]- déclaration de naissance n° 422.
Il est justifié par le requérant (article du professeur de sociologie [N] [V] publié le 10 décembre 2019) non démenti par le ministère public qui pouvait interroger le consulat sur ce point, de ce que dans certains pays, dont le Cameroun, certaines personnes ne disposent pas de prénom.
Dans ces circonstances, le fait que le chef de la maternité principale de [Localité 5] n’indique pas son prénom ne remet donc pas en cause le caractère probant de l’acte de naissance.
En conséquence, il convient de juger que le demandeur remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Sur les dépens
Le ministère public ayant succombé, le Trésor public sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à [B] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
DIT que [B] [F] remplit les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-2 du code civil ;
DIT que [B] [F], né le 26 janvier 1973 à [Localité 5] (Cameroun) est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 18 juillet 2018 ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 juillet 2018 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT
Mélanie MARTINGéraldine BERHAULT
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